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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 22/05905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/05905
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3V5
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAGALA
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN244
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION 4D (DOSSIERS ET DÉBATS POUR LE DÉVELOPP EMENT DURABLE) prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno BENEIX-CHRISTOPHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame [S] [X], Greffière stagiaire lors des débats et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 15 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05905 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3V5
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de Maupeou, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________________
La société MAGALA est une société de production audiovisuelle et événementielle spécialisée dans les productions respectueuses de l’environnement. L’Association 4D est une association qui vise à constituer un réseau citoyen pour la promotion du développement durable et le suivi des engagements pris par les Etats membres de l’ONU, dont la France.
En juillet 2019, un dossier de partenariat a été constitué par la société MAGALA et l’association 4D destiné aux éventuels sponsors d’un projet d’événement artistique consistant en la réalisation d’une fresque participative murale sur le thème des Objectifs de Développement Durable.
Le 28 août 2019, un contrat de coproduction a été établi entre les deux parties mais il n’a pas été signé.
L’événement artistique s’est tenu du 20 au 25 septembre 2019.
En novembre 2019, la société MAGALA a relancé par mail l’Association 4D afin d’obtenir un paiement, expliquant avoir engagé toute sa trésorerie dans l’opération et s’être mise en danger.
Par exploit du 9 mai 2022, la SARL MAGALA a assigné l’Association 4D devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la SARL MAGALA demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1362 du code civil, de :
L’accueillir en ses demandes ;
Débouter l’association 4D de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— 14 848,59 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2022 ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAGALA invoque l’article VI du contrat de coproduction non signé selon lequel l’intégralité des recettes nettes sera reversée à chacun des producteurs à hauteur de 50% pour le producteur délégué et de 50% pour le coproducteur. Elle considère ce contrat non signé comme étant le commencement de preuve par écrit d’une convention conclue entre elle et l’association 4D. Ce commencement de preuve est, selon elle, corroboré par plusieurs échanges de courriers électroniques et notamment par un mail du 4 novembre 2019 dans lequel la déléguée générale de l’association 4D lui écrit qu’elle ne pourrait la payer que lorsqu’elle aurait reçu la subvention de l’ADEME (« Je ne peux rien payer avant les sous de l’ADEME »).
Elle explique que l’association 4D a reçu une subvention de 63 445 euros, et qu’elle a dépensé 48 596,40 euros. Elle précise qu’elle et l’association 4D se sont mises d’accord pour prendre en charge le déficit de l’opération qui est de 1 671,60 euros. Elle indique qu’elle a elle-même investi la somme de 20 520,19 euros, qui doit être ramenée à 18 848,59 euros après déduction du déficit, et qu’elle a perçu une subvention de l’Etat de 4 000 euros. Elle considère ainsi avoir subi une perte de 14 848,59 euros qu’elle entend mettre à la charge de la défenderesse.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, l’Association 4D demande au tribunal, au visa des articles 1359, 1360 et 1362 du code civil, de :
En tout état de cause, débouter la société MAGALA de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse, condamner cette dernière à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association 4D soutient que la société MAGALA ne peut se prévaloir du projet de contrat. En se fondant sur l’article 1359 du code civil, elle rappelle que la créance de 14 848,59 euros doit être, en principe, prouvée par un écrit signé. Elle souligne que la société MAGALA ne fait état d’aucune impossibilité de produire un écrit. Elle affirme que le contrat non signé que la société MAGALA produit n’émane pas de celui qui conteste l’existence de l’acte mais de la société MAGALA elle-même et n’est donc pas conforme à la définition du commencement de preuve par écrit résultant de l’article 1362 du code civil.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que le projet de contrat constitue un commencement de preuve par écrit, l’association 4D soutient que son contenu n’a pas été accepté. S’agissant du budget, elle souligne une différence majeure entre la somme fixée dans le dossier de partenariat à destination des sponsors et celle figurant au contrat non signé.
Elle ajoute que les prestations promises par la société MAGALA n’ont pas été réalisées. Il s’agit notamment des recherches de lieu et de financement, de la recherche et de l’engagement d’un régisseur, de contractualisation avec une agence de communication et des relations avec les artistes qui sont devenue tendues avec la demanderesse et qu’elle a dû prendre en charge.
Par ailleurs, elle argue de ce que la créance revendiquée par la société MAGALA n’est pas justifiée au motif que cette dernière s’appuie sur un document intitulé « appel au fonds » qu’elle a elle-même établi. Elle invoque également le fait que la subvention que lui a versée l’ADEME couvre d’autres actions que celle de l’évènement du 20 au 25 septembre 2025. Elle en déduit que les chiffres avancés par la société MAGALA sont inexacts, en particulier, ceux relatifs aux subventions. Elle ajoute que les dépenses qu’elle a engagées pour cet évènement sont, au prorata, identiques à celles réalisées par la société MAGALA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui invoque l’existence d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
Il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme d’une valeur supérieure à un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit. Selon le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, le montant dont s’agit est de 1 500 euros.
Selon l’article 1360 du code civil, cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou si l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire, le commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste l’acte ou de celui qui le représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peut être considéré par le juge comme valant commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
L’acte sur lequel la société MAGALA fonde ses demandes est un contrat de coproduction qu’elle est censée avoir conclu avec l’association 4D mais qui ne comporte ni la signature de son représentant légal ni celle de celui de l’association 4D.
Cet acte portant sur un budget de 78 000 euros et, le montant de la demande de la société MAGALA étant de plus de 14 000 euros, la rencontre des volontés des représentants légaux de la société MAGALA et de ceux de l’association 4D doit nécessairement être prouvée par leur signature. Or, celle-ci est absente, de sorte que cette rencontre des volontés n’est pas établie.
La demanderesse fait valoir que ce contrat non signé constitue un commencement de preuve par écrit. Cependant, ce document émane d’elle et non de l’association 4D qui le conteste. Il ne peut donc être considéré comme tel en vertu de l’article 1362 du code civil.
La demanderesse fait état d’un courrier électronique envoyé le 4 novembre 2019 par Madame [D] [M], représentante de l’association 4D indiquant : « Moi, je ne peux rien verser avant les sous de l’ADEME ». Ce courrier est censé corroborer le contrat non signés et prouver l’existence de l’obligation de l’association 4D. Cependant, la phrase qu’il contient est beaucoup trop vague et ne permet pas de savoir si le versement dont il s’agit est celui des 14 848,59 euros qu’elle demande en vertu de l’article VI du contrat de coproduction non signé, puisqu’il n’y est précisément visé aucun montant. Ce courrier ne corrobore pas ledit contrat qu’elle argue de commencement de preuve par écrit et ne suffit pas à prouver l’existence de l’obligation qu’elle invoque.
En tout état de cause, la somme réclamée par la société MAGALA résulte d’un tableau intitulé « Appel de fonds 2020-00546 » qui émane d’elle, qui est contesté par l’association 4D et qui ne constitue aucune preuve objective.
Enfin, l’article VI du contrat de coproduction non signé institue un partage des recettes entre les parties et non une participation mutuelle aux pertes.
Compte tenu de ce qui précède, la société MAGALA sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14 848,59 euros, faute de prouver l’existence de l’obligation qui en est le fondement conformément à l’article 1353 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association 4D les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société MAGALA sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société MAGALA de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à l’association 4D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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