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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 5 mai 2025, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y73E
N° de Minute : 26/00060
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 05 Mai 2025
[R] [U] épouse [D]
[I] [D]
C/
[L] [H] épouse [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [R] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
M. [I] [D], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1881/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2019 à effet au 1er septembre 2019, [I] [D] et [R] [U] épouse [D] ont donné à bail à [L] [H] épouse [Z], à usage d’habitation, un appartement non meublé situé [Adresse 3] pour une durée de trois ans. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 700 euros, outre 85 euros de provisions pour charges.
Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2024, [I] [D] et [R] [U] épouse [D] ont fait délivrer à [L] [H] épouse [Z] un commandement de payer, dans un délai de six semaines, la somme de 6.858 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2024, notifié au Préfet le 22 novembre 2024, [I] [D] et [R] [U] épouse [D] ont fait citer [L] [H] épouse [Z] à comparaître en référé devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 janvier 2025 en vue d’obtenir :
la résiliation du contrat de bail ;l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 6] publique si besoin est,le paiement de la somme provisionnelle de 14.536,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;le paiement par provision d’indemnités d’occupations d’un montant de 843 euros par mois ;le paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de [L] [H] épouse [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, [I] [D] et [R] [U] épouse [D], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser la dette à la somme de 16.222,50 euros au 17 janvier 2025. Ils ont déclaré que leur locataire n’avait pas repris le paiement de son loyer courant.
Comparant en personne, [L] [H] épouse [Z] a déclaré reconnaître le montant de sa dette locative, expliquant avoir été victime d’une escroquerie pour laquelle plainte avait été déposée. Elle a indiqué que son dossier avait été déclaré recevable à la commission de surendettement des particuliers le 23 octobre 2024 ; que ses bailleurs avaient formé un recours à l’encontre de cette décision. Elle a reconnu ne pas avoir repris le paiement de son loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le défaut de paiement des loyers établi ci-dessous constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 suscité.
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
RG 1881/24 – Page – MA
L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au préfet moins de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, l’action en constat de la résiliation du bail est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 – dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce au regard de la date à laquelle le bail a été renouvelé pour la dernière fois – tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié à [L] [H] épouse [Z] le 22 janvier 2024.
Il résulte du décompte produit par les bailleurs que [L] [H] épouse [Z] ne s’est pas acquittée du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de six semaines prévu par l’article 24 précité, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 mars 2024.
Il est en outre constant que la locataire n’a pas repris le paiement de son loyer courant depuis la recevabilité de son dossier à la commission de surendettement des particuliers.
Il convient donc de constater que le bail est résilié depuis le 4 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion de [L] [H] épouse [Z], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, [I] [D] et [R] [U] épouse [D] versent aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
— le décompte de la créance daté du 17 janvier 2025, dont il résulte que la locataire restait à cette date redevable de loyers, charges et d’indemnités d’occupation pour une somme totale de 16.222,50 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Au regard de ces éléments, qui ne souffrent aucune contestation, [L] [H] épouse [Z] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 16.222,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en l’absence d’autre demande sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux, [L] [H] épouse [Z] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges, soit mensuellement la somme de 843 euros au regard du dernier décompte produit par les bailleurs, ce jusqu’au départ définitif de cette dernière.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[L] [H] épouse [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Toutefois, la situation économique de cette dernière conduit au rejet de la demande présentée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le bail conclu le 1er août 2019 entre [I] [D] et [R] [U] épouse [D] et [L] [H] épouse [Z] portant sur le logement sis [Adresse 3] est résilié depuis le 4 mars 2024,
CONDAMNONS [L] [H] épouse [Z] à payer à [I] [D] et [R] [U] épouse [D] la somme provisionnelle de 16.222,50 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dus au 17 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS [L] [H] épouse [Z] à payer à [I] [D] et [R] [U] épouse [D] une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au loyer et charges à compter du mois de février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, soit mensuellement la somme de 843 euros,
CONDAMNONS [L] [H] épouse [Z] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L412-2 et s. du même code,
DISONS qu’à défaut pour [L] [H] épouse [Z] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier,
REJETONS la demande présentée par [I] [D] et [R] [U] épouse [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée au Préfet,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS [L] [H] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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