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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 24/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/241
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me THOMAS TINOT Gaëtane, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défendeur représenté par Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Mars 2025
date des débats : 29 Avril 2025
délibéré au : 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03500 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL62
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2021, M. [L] [U] a déposé plainte contre M. [I] [F] et tous autres suite à des violences physiques exercées la veille par ceux-ci.
Le 5 août 2021, l’unité médico-judiciaire du CHU de [Localité 4] a délivré à M. [L] [U] une incapacité totale de travail de 10 jours.
Le 24 janvier 2022, M. [I] [F] a exécuté une composition pénale pour l’infraction de violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, M. [L] [U] a fait assigner M. [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes en réparation de son préjudice.
Suivant ses dernières conclusions, M. [L] [U] demande au tribunal de condamner M. [I] [F] à verser les sommes de 1 471.82 euros au titre du préjudice matériel, 4 000 euros au titre des souffrances endurées physiques et morales et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande au tribunal de débouter M. [I] [F] de sa fin de non-recevoir et de toutes autres demandes et d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [L] [U] précise les préjudices subis du fait des violences exercées par M. [I] [F] et qui consistent en un préjudice matériel (lunettes, chaîne de cou en or à grande valeur affective) et préjudice moral résultant du retentissement traumatique des violences subies.
Il précise que l’action publique est éteinte du fait de l’exécution de la composition pénale mais aucune décision n’a été prise concernant l’action civile laquelle peut donc encore être exercée.
M. [L] [U] soutient également qu’il a mentionné les préjudices matériels subis dès le dépôt de plainte et qu’à ce jour il est toujours sujet à des crises d’angoisse outre que les répercussions traumatiques des faits subis résultent de plusieurs documents médicaux.
Suivant ses dernières écritures, M. [I] [F] demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [L] [U] à titre principal.
A titre subsidiaire, il demande de débouter M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées et, en tout état de cause, de condamner M. [L] [U] à payer les sommes de 2 000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, M. [I] [F] conclut in limine litis que M. [L] [U] est irrecevable dans ses demandes comme ayant expressément renoncé à exercer l’action civile avant que la composition pénale soit exécutée.
Sur le fond, M. [I] [F] soutient que M. [L] [U] ne démontre pas que ses lunettes ont été endommagées le jour même de l’altercation et par M. [I] [F] lui-même. Il ajoute que M. [L] [U] ne justifie pas non plus le montant au titre des réparations qu’il sollicite. Il fait les mêmes griefs s’agissant du préjudice matériel relatif à la chaîne de cou.
S’agissant du préjudice moral et physique, M. [I] [F] estime que la preuve n’en est pas rapportée et que le montant sollicité est exorbitant.
M. [I] [F] considère que l’action introduite par M. [L] [U] constitue un abus de droit fautif qui justifie des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil et ce même si l’action était déclarée recevable.
Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de composition pénale dressé par la déléguée du procureur de la République le 24 janvier 2022 que M. [I] [F] a été convoqué le 23 août 2021 et qu’il a accepté la composition pénale le 30 septembre 2021 laquelle a été validée par ordonnance d’un juge le 14 décembre 2021 et dont l’exécution a été constatée le 24 janvier 2022.
M. [I] [F] produit un courrier en date du 22 septembre 2021 adressé par M. [L] [U] à la déléguée du procureur de la République aux termes duquel il indique « ne souhaite pas être indemnisé » et « ne réclame aucune compensation financière » tout en livrant ses observations sur l’infraction dont il a été victime.
Ce courrier s’analyse en une renonciation à l’action civile suivant les dispositions de l’article 2, alinéa 2, du code de procédure pénale dont les termes sont sans équivoque sur l’intention de son auteur.
Au surplus, le courrier a été envoyé au délégué du procureur de la République avant l’audience du 30 septembre 2021 de proposition de composition pénale à M. [I] [F].
Par conséquent, du fait de la renonciation à l’action civile de M. [L] [U], il doit être déclaré irrecevable en ses demandes ne disposant plus de la qualité à agir.
2- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [L] [U] a introduit une action aux fins d’indemnisation de ses préjudices issus d’une infraction survenue le 24 juillet 2021 et pour laquelle il a renoncé à se constituer partie civile le 22 septembre 2021. Il a été avisé de la validation de la composition pénale le 24 février 2022 et il a introduit la présente instance le 15 octobre 2024 soit plus de deux ans et demi après l’exécution de la composition pénale par M. [I] [F].
L’assignation de M. [I] [F] par M. [L] [U] autant de temps après la clôture de la procédure sur la base de laquelle il formule ses demandes et alors même qu’il ne pouvait méconnaître avoir renoncé à solliciter l’indemnisation de son préjudice compte-tenu de ce qu’il a adressé lui-même un courrier manuscrit circonstancié au délégué du procureur de la République caractérise une faute.
Toutefois, le préjudice qui en résulterait pour M. [I] [F] n’est pas suffisamment caractérisé. En effet, les frais engagés pour faire valoir sa défense même dans une situation qu’il pensait définitivement close depuis le 24 février 2022 ne caractérisent pas un préjudice moral.
Par conséquent, M. [I] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [U] qui succombe au principal à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à M. [I] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [L] [U] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE M. [L] [U] irrecevable en ses demandes formées contre M. [I] [F] faute de qualité à agir ;
DEBOUTE M. [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à M. [I] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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