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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 26 mai 2025, n° 22/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
RG N° RG 22/02464 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVGZ/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[P], [F], [E] [S]
C/
[R] [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Mai 2025 (apr, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P], [F], [E] [S]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marine BATHIAS-VENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 58
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1017
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Marine BATHIAS-VENET, vestiaire : 58
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017
EXPOSE DES FAITS
Madame [S] et Monsieur [Y] ont vécu ensemble jusqu’au 25 avril 2021, date de leur séparation.
Par acte authentique en date du 3 août 2017, Madame [S] et Monsieur [Y] ont acquis, à hauteur de moitié chacun, un bien immobilier moyennant le prix de 375.000 euros sis à [Localité 9] figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section ZV- N° [Cadastre 6] Lieu dit : [Adresse 3] et [16]EGLISE- surface 00 ha 04 a 67 ca et 00 ha 06 a 47 ca.
Ce bien a été vendu, le 1er décembre 2023 au prix de 431.000 euros et le prêt immobilier ouvert dans les livres du [10] d’un montant de 276.688,92 euros a été soldé ensuite de la vente du bien indivis.
Par assignation en date du 18 mars 2022, Madame [S] a saisi le juge aux affaires familiales, afin que soit ordonnée, avec exécution provisoire, l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 13 mars 2024, Madame [S] demande au juge de :
— déclarer recevable la demande en liquidation partage de l’indivision,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision des anciens concubins [S]/ [J].
— nommer tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de Céans pour procéder aux opérations de liquidation partage.
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] à l’indivision à la somme de 1.0140 euros mensuels à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 6 décembre 2023, date de la vente du bien indivis, soit la somme totale de 30 160,00 euros, sauf à parfaire, au titre de sa jouissance privative de l’immeuble indivis.et au besoin, l’y CONDAMNER.
— dire et juger que Madame [S] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance habitation réglée par elle seule depuis le 1er janvier 2022 d’un montant de 1 424,11 euros, sauf à parfaire.
— dire et juger que Madame [S] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre des frais de gestion du compte commun réglés par elle seule depuis le 1er janvier 2022 d’un montant de 94,80 euros, sauf à parfaire.
— dire et juger que Madame [S] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre des frais de mainlevée hypothécaire, outre le remboursement du découvert du compte commun réglée par elle seule en date du 15 décembre 2023 d’un montant de 151,21 euros.
— condamner Monsieur [Y] à régler à l’indivision le trop-perçu issu de la régularisation de la facture d’eau de [15] d’un montant de 265,73 euros ;
— condamner Monsieur [Y] à régler à l’indivision la somme issue du contrat d’achat photovoltaïque pour les années 2021, 2022 et 2023.
— dire et juger que Monsieur [Y] sera débouté de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
— condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
De son côté, Monsieur [Y], dans ses écritures notifiées par RPVA, le 12 mars 2024, demande au Juge de :
— débouter purement et simplement l’intégralité des demandes de Madame [S],
— constater la vente du bien indivis par Acte notarié en date du 8 septembre 2023,
— constater la remise volontaire des clefs par Madame [S] auprès de l’huissier de Justice, que la maison est vide de toute occupation,
— débouter Madame [S] de sa demande d’indemnité d’occupation comme étant injustifiée et infondée,
— dire et juger que l’indivision est redevable à Monsieur [Y] de la somme de 1.209,37 euros au titre des frais et entretien du bien indivis pour la période de mai 2021 à août 2023,
— condamner Madame [S] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue, le 17 juin 2024.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le bien indivis a été vendu et le prêt immobilier a été soldé ; que le montant exact à du solde à partager n’est pas indiqué ni dans les écritures, ni dans les pièces ; qu’il n’est pas précisé que si ce solde a été séquestré ; que néanmoins, les comptes d’indivision restent à faire à la demande des parties ;
