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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 15]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00238 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJZZ
BDF N° : 000124012288
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
SIP [Localité 39], S.A.D'[Adresse 36]
C/
[U] [Y], [26], [34], [50], [22], SA [Adresse 32], [47] [Localité 38] [23], [35], [48] D’OISE AMENDES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 357/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats, et d’ Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SIP [Localité 39]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 16]
représenté par M. [I] [M], muni d’un pouvoir écrit
S.A.D'[Adresse 36]
[Adresse 37]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [Y]
C/O Mme [Y] [B]
[Adresse 7]
[Localité 13]
comparante en personne
[26]
Chez [46]
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [25]
[Adresse 30]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[49] AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 32]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 38] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 9]
[Adresse 31]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, Madame [U] [Y] a saisi la [27] de sa situation de surendettement dans le cadre d’un re-dépôt de dossier.
Le 15 avril 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [U] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 22 juillet 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 68 mois au taux de 0 % et retenu une mensualité de remboursement de 494 euros avec effacement partiel de dettes du dossier à l’issue des mesures (soit un effacement partiel de 26.005,04 euros).
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [U] [Y] par courrier recommandé avec avis de réception le 26 juillet 2024. Elle a également été notifiée à la SA [Adresse 33] le 29 juillet 2024 et a été notifiée au [44] [Localité 41] le 25 juillet 2024.
Le [44] [Localité 41] a contesté cette décision le 31 juillet 2024 en faisant valoir qu’il conteste l’effacement de la dette fiscale d’un montant de 3495 euros relative à l’impôt sur les revenus 2022 et demande un étalement du remboursement de la dette dans un délai raisonnable.
La SA [Adresse 33] a contesté cette décision le 9 août 2024, en faisant valoir que Madame [U] [Y] a bénéficié de précédentes mesures pendant 16 mois qui n’ont pas fait l’objet de commencement d’exécution. Elle mentionne deux juges ont considéré que la situation de l’intéressée n’était pas irrémédiablement évoquant un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 6 décembre 2022 aux termes duquel il avait été considéré que la situation de Madame [U] [Y] n’était pas irrémédiablement compromise et avait validé un plan plus favorable. Elle estime que Madame [U] [Y] n’apporte pas la preuve d’un changement significatif dans sa situation par rapport au précédent plan, qui ne prévoyait aucun effacement partiel s’agissant de sa créance. Elle rappelle que sa créance doit être traitée par priorité compte tenu de sa nature locative et refuse l’effacement partiel préconisé par la Commission.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 11 mars 2025.
Par courrier reçu au tribunal le 13 février 2025, Madame [U] [Y] a informé de son absence à l’audience du 11 mars 2025, compte tenu de ses importants problèmes de santé, expliquant être actuellement hospitalisée (absence de justificatifs). Elle expose sa situation personnelle et financière et explique notamment que sa sœur gère son budget depuis un an pour justifier de sa bonne foi. Elle souhaite la mise en application des mesures préconisées par la commission de surendettement pour lui permettre notamment de solder ses dettes pénales et réparations pécuniaires, solder en grande partie l’ancienne dette de [43] et solder sa dette de loyer actuelle afin de pouvoir se maintenir dans son logement.
L’audience du 11 mars 2025 a été renvoyée d’office à l’audience du 6 mai 2025 en raison de l’absence de Madame [U] [Y]. La Présidente a ordonné la comparution personnelle obligatoire de Madame [U] [Y], cette dernière devant en outre justifier de son justificatif d’hospitalisation à l’audience du 6 mai 2025.
La SA [Adresse 33], représentée par son conseil, se réfère à sa côte de plaidoirie reprenant pour l’essentiel les termes de sa contestation initiale et fait valoir que la dette de Madame [U] [Y] s’élève aujourd’hui à la somme de 17.133,02 euros. Elle ajoute que la débitrice est professeur des écoles depuis 2018 ; qu’elle bénéficie donc d’un emploi stable et est relativement jeune de sorte que sa situation ne justifie pas un effacement partiel de sa dette. Elle indique que depuis le précédent jugement du 6 décembre 2022, Madame [U] [Y] n’a honoré aucun règlement. Elle sollicite la mise en place d’un rééchelonnement des dettes sans effacement partiel de sa dette.
