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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 nov. 2025, n° 22/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 22/02274 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTTO
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Novembre 2025
Affaire :
M. [X] [G]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL LOZEN AVOCATS – 429
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Mai 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le 03 Juin 2003 à [Localité 5] (GUINEE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032414 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Eloïse CADOUX de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 2] 69003 [Adresse 4]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[X] [G] se dit né le 3 juin 2003 à [Localité 5] (GUINEE). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[X] [G] a souscrit une déclaration de nationalité française le 2 juin 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 29 septembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’il ne produit aucun document indiquant qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans.
Par acte d’huissier de justice du 1er mars 2022, [X] [G] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
**
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, [X] [G] demande au tribunal de :
— le recevoir en la présence assignation et l’y déclarer bien fondé,
— constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 2 juin 2021, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française,
— enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 2 juin 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eloïse CADOUX, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [X] [G] se fonde sur les articles 1040 du code de procédure civile, 21-12, 26-4, 28 et 47 du code civil, 1er du décret du 24 décembre 2015 et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Concernant son état civil, il prétend produire un jugement supplétif de naissance et sa transcription sur les registres de l’état civil. Il précise que le jugement supplétif de naissance a été légalisé par [L] [J], chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la Guinée en France le 5 mars 2021 et que cette mention porte sur la signature de [X] [R] [U], chef de greffe du tribunal de première instance de Mamou, qui a dressé le jugement en date du 29 juin 2020. Il assure que l’habilitation accordée à [L] [J] par les autorités consulaires de son pays pour procéder à la légalisation des actes a été confirmée par l’ambassade de la Guinée en France dans une attestation du 28 septembre 2018. Il considère que l’oubli de l’apposition du cachet de l’ambassade de Guinée sur la transcription du jugement supplétif ne saurait remettre en cause cette habilitation. Il met en exergue le fait que le cachet de cette autorité consulaire a, en revanche, bien été apposé sur la légalisation de la signature du greffier en chef qui a délivré le jugement supplétif.
Il soutient que les légalisations figurant sur les documents d’état civil sont identiques en tous points, à l’exception du cachet, car elles ont été apposées le même jour par le même agent consulaire. Il estime que le jugement supplétif est donc valablement légalisé et qu’il suffit à lui-seul à justifier de son état civil.
Concernant la motivation du jugement supplétif, il considère que la mention de la requête introductive d’instance et des observations du parquet guinéen dans le jugement supplétif sont des éléments de nature à suppléer le prétendu défaut de motivation soulevé par le ministère public. Il estime que le bienfondé de la décision ne peut être remis en cause par le parquet français qu’en cas de fraude avérée. De surcroît, il affirme que le droit guinéen n’exige pas la mention in extenso des dires des témoins dans la motivation du jugement supplétif. Il considère en conséquence que le jugement est opposable en France.
A titre surabondant, il soutient qu’il s’est vu délivrer sur la base de ces deux documents d’état civil, sans que leur authenticité ne soit remise en cause, une carte consulaire ainsi qu’une attestation établie par l’ambassade de Guinée en France.
Concernant la durée de sa prise en charge, il prétend justifier qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère à compter du 18 mai 2018 par la production de deux attestations émanant des présidents des conseils départementaux de l’Ain et de l’Isère des 28 avril 2021 et 11 juin 2021.
**
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— constater l’extranéité de l’intéressé,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 26 alinéa 2 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que sur le décret du 10 novembre 2020.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain. Il relève que la copie du jugement supplétif de naissance n°1648 dont il s’est prévalu lors de la souscription n’est pas une copie certifiée conforme mais une simple photocopie dépourvue de toute garantie d’authenticité. Il considère en conséquence qu’elle n’est pas valablement légalisée puisque la mention de légalisation ne porte pas sur la signature de la personne qui a délivré la copie conforme du jugement.
En outre, il prétend que la décision est dépourvue de motivation suffisante. En effet, il constate qu’elle se borne à viser les documents versés au dossier sans les analyser et en faire la liste, que le juge guinéen ne s’est pas assuré que [X] [G] n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance, qu’aucune information n’apparaît sur l’identité du requérant et les motifs de la requête et que la teneur des propos des témoins et leur lien avec [X] [G] ne sont pas précisés. Il estime en conséquence que la décision est irrégulière du point de vue de l’ordre public international.
Au surplus, il relève le caractère redondant de la mention « République de Guinée » en tête du jugement, le fait que la décision ne précise pas les dates et lieux de naissance des parents alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’état civil de l’enfant et de l’acte de naissance et le fait que le jugement est émaillé de fautes et ne précise pas le nom du requérant.
Subsidiairement, le ministère public estime que les pièces produites par l’intéressé ne suffisent pas à démontrer qu’il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance entre le 2 juin 2018 et le 2 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [X] [G]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [X] [G] verse à la procédure un jugement supplétif de naissance rendu le 29 juin 2020 par le tribunal de première instance de Mamou (GUINEE), la copie certifiée conforme de la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil de Mamou le 10 juillet 2020, ainsi qu’une feuille volante sur laquelle figurent deux mentions de légalisation, l’une réalisée par l’ambassade de la République de Guinée et l’autre par le ministère des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger.
Or, tout comme le relève le ministère public, les documents d’état civil dont se prévaut l’intéressé ne sont pas produits en original. Il s’agit de simples photocopies nécessairement dépourvues de toute garantie d’authenticité.
En outre, il convient de préciser que les titres de voyage et d’identité, à l’instar des cartes consulaires, et autres documents administratifs délivrés par une administration dûment habilitée, ne sauraient suppléer les carences de l’état civil.
Ainsi, en l’absence d’état civil certain, [X] [G] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [G], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [X] [G], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 juin 2021 par [X] [G],
DIT que [X] [G], se disant né le 3 juin 2003 à [Localité 5] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [X] [G] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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