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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBYF-W-B7I-I7CX
DEMANDEURS
Madame [A] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous les 4 représentés par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [K]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[T] [K], né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 2], est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 3], en laissant pour lui succéder son épouse soumis au régime de la communauté de meubles et acquêts, [B] [H] et leurs six enfants communs : Monsieur [W] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [I] [K], Madame [A] [K], épouse [P], Monsieur [D] [K] et Monsieur [O] [K].
[B] [H], veuve de [T] [K], est décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2020 laissant pour lui succéder, en l’absence de dispositions testamentaires, ses six enfants.
En l’absence d’accord des héritiers sur le partage de la succession de [B] [H], veuve de [T] [K], Messieurs [W], [I] et [D] [K] et Mme [A] [K], épouse [P] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice du 07 et du 20 décembre 2023, M. [Q] [K] et M. [O] [K] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de [B] [X] [H], veuve [K] et de Monsieur [T] [K]
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, Messieurs [W], [I] et [D] [K] et Mme [A] [K], épouse [P] demandent au Tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [X] [H], veuve [K] décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 2] et de la succession de Monsieur [T] [K] décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 3]
— commettre pour y procéder Maître [E] [G] [C] Notaire Associé à [Localité 2] laquelle dressera les actes de partage
— dire que [O] [K] devra rapporter à la succession de [B] [H] la somme de 6 000 €
— dire que [Q] [K] devra rapporter à chacune des successions la somme de 25 000 €
— débouter [O] et [Q] [K] de leurs demandes
— les condamner chacun au paiement d’une somme de 3 000 € au profit d'[W], [I] et [A] et [D] [K]
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Monsieur [Q] [K] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 840 et suivants du code civil, des articles 860 et suivants du code civil, de :
— recevoir Monsieur [Q] [K] en ses demandes et l’y déclarer bien fondées ;
En conséquence,
Sur l’ouverture des opérations
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feue Madame [H] veuve [K] ;
— saisir Madame, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires pour qu’il soit procédé à la désignation de tel notaire à l’exception de Maître [G] [C] et de tout autre notaire affilié à [1], afin de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage et sous la surveillance de tel Juge du siège ;
À défaut, désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [G] [C] et sous la surveillance de tel Juge du siège ;
— dire que tout juge, notaire, avocat, expert empêché sera remplacé par Ordonnance ;
— débouter les Consorts [K] pour le surplus de leurs demandes plus amples et ou contraires ;
S’agissant du rapport dû par Monsieur [Q] [K]
À titre principal de juger que Monsieur [Q] [K] n’est redevable d’aucun rapport au titre de la succession de son père Monsieur [T] [K] ;
Subsidiairement, juger que le calcul du rapport se fera à la date de règlement de la succession de Monsieur [T] [K] en 2009 et donc antérieurement à l’aliénation du terrain ;
En tout état de cause, juger que le calcul du rapport dû par Monsieur [Q] [K] devra tenir compte de l’état du bien à l’époque de la donation, à savoir un terrain non-viabilisé ni borné ;
S’agissant du rapport dû par Madame [A] [K]
— ordonner le rapport par Madame [A] [K] des avantages en nature perçus au titre de l’usage de la maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 2] entre 2005 et 2014;
S’agissant des frais irrépétibles
— condamner in solidum les demandeurs à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [Q] [K] au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [O] [K] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feue Madame [H] veuve [K].
— désigner pour y procéder tel Notaire qu’i1 plaira au Tribunal de nommer, à l’exception de Maître [G] [C], sous la surveillance de tel Juge du siège commis à cet effet, ci-après désigné,
— voir commettre l’un des Magistrats du siège pour surveiller lesdites opérations et éventuellement faire rapport.
— dire qu’en cas d’empêchement des Juges, Notaire, Avocat, ou le cas échéant Expert, il sera pourvu à leur remplacement par Ordonnance de Monsieur le Président de cette chambre rendue sur requête de la partie la plus diligente.
— débouter les requérants de leur demande visant à faire dresser partage conforme au projet établi par Maître [G] [C].
— constater que Monsieur [O] [K] a intégralement remboursé les sommes prêtées par sa mère.