Le [44] [Localité 39], représenté par Monsieur [I] [M], soutient que la situation a évolué depuis sa contestation. Il fait valoir que la dette déclarée s’élevait initialement à la somme de 3.495 euros en 2022. En septembre 2024 des cotisations supplémentaires sont comptabilisées de sorte que la dette s’élève en réalité à la somme de 9.117 euros, avec majoration de 40% au titre d’un manquement délibéré. Madame [U] [Y] n’a pas justifié de ses crédits d’impôts. Il soutient que la défenderesse a renouvelé les manipulations frauduleuses, celle-ci ayant redéclaré des frais de ménage à hauteur de 20.000 euros en 2022. Il demande donc que la mauvaise foi de Madame [U] [Y] soit retenue. Il mentionne qu’une dette pénale à hauteur de 10.000 euros a été déclarée auprès de la [47], et qu’elle s’élève désormais à 900 euros.
Madame [U] [Y] comparait en personne et mentionne ne pas avoir de justificatif de son hospitalisation lors de l’audience du 11 mars 2025 car elle n’était pas hospitalisée mais ne se sentait pas bien. Elle explique avoir eu une femme de ménage non déclarée mais qu’elle pensait pouvoir tout de même faire une attestation. Suite à sa séparation, elle a dû acheter des meubles. Elle ne dispose pas d’attestation pour prouver son arrêt maladie et sa dépression. Elle indique reprendre son travail en septembre. Elle affirme qu’elle va régler sa dette auprès du [44] [Localité 39]. Elle demande le maintien de la décision de la commission de surendettement sur le rééchelonnement et ne souhaite pas que ses dettes soient effacées.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les recours ont été exercés dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Ils sont donc recevables.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Sur l’absence de bonne foi
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Pour mémoire, la bonne foi est présumée.
En l’espèce, le [45] [Localité 42] sollicite l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [U] [Y] aux motifs que celle-ci est de mauvaise foi. Il explique que sa créance représente désormais une somme de 9117 euros compte tenu d’une majoration de 40 % à titre de pénalité concernant un manquement délibéré. Il explique que l’intéressée a fait de fausses déclarations pour bénéficier de crédits d’impôt, notamment en lien avec des frais de ménage déclarés. Madame [U] [Y] explique avoir eu recours à un travail dissimulé en pensant qu’il était possible de le déclarer aux impôts en vue de bénéficier d’un crédit d’impôts.
En outre, il ressort des débats que nonobstant le bénéfice de deux plans précédemment, la société d’HLM [43] expose que l’intéressée n’a pas mis en œuvre les dernières mesures de sorte qu’elle ne peut solliciter un nouveau plan en l’absence de démonstration d’un changement notable dans sa situation.
Enfin, alors que celle-ci indiquait ne pouvoir comparaitre à l’audience du 11 mars 2025 en raison d’une hospitalisation, celle-ci a finalement indiqué à l’audience de renvoi qu’elle n’était pas hospitalisée et ne disposer d’aucun justificatif relatif à l’état de santé, dont elle se prévaut pour expliquer ses difficultés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’endettement de Madame [U] [Y] est pour partie du à des agissements blâmables et frauduleux, consistant en des fausses déclarations, ce dont elle a fait montre également d’un point de vue procédurale dans le cadre de la présente contestation d’une part mais il ressort d’autre part que l’intéressée, qui n’a visiblement pas exécuté les précédentes mesures, ne pouvait déposer un nouveau dossier de surendettement en l’absence de démonstration d’une évolution significative.
Dans ces conditions, il convient de constater l’absence de bonne foi de la débitrice, à la fois dans le processus d’endettement, mais également d’un point de vue procédural dans le cadre de la présente audience.
En conséquence, sa demande de traitement de sa situation de surendettement sera donc déclarée irrecevable.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d'[Adresse 36] et le [44] [Localité 40] [51] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 22 juillet 2024 ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de [U] [Y] ;
DECLARE irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
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