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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie SMA SA, S.D.C. LES TERRASSES [ Z ] LISA – BATIMENT A, S.A.S. c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. T.G.M., S.A. MMA IARD, S.A.S. ROSSI CONSTRUCTION, A.E.I PROMOTION, S.A.S. ARTECH, Société SCCV LISA |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me POZZO DI [Localité 23] + 1 CCC à Me SZEPETOWSKI + 1 CCC à Me ESSNER + 1 CCC à Me DAN + 1 CCC à Me GUIGON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
EXPERTISE
S.D.C. LES TERRASSES [Z] LISA – BATIMENT A
c/
S.A.S. T.G.M., S.A. SMA SA, S.A.S. A.E.I PROMOTION, S.A.S. ARTECH, Société SCCV LISA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. LEYS, S.A.S. ROSSI CONSTRUCTION, S.A.R.L. [Localité 29] ETANCHE, Société SMABTP
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/02026
N° Portalis DBWQ-W-B7I-QA4P
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LES [Adresse 30] DE [Adresse 28] – BATIMENT A
C/o son syndic, CABINET EUROPAZUR
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. T.G.M.
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La compagnie SMA SA, assureur de la société T.G.M.
[Adresse 21]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A.S. A.E.I PROMOTION
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. ARTECH
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SCCV LISA
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ARTECH.
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La compagnie MMA IARD, SA, assureur de la société ARTECH.
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. LEYS
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. ROSSI CONSTRUCTION
[Adresse 34]
[Localité 6]
représentée par Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 29] ETANCHE
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La compagnie SMABTP, assureur des sociétés LEYS, ROSSI CONSTRUCTION, et [Localité 29] ETANCHE.
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCCV LISA, dont la société AEI PROMOTION est associée, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 26], vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Un contrat d’assurance dommages ouvrage a été souscrit auprès de la société ABEILLE ASSURANCES.
La livraison des parties communes a eu lieu le 15 décembre 2023, avec des réserves.
Faisant valoir que dans le courant du mois de janvier 2024, de nouveaux désordres sont apparus au niveau -3 de la copropriété ainsi que dans les logements A01, A02 et A03 (traces d’humidité, moisissures et fissures dans les murs et plafonds); que ces désordres sont consécutifs à une défectuosité du vide-sanitaire situé juste au-dessous des lots précités et, qui ne remplit pas sa fonction d’évacuation des eaux usées et pluviales; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A.» a mis en demeure la société AIE PROMOTION de purger le vide sanitaire et d’y installer une pompe afin de permettre l’évacuation des eaux stagnantes ; qu’il a déclaré ce sinistre le 2 août 2024 à l’assureur dommages ouvrage; qu’une première expertise était organisée le 20 septembre 2024 ; qu’au cours, de cette réunion, le promoteur immobilier s’est engagé verbalement à réaliser les travaux utiles dans le cadre de la garantie légale de parfait achèvement;
et qu’en dépit de ces engagements, les désordres persistent, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A a, par actes en date du 13 décembre 2024, fait assigner la SAS AEI PROMOTION et la SCCV LISA devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 835 du code de Procédure Civile,
Vu l’article 1601-1 du Code civil,
Vu l’article 1642-1 du code civil,
Vu l’article 1648 du Cade civil,
Vu l’article 1831-1 du Code civil,
Vu l’article 1792-1 du Code civil,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra mais d’ores et déjà, il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE:
JUGER le Syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A » recevable et fondé en ses demandes,
CONDAMNER in solidum les sociétés AEI PROMOTION et la LISA SCCV à réaliser ou à faire réaliser pour le compte du syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A » les travaux de reprise et de réparation des réserves et vices de construction visés dans le courrier du 25 mars 2024 et dans les rapports SARETEC des 3 octobre et 28 octobre 2024, à savoir:
— réalisation d’une recherche de fuite complète au niveau des parties communes et dans chaque appartement par une mise en pression et tests sur canalisations d’évacuation;
— purger le vide sanitaire et y disposer deux pompes afin de permettre l’évacuation des eaux;
— aménager le passage d’eau dans le vide sanitaire afin de faciliter l’écoulement gravitaire;
— procéder à des relevés d’étanchéités autour des rez-de-jardin;
— créer un exutoire au niveau des terrasses sur plot;
— reprendre les joints d’étanchéité des menuiseries.
