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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/64
N° RG 23/00243
N° Portalis DB2G-W-B7H-IHMZ
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36 et Me Loïc RENAUD dela SELARL ARTHUS CONSEIL, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis en date du 23 novembre 2020, M. [Y] [N] a confié à la SARL CENTRE D’ENTRETIEN DE L’HABITAT (SARL CEH) des travaux de remplacement du carrelage d’une terrasse surplombant un garage lui appartenant moyennant la somme TTC de 26543 euros.
Un devis complémentaire a été établi le 29 septembre 2021 comprenant 8m²supplémentaires moyennant la somme de 2574 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été régularisé le 27 octobre 2021.
Une facture d’acompte de 5543 euros TTC a été émise le 22 décembre 2020 et une autre en date du 27 septembre 2021 d’un montant de 21000 euros.
Alléguant de désordres, M. [N] a saisi, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE qui a ordonné le 13 juillet 2022 une expertise judiciaire confiée à M. [T] [H].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 4 janvier 2023.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 24 avril 2023 et signifié le 12 mai 2023 à la SARL CEH, M. [N] a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2024, M.[N] sollicite du tribunal de :
— condamner la SARL CEH à lui payer la somme de 25340,68 euros avec intérêts de droit au jour de la demande ;
— condamner la SARL CEH à lui payer la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la SARL CEH à lui payer la somme de 6074,48 euros au titre des frais annexes ;
— condamner la SARL CEH à lui payer la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL CEH aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses conclusions, M. [N] expose que :
— au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, il a été relevé des infiltrations au niveau du plafond du garage, l’existence de carreaux creux et une pente non conforme, désordres imputables à la défenderesse ;
— le décompte proposé par l’expert minore le montant lui étant dû ;
— il est fondé à obtenir la réparation de montants annexes à savoir les frais d’expertise privée, expertise judiciaire et les frais de justice divers ainsi que le montant forfaitaire au titre du retard qu’a pris le chantier ;
— il subit un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité à jouir de sa terrasse ;
— les dommages constatés relèvent de la garantie décennale, en ce compris ceux relatifs à la pose du carrelage qui constituent des désordres futurs réparable sur ce fondement ;
— le fait que le DTU n’ait pas été contractualisé est indifférent ;
— le non-respect du DTU cause un dommage de nature décennale ;
— il fonde également son action sur la garantie de parfait achèvement recevable en l’espèce qui couvrent toutes les malfaçons qui seraient apparus dans le délai d’un an à compter du procès-verbal de réception en ce compris le non-respect d’un DTU ;
— en réponse aux conclusions de la défenderesse, il est acquis que les travaux devaient prévoir l’étanchéité ;
— il appartenait à la SARL CEH de prévoir un devis complet ;
— les infiltrations apparues sont indépendantes de celles visibles antérieurement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA notifiées le 16 septembre 2024, la SARL CEH sollicite du tribunal de :
— débouter M. [N] de ses demandes ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 2574 euros ;
subsidiairement,
— limiter l’indemnité due à M. [N] par la SARL CEH à la somme de 11968 euros ;
— ordonner la compensation des créances réciproques entre la sienne et celle de M. [N] ;
en tout état de cause,
— condamner chaque partie à supporter ses propres dépens ;
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses dernières conclusions, la SARL CEH expose que :
— au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, ses travaux n’ont généré aucun désordre à ce jour : les traces de salpêtre observés sont anterieures à ces derniers ;
— les carreaux sonnant creux ne présentent aucun désordre visuel ;
— le caractère inéluctable de certains désordres signalés par l’expert est insuffisant pour caractériser la gravité requise pour la mise en oeuvre de la garantie décennale ;
— l’ouvrage présentait avant les travaux une absence d’étanchéité ;
— si le DTU n’est pas mentionné dans le marché des travaux et que la non-conformité n’est pas à l’orgine des désordres, la responsabilité des constructeurs ne peut être retenue ;
— l’étanchéité d’une terrasse surplombant un garage n’est pas obligatoire selon le DTU ;
— l’expert a commis une erreur de calcul dans l’appréciation de la pente ;
— M. [N] n’a jamais indiqué qu’il souhaitait la mise en place d’une étanchéité sous sa terrasse ;
— au visa de l’article 246 du Code de procédure civile, M. [N] a été informé de l’absence d’étanchéité et a refusé d’exécuter les travaux nécessaires ;
— au visa de l’article 1112-1 du Code civil, si l’étanchéité lui était importante, il appartenait à M. [N] d’en informer son cocontractant ;
— M. [N] sollicite des travaux confortatifs d’amélioration, ce qui contrevient aux règles d’indemnisation de la victime sans perte ni profit ;
— s’agissant du trouble de jouissance, il n’est pas justifié dès lors que M. [N] n’est pas empêché d’utiliser sa terrasse ;
— s’agissant des demandes accessoires, M. [N] réclame la même chose à plusieurs reprises et la demande au titre du montant forfaitaire n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur les demandes de condamnation en paiement formées par M. [N]
Sur la responsabilité de la SARL CEH
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, le devis signé par les parties en date du 23 novembre 2020 prévoit notamment la fourniture et la pose de carrelage en ce compris un joint hydrofuge et de la colle flex.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que ce dernier a relevé des infiltrations à l’intérieur du local, des traces d’écoulements en rive du bâtiment ainsi que la présence de salpêtres en sous face de la dalle “prééxistantes avant l’intervention de la SARL CEH”. Le rapport souligne en outre la présence d’une pente d’une moyenne de 0,9 cm sur une distance de 1m.
S’agissant des dommages constatés, l’expert précise qu’ils résultent de l’absence d’étanchéité et qu’ils sont les mêmes que “ceux constatés au niveau des anciennes traces d’écoulements relevées” lors son intervention.
