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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 25 mars 2026, n° 24/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp, [H], [W] + 2 grosses, [A], [U] + 1 exp SCP, [T] -, [B] + 1 grosse Me Jean-Michel ADAM + 1exp SAS Azurlex
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00125
N° RG 24/05151 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6WG
DEMANDERESSE :
Madame, [H], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Maître, [A], [P],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 25 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [H], [W] a contacté Maître, [A], [P], avocate inscrite au barreau de Paris, à l’occasion de l’appel d’une ordonnance de non-conciliation devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, puis dans le cadre de procédures subséquentes, notamment de divorce.
Invoquant le fait de n’avoir été payée que partiellement de ses honoraires, Maître, [A], [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, en vue de la fixation de ses honoraires à la somme de 126 780 € HT et en paiement du solde de 70 912, 50 € HT.
Par décision du 12 septembre 2023 le bâtonnier a fixé les honoraires revenant à Maître, [A], [P] à la somme de 111 000 € HT et a condamné Madame, [H], [W] à lui verser le solde, soit 55 132, 50 €, outre la TVA au taux en vigueur et les intérêts au taux légal à compter de sa décision.
Madame, [H], [W] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Selon arrêt sur contestations d’honoraires d’avocat, en date du 5 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a notamment infirmé la décision déférée et statuant à nouveau, a :
« Fixé les honoraires revenant à Maître, [A], [P] à la somme de 120 000 € HT dont à déduire la somme de 55 867,50 € HT déjà versée ;
« Condamné Madame, [H], [W] à payer à Maître, [A], [P] la somme de 64 132, 50 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des diligences ;
« Dit que la somme de 64 132, 50 € HT produirait des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la décision du bâtonnier, à hauteur de la somme de 55 132,50 € HT et du prononcé de cette décision pour le surplus ;
« Rejeté toute autre demande ;
« Laissé les dépens à la charge de Madame, [H], [W].
Cette décision a été signifiée le 2 septembre 2024.
Madame, [H], [W] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l’encontre de cet arrêt, par acte déposé le 2 septembre 2024, pourvoi n°U2419640.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 septembre 2024, Maître, [A], [P], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame, [H], [W], pour la somme de 80 830,52 €.
Il n’est pas justifié de la déclaration du tiers-saisi. Il n’est donc pas permis à la présente juridiction de déterminer si la saisie s’est révélée, ne serait-ce que partiellement, fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame, [H], [W], par acte signifié le 9 septembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Madame, [H], [W] a fait assigner Maître, [A], [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame, [H], [W], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 115 et suivants et 659 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil :
« D’annuler la signification de l’arrêt du 5 juillet 2024 ;
« D’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes, le 4 septembre 2024 ;
« De reporter de deux ans le paiement des sommes dues à Maître, [A], [P] ;
« Subsidiairement, de lui accorder les délais les plus larges pour s’acquitter des sommes dues à Maître, [A], [P] et fixer à la somme de 500 € maximum par mois pendant vingt-trois mois, le montant dû par ses soins, le solde intervenant à la vingt-quatrième mensualité ;
« En tout état de cause, de fixer à la somme de 68 928,15 € en principal le montant du solde de la créance de Maître, [A], [P] ;
« De déclarer Maître, [A], [P] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
« De condamner Maître, [A], [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions de Maître, [A], [P], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 74 à 80, 114, 115, 514, 514-1, 659 et 700 du code de procédure civile, L.112-2 et R112-4 du code des procédures civiles d’exécution, R.3252-2 du code du travail, 1231-1 et suivants et 1343-5 du code civil, de :
« Déclarer Madame, [H], [W] irrecevable et mal fondée en son action ;
« La débouter, en conséquence, de toutes ses demandes ;
« Recevoir sa demande incidente et y faisant droit, condamner Madame, [H], [W] au paiement des sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame, [H], [W] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Madame, [H], [W] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la demande en nullité de l’acte de signification de l’arrêt :
Madame, [H], [W] invoque la nullité de l’acte de signification de l’arrêt du 5 juillet 2024, effectuée le 2 septembre 2024. Elle fait valoir que cette signification a été selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, alors que l’adresse de signification était son domicile, ce que ne pouvait ignorer Maître, [A], [P].