ORDONNER que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir,
CONDAMNER in solidum les sociétés AEI PROMOTION et la LISA SCCV au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés AEI PROMOTION et la LISA SCCV aux dépens de référé,
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A demande à la juridiction de :
Vu l’article 835 du code de Procédure Civile,
Vu l’article 1601-1 du Code civil,
Vu l’article 1642-1 du code civil,
Vu l’article 1648 du Cade civil,
Vu l’article 1831-1 du Code civil,
Vu l’article 1792-1 du Code civil,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra mais d’ores et déjà, il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE:
JUGER le Syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A » recevable et fondé en ses demandes,
CONDAMNER in solidum les sociétés AEI PROMOTION et la LISA SCCV à réaliser ou à faire réaliser pour le compte du syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A » les travaux de reprise et de réparation des réserves et vices de construction visés dans le courrier du 25 mars 2024 et dans les rapports SARETEC des 3 octobre et 28 octobre 2024, à savoir:
— réalisation d’une recherche de fuite complète au niveau des parties communes et dans chaque appartement par une mise en pression et tests sur canalisations d’évacuation;
— purger le vide sanitaire et y disposer deux pompes afin de permettre l’évacuation des eaux;
— aménager le passage d’eau dans le vide sanitaire afin de faciliter l’écoulement gravitaire;
— procéder à des relevés d’étanchéités autour des rez-de-jardin;
— créer un exutoire au niveau des terrasses sur plot;
— reprendre les joints d’étanchéité des menuiseries.
ORDONNER que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, et notamment:
— se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige, décrire brièvement l’opération de construction litigieuse,
— préciser la nature des contrats d’assurance souscrits et la date d’ouverture du chantier,
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, vices et non conformités alléguées par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 24] – BATIMENT A » situé [Adresse 13]) par référence au courrier recommandé du 25 mars 2024, aux rapports préliminaires « Dommages- ouvrage » établis par la société SARETEC les 3 et 28 octobre 2024, ainsi qu’au rapport sur l’humidité du 24 janvier 2024 établi par Monsieur [B] [W],
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, malfaçons, vices et non conformités, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation utilisés, et situer leur date d’apparition,
— indiquer les désordres affectant les appartements Aol, A02 et A03 ainsi que les parties communes de l’immeuble sous la responsabilité du Syndicat des copropriétaires « LES [Adresse 30] DE LISA – BATIMENT A» situé [Adresse 12] [Localité 33],
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes,
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
— préciser si lesdits désordres avaient ou non un caractère apparent au moment de la réception, indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions (dire notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes…),
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leur conseil pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— donner son avis sur les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
— fixer le montant de consignation des frais d’expertise,
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront rendues communes et opposables aux sociétés ARTECH, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA lARD, LEYS, ROSSI CONSTUCTION, [Localité 29] ETANCHE, SMABPT, T.G.M et SMA SA,
CONDAMNER in solidum la SAS AEI PROMOTION et la SCCV LISA à verser au Syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A » une provision ad litem de 10.000 euros, à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER in solidum la SAS AEI PROMOTION et la SCCV LISA au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SAS AEI PROMOTION et la SCCV LISA aux dépens de référé,
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, la SCCV LISA et la SAS AEI PROMOTION demandent à la juridiction de :
Vu les articles 32, 122, 331 et 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil
A titre liminaire:
Ordonner la jonction des deux instances RG n° 24/02026 et RG n° 24/02026,
Déclarer irrecevable toute demande formulée à l’encontre de la société AEI PROMOTION
A titre principal:
Débouter le SDC "LES TERRASSES DE [Adresse 28] – BATIMENT A" de sa demande de condamnation à réaliser ou faire réaliser les travaux sous astreinte,
Débouter le SDC « LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A » de sa demande de provision ad litem,
Débouter le SDC "LES TERRASSES DE [Adresse 28] – BATIMENT A " de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Prendre acte des protestations et réserves des concluantes sur la mesure d’expertise sollicitée,
Rendre les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables aux sociétés ARTEC, LEYS, ROSSI CONSTRUCTION, [Localité 29] ETANCHE et T.G.M. et leurs assureurs,
A titre subsidiaire:
Condamner les sociétés ARTEC, LEYS, ROSSI CONSTRUCTION, [Localité 29] ETANCHE et T.G.M. à réaliser ou faire réaliser les travaux sollicités par le SDC "LES [Adresse 31] – BATIMENT A" sous la même astreinte que celle qui pourrait être prononcée à l’encontre de la SCCV LISA et de la société AEI PROMOTION,
Condamner in solidum les sociétés ARTEC, LEYS, ROSSI CONSTRUCTION, [Localité 29] ETANCHE et T.G.M. et leurs assureurs, à relever et garantir indemne la SCCV LISA et la société AEI PROMOTION de toute condamnation pécuniaire pouvant être prononcée à leur encontre,
En tout état de cause:
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/02026.