En conséquence,
— dire et juger que Monsieur [O] [K] n’est redevable d’aucun rapport à la succession de feue Madame [B] [K].
Subsidiairement,
— constater qu’en toute hypothèse, s’il devait réellement encore une somme de 6.000 euros au 8 janvier 2015, cette dette serait prescrite, en vertu de la prescription quinquennale.
Dans cette dernière hypothèse, ordonner une réouverture des débats afin de permettre au concluant de s’expliquer sur cette prescription par conclusions d’incident.
— condamner solidairement les requérants à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 décembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur l’ouverture des opérations de partage des successions de [T] [K] et de [B] [H]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision successorale existe entre Monsieur [W] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [I] [K], Madame [A] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [O] [K], suite au décès le [Date décès 1] 2007 à [Localité 3] de leur père, [T] [K], né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 2] et de leur mère, [B] [H], née le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 4], et décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2020.
Il n’est pas justifié du partage de la succession de [T] [K] ; M. [Q] [K], seul héritier à invoquer l’existence d’un acte de partage de la succession, produit, en réalité, la déclaration de succession à l’administration fiscale signé le 19 mai 2009, laquelle ne constitue pas un acte de partage.
Par ailleurs, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n’ont pas abouti en raison de contestations élevées par les héritiers sur le rapport des dettes et des libéralités consenties par leur parent.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner, conformément aux textes précités, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [T] [K] et [B] [H] et des successions confondues de [T] [K], né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 2] et décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 3] (37) et de [B] [H], née le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 4], et décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2020 et de désigner, en l’absence d’accord des parties, Maître [S] [F], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Valérie GUEDJ, magistrat à la chambre civile de ce Tribunal, pour surveiller ces opérations.
2. Sur les demandes de rapport
Sur la demande de rapport par M. [O] [K] de la somme de 6.000 euros
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que « tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Le don manuel est une libéralité entre vifs qui se réalise par la remise matérielle d’un bien, par simple tradition, et la preuve de celle-ci peut être apportée selon les règles de droit commun.
Le rapport à la succession d’une donation suppose de prouver l’appauvrissement mais également l’intention libérale du défunt. Ainsi, l’héritier qui sollicite le rapport à la succession d’un don manuel doit également établir l’existence d’une intention libérale du donateur, c’est-à-dire la volonté d’avantager la personne gratifiée, qui ne peut se déduire du seul transfert de bien.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Messieurs [W], [I] et [D] [K] et Mme [A] [K], épouse [P] produisent la photocopie d’un chèque daté du 07 janvier 2015 débité du compte à [2] de [B] [X] [H] le 15 janvier 2015.
M. [O] [K] s’oppose au rapport de cette somme, au motif que sa mère lui a prêté la somme de 56.000 euros en plusieurs versements, le 04 décembre 2012 (30.000 €), le 12 juillet 2014 (12.000 €) et le 07 janvier 2015 (14.000 €), somme qu’il aurait intégralement remboursée le 04 janvier 2016 et le 30 janvier 2020, en lui versant une somme d’argent de 7.850 euros le 04 décembre 2016 et un chèque d’un montant de 48.150 euros le 21 janvier 2020.
Quoique les sommes de 30.000 €, de 12.000 € et de 14.000 € figurent dans la déclaration de don manuel enregistrée au SIE le 07 janvier 2015 comme étant des dons, l’ensemble des cohéritiers s’accordent pour dire que les sommes versées à M. [O] [K] par leur mère, pour un montant total de 56.000 euros, l’ont été à titre de prêt et non de donations rapportables.
En outre, M. [O] [K] justifie avoir remboursé l’intégralité des sommes empruntées sa mère, en produisant une attestation de l’UDAF du 03 février 2020, curateur de leur mère, accusant réception d’un chèque de 48.150 euros, correspondant « au remboursement complet et définitif des différentes sommes versées manuels consentis par Mme [K] à votre profit », ainsi qu’une attestation dactylographiée signée par sa mère le 04 décembre 2016.
Messieurs [W], [I] et [D] [K] et Mme [A] [K], épouse [P] échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, que le chèque émis au bénéfice de M. [O] [K] le 07 janvier 2015 constituerait un don manuel à son profit, en sus de la somme de 14.000 euros prêtée par [B] [K] à son fils le 07 janvier 2015.
