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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00934 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVCZ
NAC : 88A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004704 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDERESSE
[7]
Institution Nationale Publique, représenté par son Directeur Régional, ou par toute autre personne dûment habilitée.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Maître Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] a démissionné de la société [8] le 24 janvier 2023 et s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi dès le lendemain.
Par courrier du 06 avril 2023, [9] lui a notifié le refus du versement de l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE) au motif qu’en application de la réglementation en vigueur elle ne devait pas avoir quitté volontairement son dernier emploi salarié et qu’elle ne justifiait pas d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis son départ volontaire lui permettant de déposer une demande de réexamen.
Madame [F] a saisi vainement l’instance paritaire régionale le 25 mai 2023.
Par courrier du 21 aout 2023, [10] l’a informée que sa demande d’admission d’ARE n’a pas pu recevoir une suite favorable au motif que l’instance paritaire n’a pas jugé ses efforts de reclassement suffisants pour lui attribuer des allocations chômage.
Par requête du 21 décembre 2023, Madame [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de contester la décision de l’instance paritaire régionale du 21 juillet 2023 et du 08 aout 2023, d’obtenir l’ouverture de ses droits et la condamnation de [10] à lui payer les arriérés dus depuis juin 2023.
Par avis en date du 24 mars 2024, le Pôle social s’est déclaré d’office incompétent et a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile de ce tribunal sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Madame [F] a constitué avocat et dans ses dernières conclusions, enregistrées le 28 novembre 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles L.5422-1, L.5422-4 et L.6323-17-6 du Code du travail de :
— ANNULER la décision de refus d”allocation de l’ARE du 21 août 2023.
— CONDAMNER [7] à verser à Madame [F] les allocations qu’elle aurait dû percevoir entre le 25 janvier 2023 et le 8 avril 2024.
— DEPENS comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le refus de lui verser les ARE est illégitime ; qu’elle a démissionné pour se reconvertir en coach sportif ; qu’elle a satisfait à l’ensemble des obligations demandées par [10] en intégrant immédiatement une formation qualifiante, en démarchant vainement des entreprises et en suivant un atelier proposé par [10] ; qu’elle s’est aussi inscrite d’elle-même à l’accompagnement Activ’Projet et a transmis tous les documents nécessaires et justifiés de ses efforts sérieux de reclassement ; qu’elle subit les errances de [10] qui ne s’engage pas dans son projet de reconversion.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 10 février 2025, l’institution [7], qui succède à [10], demande au visa articles 1er, 2§4, 4 e), 46, 46 bis du Règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019- 797 du 26juillet 201 9 relatif à l 'assurance chômage, les articles L. 5422-1 II, L.5422-1-1 du Code du travail, les articles 9, 514-1, et 700 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Madame [F] de ses demandes.
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Madame [F] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait savoir que Madame [F], qui a démissionné de son emploi en CDI, ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’ouverture de son droit aux ARE; qu’elle n’a jamais fourni l’attestation de la [5] ([6]) justifiant du caractère réel et sérieux de son projet de reconversion professionnelle, ni justifié de la preuve d’une demande auprès de cette commission ([6]) avant sa démission et n’a pas justifié d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et la date de mise à disposition fixée au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le tribunal relève que, dans ses dernières conclusions, Madame [F] ne conteste plus les décisions rendues par l’instance paritaire régionale, qui ne sont pas produites aux débats, et demande exclusivement l’annulation de la décision de [10] en date du 21 aout 2023.
Ainsi, en application des article 4, 5 et 768 dernier alinéa du code de procédure civile, le tribunal ne répondra donc qu’à cette dernière demande.
Sur l’annulation de la décision rendue le 21 aout 2023 et la demande du bénéfice de l’ARE :
L’article 2 § 4 du Règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage dispose que :
« § 4 – Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 123 7-1 du code du travail, qui justifient d''une durée d’affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-1 7-6 de ce code ››.
L’article 4 e) de ce règlement prévoit également que les salariés privés d’emploi, justifiant d’une affiliation suffisante pour bénéficier d’une ouverture de droits ou d’un rechargement des droits, doivent :
« e) N’avoir pas quitté volontairement sauf cas mentionnés au §2 et §4 de l 'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d 'une durée d 'affiliation d 'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. (….)/ ››.
L”article L. 5422-1 II du Code du travail dispose que :
« II. -Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui . ( …) /
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (…) / ››.
L’article L.5422-1-1 de ce code dispose enfin que : « Pour bénéficier de l’allocation d’assurance ( …) / le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l’article L.6111-6, ( ….)/ . Le cas échéant, l’institution, l’organisme ou l’opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu’il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail. (….)/ ».
Il ressort des explications et des pièces fournies que Madame [F] a démissionné de son emploi chez [8] le 24 janvier 2023 pour se reconvertir comme coach sportif.
Si elle affirme avoir fait part de ce projet à sa conseillère, dont elle se plaint du peu d’engagement et d’investissement, elle ne démontre ni avoir demandé, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle, ni avoir saisi la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour apprécier le caractère réel et sérieux de son projet de reconversion comme le prévoient les textes susvisés.
Or la décision de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ([6]) est une pièce indispensable pour pouvoir prétendre au versement des ARE en cas d’une démission non considérée comme légitime.
Il est également établi qu’elle ne justifiait pas d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission lorsqu’elle a présenté sa demande d’ARE.
Il s’ensuit que le refus opposé par [10] le 06 avril 2023 était fondé.
Dans son courrier, [10] l’invitait d’ailleurs à présenter une demande de réexamen de son dossier en fournissant les justificatifs demandés en page 4/7 dans la rubrique « démission , motivée par un projet de reconversion professionnelle ».
L’annexe 2 remplie par Madame [F], à l’attention de l’instance paritaire régionale chargée du réexamen de sa demande, ne fait mention d’aucun projet de reconversion professionnelle et Madame [F] ne démontre pas avoir fourni les pièces demandées à l’IPR.
Dans sa décision confirmant son refus d’ARE en date du 21 aout 2023, [10] a simplement fait état de la décision de rejet de l’IPR qui n’a pas jugé ses efforts de reclassement suffisants.
Les pièces produites révèlent ainsi que Mme [F] a démissionné de son emploi dans la perspective d’un projet de reconversion professionnelle qu’elle n’a élaboré qu’après sa démission, comme le révèle l’obtention de son brevet de moniteur fédéral décerné le 30 octobre 2023.
En dépit de ses explications empreintes de bonne foi, Madame [F] ne démontre pas qu’elle se trouvait dans des situations lui permettant, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de bénéficier des ARE.
Ses demandes seront donc intégralement rejetées.
Sur les autres demandes :
Madame [F] qui succombe, supportera les dépens de la procédure et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation de Madame [F] commandent de rejeter la demande de frais irrépétibles présentée par [7].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition;
DÉBOUTE Madame [F] de toutes ses demandes ;
REJETTE la demande de [7] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière La Juge
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