Faisant valoir que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A sont susceptibles de concerner le maître d’oeuvre d’exécution, et les entreprises chargées des lots « terrassement », « gros oeuvre », « étanchéité » et « plomberie », la SCCV LISA et la SAS AEI PROMOTIONS ont, par actes en dates des 23, 24, 27 et 30 janvier 2025, fait assigner la SAS ARTECH, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, assureurs de la société ARTECH, la SAS LEYS, la SAS ROSSI CONSTRUCTION, la SARL [Localité 29] ETANCHE, la SMABTP, assureur des sociétés LEYS, ROSSI CONSTRUCTION et [Localité 29] ETANCHE, la SAS T.G.M., et la compagnie SMA SA, assureur de la société T.G.M., aux fins de voir :
Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°24/02026,
Condamner les sociétés ARTEC, LEYS, ROSSI CONSTRUCTION, [Localité 29] ETANCHE et T.G.M. à réaliser ou faire réaliser les travaux sollicites par le SDC "[Adresse 24] – BATIMENT A"' sous la même astreinte que celle qui pourrait être prononcée à l’encontre de la SCCV LISA et de la société AEI PROMOTION,
Condamner in solidum les sociétés ARTEC, LEYS, ROSSI CONSTRUCTION, [Localité 29] ETANCHE et T G M et leurs assureurs, à relever et garantir indemne la SCCV LISA et la société AEI PROMOTION de toute condamnation pécuniaire pouvant être prononcée à leur encontre,
Condamner in solidum les sociétés ARTEC, LEYS, ROSSI CONSTRUCTION, [Localité 29] ETANCHE et T G M et leurs assureurs a une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, la SCCV LISA et la SAS AEI PROMOTIONS formulent les mêmes demandes que celles formées dans la procédure RG 24/02026.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A est intervenu volontairement à la procédure et a sollicité :
— ORDONNER la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le RG 25/02026,
— JUGER que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront rendues communes et opposables à la société ARTECH, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société LEYS, la société ROSSI CONSTUCTION, la société [Localité 29] ETANCHE, la SMABPT, la société T.G.M et la société SMA SA,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2025, la SAS ARTECH demande à la juridiction de :
Ordonner la mise hors de cause de la société ARTECH, aucune faute ne lui étant imputable
En l’état de la contestation sérieuse, DIRE n’y avoir lieu à référé
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner les sociétés requérantes à régler à la société ARTECH la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, la SAS LEYS, la SAS ROSSI CONSTRUCTION et la SARL [Localité 29] ETANCHE demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1231-l et 1792 du Code civil,
A TITRE LIMINAIRE,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale, initiée par le Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA BATIMENT A et enrôlée devant le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse sous le numéro de RG 24/02026.
A TITRE PRINCIPAL, sur le rejet des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA BATIMENT A
JUGER, que les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA BATIMENT A ne sont fondées que sur des rapports d’expertise amiables,
JUGER que ces rapports amiables sont insuffisants pour servir de fondement juridique à une quelconque condamnation,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA BATIMENT A ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA BATIMENT A de ses demandes formées au titre des travaux de reprise et au titre de sa demande de provision ad litem, celles-ci étant infondées et se heurtant à des contestations sérieuses.