Attendu qu’en cas de désaccords persistants, le partage est qualifié de simple, si les parties demandent ensemble au juge de trancher les points en discussion par l’application des règles de la preuve civile ;
Attendu qu’en l’espèce, et en application de l’article 1361 du code de procédure civile, il s’agira uniquement de déterminer les comptes d’indivision et dire le montant des soldes dues à l’indivision ou par l’indivision par l’un ou l’autre des indivisaires ;
2 – sur le compte d’administration (à compter de la séparation du couple, soit du mois d’avril 2021- date de la séparation effective )
Attendu qu’en vertu de l’article 815-13 du code civil, l’engagement par un seul des indivisaires des dépenses d’amélioration et de conservation d’un bien indivis ouvre droit à créance ;
— Du chef de Madame [S]
— sommes dues par l’indivision à Madame [S]
— 1.424,11 euros au titre du règlement des échéances de l’assurance habitation (pièces n° 35-36 et 37 de Madame [S])
— 94,80 euros au titre des frais de gestion du compte commun d’un montant mensuel de 3,95 euros depuis le mois de janvier 2022, (Pièce n°38 de Madame [S])
— 151,21 euros au titre des frais de mainlevée hypothécaire, outre le remboursement du découvert du compte commun d’un montant de 30,21 euros afin de clôturer le compte commun (Pièce n°40 de Madame [S])
Total : 1.670,12 euros
Attendu que le solde de l’indivision est en faveur de Madame [S] pour la somme de 1.670,12 euros ;
— Du chef de Monsieur [Y]
— sommes dues par Monsieur [Y]
Attendu que Madame [S] réclame le paiement d’une l’indemnité d’occupation ;
Que Monsieur [Y] conteste en disant qu’il ne réside plus dans le bien depuis le 25 avril 2021 et qu’il chez ses parents à [Localité 11] où il demeure toujours et que la maison est vide de toute occupation ; qu’il explique s’être rendu dans le bien pour l’entretenir aux fins de permettre la vente ;
Attendu que faute d’établir l’occupation privative de la maison par Monsieur [Y], aucune l’indemnité d’occupation ne peut être due ;
Attendu que Monsieur [Y] reconnait avoir perçu le montant de la production des panneaux photovoltaïques de 1.732,24 euros ;
Attendu que l’encaissement du chèque de trop-perçu reçu par l’entreprise [15] au titre de la consommation d’eau encaissé par Monsieur [Y] en mars 2021 n’a pas lieu d’être restitué par Monsieur [Y], celui-ci indiquant que cette somme a servi à l’entretien de la maison, et celui-ci ne demandant aucune somme à ce titre ;
— sommes dues par l’indivision
Attendu que Monsieur [Y] réclame :
— les frais d’énergie : 2.275,15 euros (pièce 39 de Monsieur [Y])
— les frais [12], système d’alarme, abonnement de 2021 à 2022 : 238 euros (pièce n°41 de Monsieur [Y])
— Frais diagnostic technique : 148 euros (pièce n°42 de Monsieur [Y])
Total : 2.661,15 euros
Attendu que ces sommes sont dues ; Qu’en revanche les dépenses d’entretien de la maison (entretien piscine et jardin) ne constituent pas des dépenses d’amélioration ou de conservation ouvrant droit à créance ; que toutes les autres demandes de Monsieur [Y] (piscine et jardin) seront rejetées ;
Que le compte de Monsieur [Y] est donc en sa faveur de 2.661,15 euros – 1.732,24 euros = 928,91 euros ;
3- sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
Qu’enfin, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [Y] et Madame [S] ;
CONSTATE que le bien indivis a été vendu et que le partage s’est opéré sur ce bien ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour l’établissement des comptes ;
DIT que les comptes d’indivision s’établiront ainsi qu’il suit :
DIT que le solde de l’indivision est en faveur de Madame [S] pour la somme de 1.670,12 euros comprenant :
— 1.424,11 euros au titre du règlement des échéances de l’assurance habitation (sauf à parfaire si besoin)
— 94,80 euros au titre des frais de gestion du compte commun d’un montant mensuel de 3,95 euros depuis le mois de janvier 2022,
— 151,21 euros au titre des frais de mainlevée hypothécaire
DIT que le solde de l’indivision est en faveur de Monsieur [Y] pour la somme de 928,91 euros comprenant :
— les frais d’énergie : 2.275,15 euros
— les frais [12], système d’alarme, abonnement de 2021 à 2022 : 238 euros
— Frais diagnostic technique : 148 euros
A déduire 1.732,24 euros au titre du montant de la production des panneaux photovoltaïques
REJETTE les autres demandes faites par Madame [S] ou par Monsieur [Y] au titre des comptes d’indivision ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 13], le 26 mai 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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