Aucun élément n’est produit pas eux de nature à établir que la somme de 14.000 € reçue par lui le 07 janvier 2015 aurait été remise en espèces et non par un ou plusieurs chèques pour un montant total de 14.000 euros.
Ils seront donc déboutés de leur demande de rapport à succession.
Sur la demande de rapport successoral par Monsieur [Q] [K] de la somme de 50.000 euros.
En l’espèce Monsieur [Q] [K] a bénéficié, suivant acte notarié du 29 juillet 1985, de la part de ses parents, [B] [H] et [T] [K], de la donation « d’une parcelle de terre à construire d’une contenance de 500 mètres carrés, à prendre dans une parcelle de plus grande étendue située au [Localité 5] de la commune de [Localité 2], [Adresse 8] » cadastrée AD, n°[Cadastre 1], pour une valeur de 50.000 francs (soit 7.622,45€). Il est précisé que la donation est faite en avancement d’hoirie et soumise à rapport.
L’immeuble donné dépendant de la communauté de biens ayant existé entre [B] [H] et de [T] [K], le rapport doit donc s’effectuer pour moitié pour chacune des successions ; aucune d’elle n’ayant été liquidée et partagée.
Pour ce qui est du montant de l’indemnité de rapport, qui doit se faire en valeur, l’article 860 du Code civil fixe les règles d’évaluation du montant de l’indemnité de rapport, en ayant recourant à la technique de la dette de valeur.
Ainsi, l’article 860 du Code civil prévoit que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Il résulte de ce texte que pour déterminer le montant de l’indemnité de rapport, il ne faut pas tenir compte des plus ou moins-values qui lui sont advenues depuis l’époque de la donation dès lors qu’elles sont imputables au gratifié.
En l’espèce, il est établi que M. [Q] [K] a fait construire une maison sur cette parcelle (nouvellement cadastrée BP [Cadastre 2]) et a vendu, suivant acte du 15 octobre 2015, sa maison d’habitation pour le prix de 187.400 euros.
Dans son projet de partage, le notaire saisi a valorisé le terrain à bâtir à la date du 15 octobre 2015, date de l’aliénation, à la somme de 100€/m² et fixé le montant de l’indemnité de rapport due à la succession de [V] [K] à 25.000 € (500 m2x100€/2) et au même montant, l’indemnité de rapport due à la succession de [B] [H],
M. [Q] [K] s’oppose au montant du rapport retenu par le notaire initialement saisi, au motif que ce dernier n’aurait pas tenu compte de l’état du bien à l’époque de la donation, à savoir un terrain ni viabilisé, ni borné, et que le notaire liquidateur a calculé le montant du rapport dû à la succession de [V] [K] en tenant compte de son aliénation.
Le rapport dû à la succession de [B] [K] au titre de la donation de la parcelle donnée à M. [Q] [K] doit être valorisé sur la base d’un terrain à construire. M. [Q] [K] ne rapporte pas la preuve qu’il a amélioré le terrain à construire, en finançant avec ses deniers personnels les travaux de viabilisation du terrain. Il ne produit aucune facture de travaux, alors que l’acte de donation ne précise rien à ce sujet.
Au surplus, à la date de la donation, le 29 juillet 1985, le terrain avait déjà fait l’objet d’un bornage, ainsi que cela résulte des termes du procès-verbal de bornage en date du 1er avril 1985.
Par conséquent, le montant de l’indemnité de rapport dû à la succession de [B] [H], veuve [K] sera fixée à la somme de 25.000 euros comme correspondant au prix d’un terrain à construire en 2015.
En outre, il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur du terrain donné à l’époque de l’ouverture de la succession de [V] [K] pour le calcul de l’indemnité de rapport due à la succession de ce dernier, comme le sollicite M. [Q] [K], dans la mesure où les dispositions de l’article 860 du Code civil conduisent à apprécier la valeur du bien donné au jour du partage ou au jour de son aliénation, si celle-ci a eu lieu avant le partage, et non au jour de l’ouverture de la succession et comme il a été précédemment dit, le partage de la succession de [V] [K] n’a pas été effectué.