Dès lors,
PRONONCER la mise hors de cause des concluantes, l’appel en garantie formé par la SCCV LISA et la société AEI PROMOTION devenant sans objet,
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le rejet des demandes formées par les sociétés SCCV LISA et AEI PROMOTION
JUGER que les sociétés SCCV LISA et AEI PROMOTION ne démontrent pas l’existence d’un désordre de nature décennal, ni d’un lien d’imputabilité entre ces désordres et l’intervention des sociétés LEYS, ROSSI CONSTRUCTION et [Localité 29] ETANCHE,
JUGER que les sociétés SCCV LISA et AEI PROMOTION ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable aux sociétés LEVS, ROSSI CONSTRUCTION et [Localité 29] ETANCHE en lien avec les désordres allégués,
En conséquence,
JUGER que les demandes formées par les sociétés SCCV LISA et AEI PROMOTION, et toute autre partie, à l’encontre des sociétés LEVS, ROSSI CONSTRUCTION et [Localité 29] ETANCHE se heurtent à des contestations sérieuses,
DEBOUTER les sociétés SCCV LISA et AEI PROMOTION et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes de garantie dirigées contre les sociétés LEVS, ROSSI CONSTRUCTION et [Localité 29] ETANCHE, et a fortiori contre leur assureur, la SMABTP.
En outre,
JUGER que la SMABTP, en sa qualité d’assureur, ne peut être condamnée à réaliser ou à faire réaliser des travaux de reprise,
JUGER que la police souscrite auprès de la SMABTP par la société LEVS a été résiliée,
JUGER que les garanties facultatives de la SMABTP, assureur de la société LEVS, ne sont pas mobilisables,
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP par les sociétés ROSSI CONSTRUCTION et [Localité 29] ETANCHE ne couvrent pas les désordres réservés ou survenus durant l’année de parfait achèvement, s’ils ne sont pas de nature décennale,
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP par les sociétés ROSSI CONSTRUCTION et [Localité 29] ETANCHE ne couvrent pas les condamnations sous astreinte,
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés SCCV LISA et AEI PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur des sociétés LEVS, ROSSI CONSTRUCTION et [Localité 29] ETANCHE, en l’état de l’existence de contestations sérieuses sur la mobilisation de ses garanties.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DONNER ACTE aux sociétés LEYS, ROSSI CONSTRUCTION et [Localité 29] ETANCHE, et à la SMABTP, leur assureur, de leurs protestations et réserves d’LISAge sur la mesure d’instruction sollicitée par le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 31] – BATIMENT A.
CONDAMNER la SCCV LISA et AEI PROMOTION ou tout autre succombant à payer aux sociétés LEVS, ROSSI CONSTRUCTION et [Localité 29] ETANCHE, et à la SMABTP, leur assureur, une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er mai 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la juridiction de :
Vu les articles 145, 331 et 367 suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées;
Juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à justice concernant la demande de jonction de la présente procédure enregistrée sous le RG n°25/00231 et de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 27] », enregistrée sous le RG n°24/02026;
Juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent être condamnées, en leur qualité d’assureur, à une obligation de faire;
Juger qu’il n’est dénoncé aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 25]» à l’encontre de la SCCV LISA et de la société AEI PROMOTION dans laquelle aucune demande d’expertise judiciaire n’est formulée;
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Laisser la charge des dépens à ceux qui les ont exposés.
Bien que régulièrement assignées, la société T.G.M. (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et la société SMA SA (acte remis à Madame [H] [R]) n’ont pas comparu.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00231.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Remarque préliminaire
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à « constater que… » ou « dire que… » ou « dire et juger que … » ou « donner acte », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties; ces demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de jonction
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 24/02026 et 25/00231, qui concernent les mêmes désordres, allégués par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A.
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A à l’encontre de la société AEI PROMOTION
La SAS AEI PROMOTION soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Elle déclare que :
* la société AEI PROMOTION n’est que l’associée-gérante de la SCCV LISA, signataire des marchés de travaux,
* seule la SCCV LISA est susceptible d’être concernée par ce litige, de sorte qu’il conviendra de mettre hors de cause la société AEI PROMOTION.
***
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A ne produit aucun document de nature à démontrer la qualité de vendeur ou de contractant de la SAS AEI PROMOTION.