Le moyen selon lequel l’ouvrage n’a généré aucun désordre et que les traces d’infiltrations sont antérieures aux travaux est inopérant dès lors que le rapport distingue nettement les infiltrations antérieures et postérieures à l’intervention de la SARL CEH.
Concernant les causes des désordres, le rapport mentionne que, au vu de l’absence de conformité au DTU 52.2 et de l’exécution des travaux, ils incombent indéniablement à la SARL CEH. L’expert précise, s’agissant des infiltrations au niveau du plafond du garage, que “compte tenu de la demande de M. [N], l’ouvrage devait être étanche, à savoir la mise en oeuvre du système d’étanchéité conforme au DTU 52.2 (travaux de bâtiment, revêtements de sols collés)” avant d’indiquer que “ si les supports ne sont pas conformes au DTU 52.2, l’entreprise doit en informer le maître d’ouvrage, ce qui n’a pas été le cas”. L’absence de conformité au DTU 52.2 est également souligné pour la pente moyenne de 0,9 % au lieu de 1,5% a minima.
S’agissant du sondage des carreaux, il est relevé par l’expert une soixantaine de carreaux qui sonnaient creux avec un manque d’uniformité, une mauvaise préparation avec un défaut d’adhérence. S’il n’est constaté aucun désordre visuel, il est mentionné qu’il est certain que de façon future des micro-fissures ou fissurations avec décollement des carreaux se produiront en fonction des conditions climatiques (gel et dégel) apparaîtront et rendront le bien avec une impropriété.
Il est constant et non contesté par M. [N] que le devis initial ne mentionne pas le DTU 52.2 et que la SARL CEH a émis un devis le 5 octobre 2021 d’un montant de 21996,40 euros ayant pour objet la réalisation de travaux avec mise en place d’un système d’étanchéïté qui n’a pas été accepté par le maître d’ouvrage. Il est également établi que l’ouvrage n’était pas étanche avant les travaux Cependant, il est attesté un courrier en date du 21 janvier 2022 adressé à M. [N] par la SARL CEH que cette dernière s’est engagée à ce que la terrasse soit étanche une fois la réalisation des joints et le séchage complet de la dalle et que par conséquent M. [N] avait bien informé la SARL CEH de l’importance de ce point.
Or, la présence d’infiltrations distinctes des traces anciennes et donc en lien avec l’intervention de la SARL CEH est constatée le 26 septembre 2022 par l’expert. Ces infiltrations et les écoulements par leur localisation à l’intérieur et à l’exterieur du bâtiment sont de nature à rendre impropre l’ouvrage à son usage au visa de l’article 1792 du Code civil indépendamment de la contractualisation ou non du DTU.
En outre, il est avéré que les défauts affectant les carreaux et le problème de pente vont entrainer de façon certaine dans le délai de la garantie décennale des désordres de même nature en raison du nombre important de carreaux touchés et de la pente moyenne constatée.
Le moyen selon lequel l’expert a commis une erreur de calcul concernant la pente de l’ouvrage est inopérant dès lors ce point a été contradictoirement débattu et qu’au surplus, l’expertise privée en date du 1er décembre 2021 est parvenue au même résultat.
Par conséquent, il y lieu de considérer que la SARL CEH engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil.
Sur le préjudice
Aux termes de l'‘article 768 du Code de procédure civile, Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 22701,80 euros et le préjudice de M. [N] à la somme de 11969 euros TTC après déduction du solde à payer et des postes 4,5,6 relatifs à la mise en oeuvre y compris toutes sujétions d’une chape, application d’une résine d’étanchéïté y compris primaire d’accrochage fibre armée et à la mise en oeuvre d’une protection au niveau de la membrane d’étanchéïté avant mise en place du carrelage.
Si la retenue au titre du solde de travaux d’un montant de 2574 euros est justifiée, celle opérée au titre des travaux d’étanchéité ne l’est pas dès lors que ces derniers sont nécessaires à la reprise des désordres objets du présent litige.
Par conséquent, la SARL CEH sera condamnée au paiement de la somme de 20127,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023.
La demande de condamnation de M. [N] en paiement de la somme de 2574 euros sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à compenser les créances réciproques et cette demande sera également rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Compte tenu de l’impropriété relevée, il y a lieu de condamner la SARL CEH au paiement de la somme de 1000 euros à M. [N] au titre du préjudice de jouissance subi.
sur le montant forfaitaire au titre du retard de chantier
Cette demande est non reprise dans le dispositif des dernières conclusions et il ne sera donc pas statué sur cette dernière.
Sur les montants annexes
Il sera rappelé que les frais d’expertise judiciaire et des frais d’huissier relèvent des dépens tandis que les frais d’expertise privée et d’avocat sont pris en compte au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CEH, sera condamnée aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé RG 22/99 et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Par conséquent, la SARL CEH, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 2.500,00 euros à M. [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 2574 euros formée par la SARL [Adresse 6] à l’encontre de M. [Y] [N] ;
REJETTE la demande de compensation des créances réciproques de M. [Y] [N] et de la SARL CENTRE D’ENTRETIEN DE L’HABITAT ;
REJETTE la demande de condamation en paiement de la somme de 6074,48 euros au titre des frais annexes formée par M. [Y] [N] ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] au paiement de la somme de 20.127,80 € (VINGT MILLE CENT VINGT-SEPT EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) à M.[Y] [N] avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE la SARL CENTRE D’ENTRETIEN DE L’HABITAT au paiement de la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à M. [Y] [N] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] au paiement de la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à M. [Y] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CENTRE D’ENTRETIEN DE L’HABITAT aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé RG 22/99 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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