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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 23/14250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/14250
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQR
N° MINUTE :
Assignation du :
03 novembre 2023
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [D], [O],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0223
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet G-IMMO, ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte d’huissier de justice en date du 3 novembre 2023, Madame, [D], [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à Paris 19ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 13 à 13-8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2023.
Les parties se sont ensuite rapprochées sans formaliser un accord.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Madame, [D], [O] demande à la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Dire Madame, [O] recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes,
Vu les articles 24 et suivant de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2023,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Donner acte à Madame, [O] de son désistement d’instance et d’action,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à, [Localité 1], [Adresse 1] de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’incident de désistement d’instance et d’action a été fixé à l’audience du juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris du mardi 17 mars 2026 à 10 heures 30.
Selon message RPVA notifié le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 4] indique accepte le désistement de Maame, [D], [O] sans former de demandes reconventionnelles.
L’incident, fixé pour plaidoiries à l’audience du 17 mars 2026, a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de Madame, [D], [O] est parfait, compte tenu de son acceptation par le syndicat des copropriétaires défendeur, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Ce désistement emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
II – Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
En application de ces dispositions, il convient de laisser, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge de Madame, [D], [O].
Les parties seront déboutées de leurs aurtes demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Madame, [D], [O], dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/14250,
— Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
— Laisse, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge de Madame, [D], [O],
— Constate la dessaisissement de la présente juridiction,
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 26 mars 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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