Par conséquent, le montant de l’indemnité de rapport dû à la succession de [V] [K] sera fixée à la somme de 25.000 euros comme correspondant au prix d’un terrain à construire en 2015.
Sur la demande de rapport à la succession de l’avantage indirect résultant de l’occupation à titre gratuit par Mme [A] [K] de la maison située au [Adresse 7] à [Localité 2]
Il est de droit qu’une donation est considérée comme déguisée lorsqu’elle prend la forme d’un autre acte juridique, partiellement ou totalement simulé pour réaliser une libéralité, et comme indirecte lorsqu’elle prend la forme d’un acte sincère, mais dont les effets sont constitutifs d’une libéralité.
En application de l’article 843 du code civil, la mise à disposition d’un logement ne peut donner lieu à rapport que si elle constitue une libéralité caractérisée par la démonstration d’une intention libérale et d’un appauvrissement du donateur (Civ. 1re, 18 janvier 2012, 09-72.542, 10-27.325 et 11-12.863 ; Cass.1re civ, 12 janvier 2022, n°20.14.455). Le seul fait d’être privé de la possibilité de louer le bien et d’en tirer des revenus n’est pas de nature à caractériser un appauvrissement.
En tout état de cause, il appartient à l’héritier qui allègue l’existence d’une donation rapportable d’en établir la preuve, en établissant notamment l’intention libérale par tout moyen. A défaut, la qualification de libéralité, en l’espèce de donation indirecte de fruits s’agissant du cas de la mise à disposition gratuite d’un bien par des parents à leur enfant, doit être écartée.
En l’espèce, M. [Q] [K] soutient que sa sœur, Mme [A] [K] a bénéficié de l’usage de la maison d’habitation appartenant à leur mère, [B] [K], sans s’acquitter des loyers entre 2005 et 2014 d’un montant mensuel de 500 €, ni effectuer les travaux sur la maison d’habitation, travaux qu’elle s’était engagée à effectuer en contrepartie d’une franchise de loyer durant 5 ans et un mois à compter du 1er octobre 2006. Il en déduit que le non-paiement des loyers, ainsi que l’inexécution des travaux constituerait « un avantage en nature, soit une donation déguisée », en sorte que Mme [A] [K] en devrait le rapport.
La preuve de l’existence d’une donation déguisée n’est pas rapportée, dès lors que la preuve d’un acte juridique simulé n’est pas rapportée.
En effet, la mise à disposition de la maison d’habitation a été faite à titre onéreux et elle avait pour contrepartie le paiement d’un loyer de 500 euros, dont il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il serait dérisoire, puis elle a été consentie, du 1er mai 2006 au 30 mai 2011 en contrepartie de travaux effectués dans cette maison pour un montant de 30.489,80 euros.
L’existence d’une contrepartie est de nature à exclure toute intention libérale de [B] [H], veuve [K].
Au surplus, dans un courrier du 12 février 2014, [B] [H], veuve [K] confirmait que « dans le cadre de la location que j’ai consentie à ma fille et à son mari pour la maison située [Adresse 7] à [Localité 2] qu’aux termes d’un bail du 1er juin 2011, qu’il n’est dû que la somme de 4.900 euros correspondant à des arriérés pour la période du 1er mai au 31 décembre 2013 ; le loyer du mois de janvier 2014 m’ayant été payé au moyen d’un versement en espèces de 700 euros par ma fille Mme [A] [P], portée sur mon compte postal le 20 janvier 2014. Je confirme également la volonté que nous avons avec mon mari de compenser la somme de 30489,80 € qui nous avait été prêtée par M et Mme [P], par la mise à disposition de la maison située [Adresse 7] à [Localité 2] pour une période allant du 1er avril 2006 au 31 mai 2011 ».
« Je confirme également ma volonté de compenser les loyers qui me sont dus pour la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013 pour la somme de 4.900 euros avec celle que je dois à ma fille pour le montant de 17.235,74 euros ; je reconnais donc à ce jour que ne reste dû à ma fille [A] [P] que la somme de 12.535,74 euros (17.235,74 euros – 4.900 euros).
