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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01389 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUYA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [N] [D]
— Me Charles TONNEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01389 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUYA
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [R] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles TONNEL, avocat au barreau de VERSAILLES
avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [U] [X], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des débats, et Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/01389 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUYA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 25 octobre 2023, M. [N] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), venant aux droits du Régime social des indépendants, pour avoir paiement de la somme de 28 513,00 euros (24 447,00 euros de cotisations et 4 066,00 euros de majorations de retard), dues et exigibles au titre du 3ème trimestre 2017, du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019.
Par mail en date du 23 décembre 2024 adressé tant au conseil de monsieur [D] qu’au tribunal, l’Urssaf a indiqué se désister d’instance, la commission de recours amiable ayant annulé la mise en demeure du 5 avril 2023, préalable à la contrainte querellée.
À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 janvier 2025.
À cette date, l’Urssaf, représentée par son mandataire, a confirmé se désister de l’instance conformément aux termes de son courriel du 23 décembre 2024.
Elle sollicite du tribunal qu’il rejette les demandes formées postérieurement à son désistement par le conseil de monsieur [D] dans son mail en date du 8 janvier 2025 tant au titre de la prescription des cotisations que sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [D], représenté par son conseil, indique s’opposer au désistement et demande au tribunal de :
— à titre principal, dire les cotisations et majorations visées par la contrainte prescrites ;
— à titre subsidiaire, condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, M. [D] fait valoir qu’il a soulevé la prescription des sommes réclamées dès sa saisine de la CRA qui a annulé la mise en demeure du 05 avril 2023 sur une irrégularité de procédure, sans statuer sur le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées. Il précise avoir formé opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 en invoquant la prescription. Il soutient que le tribunal peut trancher ce point en dépit du désistement d’instance de l’organisme. Il indique que si le tribunal retient le désistement de l’Urssaf, il est fondé à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant un jugement rendu le 17 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025 à 14h00 pour permettre un débat contradictoire sur le moyen de prescription soulevé par M. [D], en relevant que ce dernier, ayant dans son opposition, donc avant le désistement de l’URSSAF, soulevé la prescription des cotisations réclamées, le tribunal ne pouvait constater le désistement.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’Urssaf représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses observations visées à l’audience aux termes desquelles :
— d’une part elle soutient que les cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre 2017 et des 4ème trimestres 2018 et 2019 ne sont pas prescrite,
— et d’autre part elle renonce à sa demande de validation de la contrainte querellée, la mise en demeure préalable ayant été annulée par la CRA en sa séance du 22 mai 2023, ce qui justifie son désistement d’instance.
Elle rappelle les dispositions de l’article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021 qui prévoit que “tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date”. Elle expose qu’elle avait donc pour l’ensemble des cotisations querellées un délai jusqu’au 30 juin 2023 pour envoyer sa mise en demeure, de sorte qu’aucune prescription n’est acquise ayant adressé le 5 avril 2023 sa lettre de mise en demeure. Elle ajoute qu’au regard de l’annulation par la CRA de sa lettre de mise en demeure du 5 avril 2023, elle renonce à demander la validation de la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023.
Monsieur [D], absent représenté par son conseil, a déposé son dossier et fait viser ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2025, aux termes desquelles il soutient que les cotisations réclamées sont prescrites, ajoutant par rapport à son opposition une demande en annulation du redressement en l’absence d’une mise en demeure valable, la CRA ayant annulé la mise en demeure du 5 avril 2023.
Le tribunal a rappelé que la réouverture des débats portait exclusivement sur la demande de prescription soulevée avant le désistement de l’Urssaf.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
1. Sur la prescription
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2".
L’article 25 de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 dispose :
« […] VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale. […] ".
Autrement dit, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par l’URSSAF à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date, soit jusqu’au 30 juin 2023.
En l’espèce, s’agissant de l’année 2017, en application des dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale susvisé, le point de départ de la prescription est le 30 juin 2018, de sorte que l’URSSAF disposait théoriquement d’un délai de trois ans à compter de cette date pour adresser une mise en demeure, soit jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle l’URSSAF se trouvait dans la période transitoire décrite à l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021, qui prolongeait le délai d’abord jusqu’au 30 juin 2022 puis pour le même motif, étant toujours dans la période transitoire, le prolongeait à nouveau d’une nouvelle année.
L’Urssaf avait donc jusqu’au 30 juin 2023 pour émettre une mise en demeure.
S’agissant de l’année 2018 en application des dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale susvisé, le point de départ de la prescription est le 30 juin 2019, de sorte que l’URSSAF disposait théoriquement d’un délai de trois ans à compter de cette date pour adresser une mise en demeure, soit jusqu’au 30 juin 2022, date à laquelle l’URSSAF se trouvait dans la période transitoire décrite à l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021, qui prolongeait le délai d’une année.
L’Urssaf avait donc jusqu’au 30 juin 2023 pour émettre une mise en demeure.
Enfin, s’agissant de l’année 2019 en application des dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale susvisé, le point de départ de la prescription est le 30 juin 2020, de sorte que l’URSSAF disposait d’un délai de trois ans à compter de cette date pour adresser une mise en demeure, soit jusqu’au 30 juin 2023, les dispositions de l’article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021 ne s’appliquant pas.
L’Urssaf justifiant avoir adressé une mise en demeure le 5 avril 2023, aucune prescription n’est acquise pour les cotisations querellées.
2. Sur le désistement de l’Urssaf
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le moyen tenant à la prescription ayant été écarté et en l’absence d’une mise en demeure valable, la CRA ayant annulé la mise en demeure du 5 avril 2023, le refus opposé par M. [D] d’accepter le désistement d’instance de l’Urssaf apparait non fondé.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de l’Urssaf qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025:
CONSTATE que les cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre 2017 et des 4ème trimestres 2018 et 2019 n’étaient pas prescrites lors de l’émission de la mise en demeure du 5 avril 2023;
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01389- N° Portalis DB22-W-B7H-RUYA;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [N] [D] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Marie-Sophie CARRIERE
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