Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mars 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGD4
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G]
née le 23 Septembre 1940 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le 01 Octobre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & associés, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 30 Janvier 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [G] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], implantée sur un terrain cadastré [Cadastre 1].
Celle-ci a pour voisin immédiat Monsieur [F] [H] propriétaire au 3 ter de la même rue, des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les deux fonds sont séparés par un mur mitoyen ancien, constitué de moellons.
Monsieur [H] a procédé au changement de la couverture de la descente de sa cave et, ce faisant, a apposé un appentis sur le mur de sa propriété. Monsieur [H] a procédé à un rehaussement du mur mitoyen en parpaing.
Par acte en date du 25 juin 2025, Madame [L] [G] a assigné en référé Monsieur [F] [H] afin de remettre les lieux dans leur état initial.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Madame [L] [G] demande au juge des référés, sur le fondement des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 662 du code civil, de :
Condamner Monsieur [H] à remettre les lieux en état, et ce sous une astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Débouter Monsieur [H] de ses demandes,Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [G] la somme de 2 000 € au titre de frais irrépétibles,Le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2026, Monsieur [F] [H] demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 171 à 673 du code civil, de :
DEBOUTER Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Madame [L] [G] à procéder au retrait de la vigne vierge se développant sur le mur mitoyen et la couverture du bien immobilier de Monsieur [H], et ce sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,CONDAMNER Madame [L] [G] à verser à Monsieur [H] la somme de 7.000 € à titre de provision,CONDAMNER Madame [L] [G] à verser à Monsieur [H] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 janvier 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 662 du code civil, l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
Il convient de rappeler que le juge des référés peut, en application de l’article 835 du code de procédure civile, prescrire des mesures quand bien il existerait des contestations sérieuses, contrairement à ce que soutiennent les parties.
En application de ce texte, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il incombe au juge des référés de procéder à la mise en balances des intérêts en présence en vue de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, et d’ordonner des mesures qui soient proportionnées et adaptées à ces intérêts.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, il ressort des conclusions, et des pièces versées aux débats (notamment pièce n°2 du défendeur ou pièce n°7 de la demanderesse), que Monsieur [F] [H] a retiré l’exhaussement qu’il avait réalisé sur le mur mitoyen.
En revanche, il ressort de ces pièces, et plus particulièrement du constat de commissaire de justice (pièce n°7 de la demanderesse) que : « La propriété de la requérante est clôturée par un mur en pierres surmonté d’un chaperon en tuiles. Je constate que deux tuiles sont déposées et deux autres tuiles sont cassées. (…) Enfin, je constate que le faîtage du mur de clôture a été grossièrement maçonné. À cet égard, je constate que le mortier présente un aspect irrégulier. »
L’exaucement du mur mitoyen réalisé par Monsieur [F] [H], contrairement aux dispositions de l’article 662 du code civil, a constitué un trouble manifestement illicite, qui a certes cessé, mais dont les conséquences perdurent à ce jour : dégradations sur le mur mitoyen, notamment dépose et casse de tuiles, réalisation d’un nouveau faitage maçonné grossièrement, mortier irrégulier
Dès lors, Monsieur [F] [H] sera condamné à remettre en état le chaperon en tuiles du mur mitoyen.
Sur les demandes reconventionnelles
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des pièces n°5 et 8, que Madame [L] [G] a procédé à l’arrachage de la végétation qui empiétait sur le fonds de Monsieur [F] [H], de sorte que tout trouble manifestement illicite a cessé.
De même, le rapport d’expertise amiable ne saurait suffire, en référé, à établir avec certitude et estimer le préjudice subi par Monsieur [F] [H] causé par la végétation de Madame [L] [G].
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [F] [H] à remettre le chaperon en tuiles du mur mitoyen séparant sa propriété de celle de Madame [L] [G] dans son état initial, sous astreinte passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’astreinte est fixée à 50 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois ;
Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande de condamnation de Madame [L] [G] à procéder au retrait de la vigne vierge ;
Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande de condamnation de Madame [L] [G] à lui verser la somme de 7.000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [L] [G] et de Monsieur [F] [H] ;
Condamne Monsieur [F] [H] aux dépens ;
Condamne Monsieur [F] [H] à payer à Madame [L] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Gratuité
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Pompe ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Conformité ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Défaut
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Partage
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Bicyclette ·
- Concept ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Ambassade ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mentions
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Contrepartie ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Dommage
- Démission ·
- Reconversion professionnelle ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Demande ·
- Allocation ·
- Sérieux ·
- Affiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Laine ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.