Le procès-verbal de livraison du 15 décembre 2023 est signé par la SCCV LISA en qualité de maître d’ouvrage, de même que les marchés de travaux.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A à l’encontre de la SAS AEI PROMOTION, seront en conséquence déclarées irrecevables, et la SAS AEI PROMOTION sera mise hors de cause.
Sur les demandes d’exécution de travaux sous astreinte formées par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A
Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A sollicite à titre principal la condamnation in solidum des sociétés AEI PROMOTION et la LISA SCCV à réaliser ou à faire réaliser les travaux de reprise et de réparation des réserves et vices de construction visés dans le courrier du 25 mars 2024 et dans les rapports SARETEC des 3 octobre et 28 octobre 2024.
Il fait valoir que :
* il agit sur le fondement des articles 1601, 1642-1 et 1648 du Code civil,
* par ailleurs, le vendeur est tenu avant réception d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tous vices,
* le syndicat des copropriétaires agit sur le fondement des articles 1831-1, 1792-1 et 1792-6 du Code civil,
* cette garantie est applicable sans considération de l’importance de ces désordres ou de leur nature juridique,
* le syndicat des copropriétaires agit encore sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité décennale des promoteurs,
* la réception des travaux est datée du 15 décembre 2023,
* dans le mois qui a suivi la livraison et la réception des travaux, plusieurs malfaçons sont apparues (humidité, moisissure, fissures dans les murs et plafonds des parties communes de la copropriété),
* ces désordres concernent tout particulièrement les lots situés au-dessus du vide sanitaire, dont les eaux ne s’évacuent pas,
* malgré les relances du syndic EUROPAZUR, la SAS AEI PROMOTION et la LISA SCCV, ne sont pas intervenues pour remédier aux désordres (notamment le courrier du 25 mars 2024),
* la SAS AEI PROMOTION et la LISA SCCV n’ont jamais donné suite à la réunion d’expertise du 20 septembre 2024, malgré ses engagements dont la réalité ressort du rapport préliminaire SARETEC du 3 octobre 2024,
* le 25 octobre 2024, lors d’une seconde expertise SARETEC les mêmes désordres ont été constatés,
* la responsabilité de la SAS AEI PROMOTION et de la SCCV LISA est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A »,
* le syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE LISA BATIMENT A » est recevable et fondé à solliciter la condamnation solidaire des sociétés AEI PROMOTION et USA SCCV à réaliser ou à faire réaliser pour le compte du syndicat des copropriétaires les travaux de reprise et de réparation visés dans le courrier du 25 mars 2024 et dans les rapports SARETEC des 3 octobre et 28 octobre 2024.
La SCCV LISA s’oppose aux demandes.
Elle réplique que :
* le SDC « LES TERRASSES DE USA – BATIMENT A » se fonde exclusivement sur le rapport du 3 octobre 2024 (en réalité du 24 septembre 2024, adressé au syndic le 3 octobre) ainsi que celui du 28 octobre 2024, complètement taisant pour sa part sur de quelconques préconisations,
* aucun représentant du promoteur n’a été convié à ces expertises, qui ne leur sont donc pas contradictoires,
* par ailleurs, il s’agit des seuls éléments fondant la demande de condamnation des concluantes,
* or, il est de jurisprudence constante qu’un rapport amiable ne peut servir de fondement à une condamnation quelconque:
. s’il n’est pas discuté au contradictoire des parties,
. s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
* toute discussion de ces rapports, qui ne sont pas contradictoires, échappe à la compétence de la juridiction de céans,
* même en présence d’une expertise amiable contradictoire, celle-ci ne peut, à elle seule, fonder une demande de condamnation sans être corroborée par d’autres éléments de preuve,
* en outre, les concluants ignorent si à ce jour, le maître d’oeuvre et les locateurs d’ouvrages convoqués et présents lors de l’expertise DO, et qui auraient pris des engagement verbaux, se sont exécutés,
* le rapport préliminaire suivant, établi un mois plus tard, est totalement taisant sur ces éléments, et aucun autre élément n’a été communiqué par le SDC,
* en conséquence, il est impossible de savoir à ce jour, et sur la base des éléments communiqués par le SDC, demandeur principal:
• si les préconisations formulées dans le cadre du premier rapport DO ont été exécutées,
• la réalité des investigations à mettre en oeuvre pour déterminer la cause des désordres allégués par le SDC, et y remédier,
* en conséquence et en présence des nombreuses contestations entourant la demande de condamnation sous astreinte des concluantes, le SDC ne pourra qu’être débouté de cette demande,
* il sera enfin précisé que contrairement aux allégations du SDC, le maître d’ouvrage ne s’est jamais engagé verbalement à réaliser les travaux,
* il a en revanche sollicité les locateurs d’ouvrage concernés pour leur demander soit de lever leurs réserves, soit pour mettre en oeuvre la garantie de parachèvement.
