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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 juin 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 6] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01330 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDWV Page
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Aurélia GANDREY
Dossier n° N° RG 25/01330 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDWV
N° minute : 25/1273
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 7 juin 2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [G] [U] le 7 juin 2025 à 15h05 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 7 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 7 juin 2025 à 15h05 ;
Vu la requête de M. [G] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 juin 2025 réceptionnée par le greffe le 11 juin 2025 à 00h18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Juin 2025 reçue et enregistrée le 10 Juin 2025 à 11h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ [Localité 6] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01330 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDWV Page
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [G] [U]
né le 16 Mai 2003 à [Localité 5]
de nationalité Haïtienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Emilie CAILLOL, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître Emilie CAILLOL, avocat de M. [G] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [G] [U] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que le conseil du retenu soulève plusieurs moyens d’irrégularité ;
Sur l’irrégularité du registre de rétention :
Attendu que le registre apparaît actualisé compte tenu des éléments communiqués par la préfecture ; que le conseil du retenu s’appuie sur l’existence de pièces qui n’apparaissent pas au dossier ; que dès lors le registre apparaît suffisamment renseigné et ne saurait donc être considéré comme incomplet ; que le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur la consultation illégale des fichiers de police par la préfecture :
Attendu qu’aucun élément en lien avec cette consultation n’est établi en procédure ; que la préfecture peut légitimement se baser sur des procès-verbaux de police venant renseigner l’existence de la consultation de fichiers de police ; que la préfecture est donc légitimement en droit de s’appuyer sur ces informations pour prendre ses décisions ; que dès lors le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur l’illégalité de la décision :
Attendu que l’arrêté prévoyant l’obligation de quitter le territoire français apparaît suffisamment motivé ; qu’il prend en considération la situation personnelle et professionnelle du retenu ; qu’il est notamment relevé dans la décision que le retenu est célibataire, sans enfant, qu’il ne souhaite pas regagner son pays d’origine, et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente procédure de reconduite à la frontière ; qu’il est , en outre, rappelé qu’il présente une menace pour l’ordre public, compte tenu du fait qu’il a déjà été signalisé à plusieurs reprises, notamment pour des faits de vol aggravé et de trafic de matières stupéfiantes ; que dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen soulevé, non fondé ;
Attendu que la décision de placement en rétention apparaît en conséquence régulière ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [4]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; qu’en effet, si une copie du passeport haitien de l’interessé, en cours de validité, est versé en procédure, il n’existe aucun document dans la procédure indiquant que les forces de l’ordre serait en possession de l’original du passeport, de sorte qu’une incertitude pèse sur ce point ; qu’au demeurant, nonobstant les éléments de personnalité que l’interessé pourrait présenter, attestation d’hébergement et bulletins de paie notamment, il convient de considérer que ses garanties de représentation sur le territoire nationale apparaissent trop limitées, et qu’il existe un risque de fuite, Monsieur [G] ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas regagner son pays d’origine ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1339 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1330 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1330 ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité / irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 juin 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 6], – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 6] le 11 Juin 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture, à l’avocat par PLEX le 11 Juin 2025
Le greffier
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