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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2025, n° 24/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01033
N° RG 24/02079 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHHN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Entreprise -[G] [R] [W] (ayant pour nom commercial « ENERGIECLIM », dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Alain PORTE
Copie certifiée delivrée à :
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22/11/2023, Madame [K] [Y] a commandé sur le site de la société ENERGIECLIM une pompe à chaleur.
Cet achat a fait l’objet d’une facture émise par la société ENERGIECLIM pour un montant de 5748 euros, que Madame [K] a réglé dans son intégralité.
En l’absence de livraison, il s’en est suivi plusieurs échanges par mail entre Madame [K] et ENERGIECLIM du mois novembre 2023 au mois d’avril 2024. Sans succès.
Par LRAR 29/07/2024, Madame [K] a sollicité auprès de la défenderesse le remboursement de la somme versée sans contrepartie. Sans réponse de la société ENERGIECLIM.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/09/2024 Madame [K] [Y] a assigné Monsieur [G] [W], ayant pour nom d’enseigne ENERGIECLIM d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Juger qu’elle est bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société ENERGIECLIM à lui rembourser la somme de 5748 euros au titre du contrat conclu le 22/11/2023,
Condamner la société ENERGIECLIM à lui verser la somme de 2874 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du retard dans le remboursement des sommes versées,
Condamner la société ENERGIECLIM à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ENERGIECLIM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Johanna CHEMLA pour ceux dont elle aurait fait avance sans avoir reçu de provisions.
Monsieur [G] [W], ayant pour nom d’enseigne ENERGIECLIM, n’a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du code civil dispose que : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le contrat signé entre les parties le 22/11/2023 et matérialisé par la facture du même jour entraine des obligations : celle de livrer le bien commandé par le prestataire de service (ici ENERGIECLIM) à date convenue et dans les règles de l’art, et celle d’en payer le prix par le client (ici Madame [K] [Y])
En l’espèce, Madame [K] [Y] a rempli son obligation contractuelle en payant l’intégralité du prix convenu, soit 5748 euros.
A ce jour, malgré relances et LRAR la société ENERGIECLIM n’a toujours pas livré le bien commandé.
L’absence de livraison n’est pas contestée.
En conséquence, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, il conviendra de :
Juger que Madame [K] [Y] est bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société ENERGIECLIM à lui rembourser la somme de 5748 euros au titre du contrat conclu le 22/11/2023, versée sans contrepartie (livraison de la pompe à chaleur)
Sur les dommages et intérêts
Du fait du retard de paiement des sommes devant être remboursées Madame [K] [Y] a subi un préjudice économique certain (trésorerie). Elle a également du passer et perdre du temps pour gérer le dossier. Elle a donc subi un préjudice qui mérite d’être réparé.
En conséquence, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société ENERGIECLIM sera condamnée à verser à Madame [K] [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner la société ENERGIECLIM au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Johanna CHEMLA pour ceux dont elle aurait fait avance sans avoir reçu de provisions.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner la société ENRERGIECLIM à payer à Madame [K] [Y] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE que Madame [K] [Y] est bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société ENERGIECLIM à rembourser à Madame [K] [Y] la somme de 5748 euros au titre du contrat conclu le 22/11/2023, versée sans contrepartie (absence de livraison de la pompe à chaleur),
CONDAMNE la société ENERGIECLIM à payer à Madame [K] [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le remboursement des sommes versées sans contrepartie (absence de livraison de la pompe à chaleur),
CONDAMNE la société ENERGIECLIM à payer à Madame [K] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société ENERGIECLIM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Johanna CHEMLA pour ceux dont elle aurait fait avance sans avoir reçu de provisions.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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