Ainsi, il s’évince des termes de cette lettre, dont il n’est pas contesté qu’elle ait été écrite de la main de [B] [H], veuve [K], qu’aucune somme n’est due par Mme [A] [K] et que la franchise de loyers a été consenti moyennant le paiement du prix de travaux par Mme [A] [K].
M. [Q] [K] ne rapporte pas la preuve que [B] [H], veuve [K] n’était pas en capacité de rédiger ce courrier en raison de son âge (83 ans) et de troubles neurologiques ; la mesure de protection judiciaire, sous forme une curatelle renforcée et non de tutelle, ayant été prononcée par jugement du 16 juin 2016, soit plus de deux ans après la rédaction de ce document.
En outre, dans un courrier du 30 septembre 2006 (pièce 10, demandeurs), les époux [K] indiquaient déjà être redevables de travaux effectués dans la maison sis au [Adresse 7] s’élevant à 30.489,80 euros et rembourser cette somme par un loyer gratuit d’une valeur de cinq cent euros (500 euros par mois pendant cinq ans + 1 mois).
Il importe peu que la lettre du 12 février 2014 ne réponde au formalisme de l’article 1376 du Code civil, dès lors qu’il ne s’agit pas ici de faire la preuve d’une dette de [B] [H], veuve [K] envers l’un des copartageants.
Il existe certes une divergence entre les sommes indiquées par [B] [H], veuve [K] dans cette lettre du 12 février 2014 et celles figurant dans le courrier du 27 mars 2014 de Maître [Z] demandant l’avis de Mme [A] [K] sur le décompte des loyers restant dus par elle, « d’après les renseignements » lui ayant été communiqués (soit un montant d’arriérés loyer dus de 27.440,21 euros entre le 1er avril 2005 et le 08 janvier 2014 se compensant partiellement avec la somme de 17.235,74 euros due à Mme [A] [K] à la suite de vente de biens immobiliers à [Localité 1]) et celles indiquées par [B] [H], veuve [K], dans son courrier du 12 février 2014 (arriérés de loyers de 4.900 euros se compensant intégralement avec la somme due par [B] [H], veuve [K])
En tout état de cause, pour obtenir le rapport de l’avantage en nature allégué, il incombe à M. [Q] [K] de rapporter la preuve d’une intention libérale et d’un appauvrissement de la donatrice, preuve non rapportée en l’espèce, puisqu’il ne produit que les relevés de compte des époux [K] qui ne permettent pas de déterminer l’auteur des versements en espèces figurant au crédit du compte des époux [K] et qu’il ne peut être exclu que les versements des loyers en espèces n’aient pas fait l’objet d’un dépôt sur le compte bancaire. La preuve d’une intention libérale de [B] [H], veuve [K] n’est pas davantage établie.
Il n’est pas davantage établi que [B] [H], veuve [K] aurait renoncé à percevoir le montant des loyers dans une intention libérale.
M. [Q] [K] sera donc débouté de sa demande en rapport à la succession par Mme [A] [K] au titre de l’occupation gratuite de la maison d’habitation située au [Adresse 7] à [Localité 2].
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Ordonne, en application de l’article 815 du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [T] [K] et des successions confondues de [T] [K], né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 2] (37) et décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 3] (37) et de [B] [H], née le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 4] (37), et décédée à [Localité 2] (37), le [Date décès 2] 2020 ;
Désigne pour y procéder Maître [S] [F], notaire à [Localité 1], et Madame Valérie GUEDJ, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que Maître [S] [F] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Fixe à la somme de 2.400 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 400 euros chacune ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Fixe le montant de l’indemnité de rapport due à la succession de [T] [K] par M. [Q] [K] au titre de la donation du 29 juillet 1985 à la somme de 25.000 euros ;
Fixe le montant de l’indemnité de rapport due à la succession de [B] [H], veuve [K] par M. [Q] [K] au titre de la donation du 29 juillet 1985 à la somme de 25.000 euros ;
Déboute M. [W] [K], M. [I] [K], M. [D] [K] et Mme [A] [K], épouse [P] de leur demande de rapport successoral par M. [O] [K] ;
Déboute M. [Q] [K] de sa demande de rapport à la succession par Mme [A] [K], épouse [P] des avantages en nature au titre de l’usage de la maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 2] entre 2005 et 2014;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par les parties ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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