***
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant invoque à la fois la garantie des vices apparents (article 1642-1 du Code civil), la responsabilité décennale du vendeur (article 1646-1 du Code civil), et la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur (article 1231-1 du Code civil).
Or, ces fondements juridiques ne peuvent être invoqués cumulativement.
Les désordres qui relèvent des garanties des articles 1642-1 et 1792 du Code civil, ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, il incombe au syndicat des copropriétaires requérant de démontrer que les désordres qu’il invoque sont apparus dans le délai
de ces dispositions, c’est-à-dire avant la réception des travaux, ou avant l’expiration d’un délai d’un mois après la livraison.
Or, le procès-verbal de réception des travaux (acte entre le vendeur et les constructeurs) n’est pas produit; seul le procès-verbal de livraison est produit (acte entre le vendeur et l’acquéreur).
Il incombe en conséquence au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A de démontrer que les désordres sont apparus dans le délai d’un mois à compter de la livraison, soit avant le 15 janvier 2025.
A cet égard, il produit :
— le procès-verbal de « réception » (en réalité livraison) des parties communes du 15 décembre 2023, qui ne mentionne pas les infiltrations litigieuses,
— le contrat de syndic, qui n’est d’aucune utilité,
— des photographies non datées, qu’il date lui-même du 21 janvier 2024 et intitule « rapport sur l’humidité et la moisissure en A 02 »,
— le courrier recommandé du 24 mars 2024, concernant le vide sanitaire sans plus de précision,
— le rapport préliminaire dommages ouvrage, faisant suite à une déclaration de sinistre du 2 août 2024, établi par la société SARETEC le 24 septembre 2024,
— le rapport préliminaire dommages ouvrages, faisant suite à une déclaration de sinistre du 26 septembre 2024), établi le 28 octobre 2024 par la société SARETEC, dont il résulte que les désordres, soit des infiltrations et fissures en garages, sont apparus en septembre 2024.
Il résulte du rapport préliminaire dommages ouvrage, faisant suite à une déclaration de sinistre du 2 août 2024, établi par la société SARETEC le 24 septembre 2024, que :
— les dommages déclarés sont des moisissures au niveau des logements A01 et A02 ainsi qu’au niveau-3 des parties communes,
— les dommages sont apparus en janvier 2024, et les locateurs d’ouvrage et le maître d’oeuvre présents se sont engagés à réaliser divers travaux,
— les conclusions techniques sont les suivantes :
« La totalité des dommages observés qui affecte les parties communes du niveau R-3 ainsi que la totalité des logements du rez-de-chaussée sont apparus lors de la prise de possession des logements et probablement avant la réception de l’ouvrage qui indique des réserves de remise en peinture.
Nous sommes en présence de dommages réservés à la réception et des dommages apparus lors de l’année de parfait achèvement.
Au jour de l’expertise l’année de parfait achèvement n’est pas expirée et les constructeurs sont toujours en cours d’intervention pour tenter de résoudre les dommages subis.
La cause de la présence d’humidité n’est pas déterminée à ce jour mais au vu de nos constats 3 grandes hypothèses sont envisagées:
— une fuite sur les canalisations d’alimentation en pression
— absence de traitement étanche des murs de façade dont le niveau des terres se situe au- dessus des parties habitables et défaut d’étanchéité des seuils des menuiseries
— remontée capillaire du fait de la présence d’eau stagnante importante dans le vide sanitaire.
Nota:
Nous conseillons à la maîtrise d’oeuvre et aux entreprises de réaliser des sondages CLI sein de la chape afin de mieux comprendre et définir les sources de venues d’eau impactant le sol des logements et des parties communes."
