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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître [Localité 6] HAIRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C525E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet BLANKENBERG – [Adresse 4]
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
DÉFENDERESSE
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C525E
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.099,95 euros, au titre des charges de copropriété courantes et exceptionnelles impayées arrêtées au 24 mai 2024, la somme de 335 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 d’avoir à payer la somme de 2.724,95 euros et de l’assignation pour le surplus, la somme de 1.500 euros au titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dépens et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
[G] [S] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 25 mars 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [G] [S] est copropriétaire du lot n°1 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], tenues les 23 juin 2022, 22 juin 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondant aux assemblées de 2022 et 2023 ;
— le relevé du compte de [G] [S] faisant apparaître un solde débiteur de 3.099,95 euros, en principal, compte arrêté au 30 mai 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er juillet 2022 au 30 mai 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 3.099,95 euros, en principal, compte arrêté au 30 mai 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er juillet 2022 au 30 mai 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 335 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût d’une mise en demeure et de transmission à l’avocat.
Ces frais seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’un courrier simple et d’un acte de gestion courante.
Ainsi, [G] [S], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.099,95 euros, en principal, compte arrêté au 30 mai 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er juillet 2022 au 30 mai 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[G] [S], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[G] [S] doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 3.099,95 euros, compte arrêté au 30 mai 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er juillet 2022 au 30 mai 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de ses autres demandes tendant à voir condamner [G] [S] à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [G] [S] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
CONDAMNE [G] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 25 mars 2025
le greffier le Président
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