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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 sept. 2025, n° 25/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02239 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMSM
N° de Minute : 25/2140
M. le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 8]
c/
[I] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Septembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé à l’INSTITUT MGEN DE LA [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [I] [U], né le 10 Septembre 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 19 septembre 2025 à l’INSTITUT MGEN DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 24 Septembre 2025, Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [I] [U] était présent, assisté de Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[I] [U] a demandé à quitter l’hôpital et à avoir un traitement pour pouvoir retrouver sa liberté et reprendre son travail d’ouvrier dans les voies ferrées, au sein d’une entreprise sous-traitante de la S.N.C.F. Il a soutenu qu’il était conscient que l’hospitalisation lui avait fait du bien mais il a précisé que l’enfermement lui pesait.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’admission
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il résulte de la lecture du dossier que la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte de [I] [U] prise le 19 septembre 2025 par le directeur de l’Institut M. G.E.N. de [Localité 8], n’a pas été notifiée au patient.
Toutefois, cette irrégularité s’explique par le fait que lors de son arrivée à l’Institut M. G.E.N., [I] [U] présentait une agitation psychomotrice avec menace, risque de passage à l’acte, ainsi que le stipule le document relatif à la mise en isolement du patient du 19 septembre 2025 à 19 heures 12. Dans ce contexte, il n’a pas été possible de lui présenter la décision d’admission, son état psychique ne lui permettant pas d’en prendre connaissance.
En revanche, une fois la crise passée, la décision de maintien en soins sous contrainte lui a été présentée le 22 septembre et il a pu avoir accès à la connaissance de ses droits.
La procédure sera en conséquence regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 19 septembre 2025, par le Docteur [D] [F], mettant en avant une agressivité sous jacente, une sthénicité, une tension interne, une accélération globale avec tachypsychie et logorrhée flux de paroles incessant, irritabilité.
Par ailleurs, il a été indiqué plus haut que l’état psychique de [I] [U] a nécessité son placement en isolement.
La mesure de péril imminent était donc adaptée à l’état psychique du patient.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 septembre 2025, par le Docteur [P] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 septembre 2025, par le Docteur [W] [J] ;
Dans un avis motivé établi le 24 septembre 2025, le Docteur [E] [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, mettant en exergue l’ambivalence du patient pour les soins et l’hospitalisation.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [U], né le 10 Septembre 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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