Ces éléments sont insuffisamment précis pour établir le caractère apparent et réservé des désordres allégués, en l’absence de tout élément concernant la livraison des appartements et de réserve précise dans le procès-verbal de livraison des parties communes.
En tout état de cause, ces désordres sont manifestement de nature décennale.
Toutefois, la société LISA ne s’est pas engagée à réaliser les travaux visés dans ce rapport, et ce rapport n’est pas suffisamment probant pour établir que ces travaux sont de nature à mettre un terme aux désordres, en l’absence de certitude sur leur origine.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de condamnation de la société LISA à réaliser des travaux sous astreinte.
Sur les demandes d’exécution de travaux sous astreinte formées par la SCCV LISA et la SAS AEI PROMOTION
La demande d’exécution de travaux sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A étant rejetée, les demandes d’exécution de ces travaux formées par la SCCV LISA sont sans objet.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de livraison du 15 décembre 2023, du courrier recommandé du 24 mars 2024, du rapport préliminaire dommages ouvrage, faisant suite à une déclaration de sinistre du 2 août 2024, établi par la société SARETEC le 24 septembre 2024, et du rapport préliminaire dommages ouvrages, faisant suite à une déclaration de sinistre du 26 septembre 2024), établi le 28 octobre 2024 par la société SARETEC, un motif légitime pour le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment des rapports préliminaires dommages ouvrage des 24 septembre et 28 octobre 2024, du contrat de maîtrise d’oeuvre et de l’attestation d’assurance de la société ARTECH, du marché de travaux et de l’attestation d’assurance de la société LEYS, du marché de travaux et de l’attestation d’assurance de la société ROSSI CONSTRUCTION, du marché de travaux et de l’attestation d’assurance de la société [Localité 29] ETANCHE, du marché de travaux et de l’attestation d’assurance de la SASU TGM, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard des parties appelées en cause par la SCCV LISA.
La SAS ARTECH sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a commis aucune faute.
Toutefois, il n’appartient pas au Juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, de se prononcer sur l’origine des désordres et les responsabilités.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il n’y a donc pas lieu de mettre la société ARTECH hors de cause.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune à l’encontre de la SAS ARTECH, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, la SAS LEYS, la SAS ROSSI CONSTRUCTION, la SARL [Localité 29] ETANCHE, la SMABTP, la SAS T.G.M., et la compagnie SMA SA.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du même code, Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A ne motive pas sa demande de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
Il indique seulement que « l’obligation invoquée par le syndicat des copropriétaires est non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ».
Cette déclaration ne permet pas d’établir la réalité d’une obligation non sérieusement contestable, faute de fondement juridique précis.
Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes de garanties formées par la SCCV LISA
La demande de provision ad litem formée par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A étant rejetée, les demandes de garantie formées par la SCCV LISA sont sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A; la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 24/02026 et 25/00231,
Déclarons irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A à l’encontre de la société AEI PROMOTION,
Mettons hors de cause la société AEI PROMOTION,
Déboutons le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A de sa demande de condamnation de la SCCV LISA à réaliser ou à faire réaliser les travaux de reprise et de réparation visés dans le courrier du 25 mars 2024 et dans les rapports SARETEC des 3 octobre et 28 octobre 2024,
Constatons que les demandes de condamnation des sociétés ARTEC, LEYS, ROSSI CONSTRUCTION, [Localité 29] ETANCHE et T.G.M. à réaliser ou faire réaliser les travaux sollicités par le SDC "LES [Adresse 30] DE [Adresse 28] – BATIMENT A" formées par la SCCV LISA sont sans objet,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [G] [U]
[Adresse 18]
[Localité 2]
06 50 86 12 95
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 11] [Localité 32],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— préciser la date d’ouverture du chantier, la date de la réception des travaux (acte entre la SCCV LISA et les constructeurs), la date de la livraison des parties communes (acte entre la SCCV LISA et le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A), les dates de livraison des appartements A1, A2 et A3, en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ou à la livraison ;
— constater et décrire les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A dans son assignation, et décrits dans les rapports SARETEC des 3 octobre et 28 octobre 2024,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés, et situer leur date d’apparition,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Déboutons le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A de sa demande de provision ad litem,
Constatons que les demandes de garanties formées par la SCCV LISA sont sans objet,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LISA – BATIMENT A,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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