Elle expose également que la défenderesse connaissait son adresse courriel et son numéro de téléphone qu’elle pouvait communiquer au commissaire de justice instrumentaire. Elle soutient qu’il est, ainsi, manifeste, tant au regard de l’absence de diligences du commissaire de justice, que de la parfaite connaissance par Maître, [A], [P] de son adresse et des moyens de la joindre, que la signification a été délivrée de manière malicieuse et dans le seul but de pratiquer dès le lendemain, 3 septembre 2024, une saisie attribution. Madame, [H], [W] fait valoir que ces irrégularités lui causent un grief, puisqu’elles ont permis à Maître, [A], [P], dans la foulée, de faire procéder à la saisie attribution.
Maître, [A], [P] s’y oppose. Elle fait valoir que l’arrêt a été signifié à la demanderesse à son adresse et avait été précédemment signifié à avocat. Elle expose que Madame, [H], [W] ne justifie d’aucune cause ayant pu l’empêcher de retirer la lettre simple qui a été remise dans sa boite à lettre par le commissaire de justice. Elle soutient que Maître, [A], [P] ne peut invoquer aucun grief, exigé par l’article 114 du code de procédure civile, pour entraîner la nullité d’un acte pour vice de forme, Madame, [H], [W] s’étant pourvu en cassation le jour-même de cette signification. Elle fait, enfin, valoir que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, de sorte qu’il pouvait être procédé à la saisie-attribution.
***
L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel a été signifié à Madame, [H], [W], le 2 septembre 2024, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Il résulte de cet acte que le commissaire de justice instrumentaire s’est transporté à la dernière adresse connue de Madame, [H], [W], à savoir, [Adresse 1],, [Localité 3], [Adresse 3], [Localité 4].
Madame, [H], [W] conteste les modalités de signification de l’acte, selon l’article 659 du code de procédure civile, dans la mesure où cette adresse constituait bien son domicile.
Cependant, si l’officier ministériel a signifié l’acte selon les modalités prévues par ce texte, cela s’explique par le fait que ses constatations sur place ne lui ont pas permis de confirmer qu’il s’agissait toujours de l’adresse de Madame, [H], [W]. En effet, il ressort du volet de signification de cet acte qu’il a constaté, alors, qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile ou sa résidence, en l’absence de nom figurant sur la boite aux lettres et sur la sonnette. Le commissaire de justice a interrogé les services de police et de gendarmerie sans obtenir davantage d’éléments d’information sur l’adresse de la destinataire. De même, les recherches de l’officier ministériel sur internet (pages jaunes et réseaux sociaux) sont demeurées infructueuses. Ses constatations de ce chef font foi jusqu’à inscription en faux.
Il apparaît donc le commissaire de justice s’est rendu au domicile de Madame, [W], qu’il a effectué des vérifications et diligences pour tenter de toucher la personne destinataire de l’acte et que, s’il a signifié l’acte conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ce n’est pas par négligence, mais dans la mesure où aucun élément sur place n’avait pu lui permettre de se convaincre de la certitude du domicile de Madame, [H], [W].
En tout état de cause, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par l’irrégularité invoquée. En effet, il apparaît qu’elle a formé un pourvoi en cassation le jour-même de cette signification.
Par ailleurs, elle a bien reçu la lettre recommandée et la lettre simple, adressées par le commissaire de justice à son adresse, qu’elle verse aux débats (pièces n°2 et 3 en demande). Par ailleurs, la défenderesse soutient sans être contredite que l’arrêt avait préalablement été notifié à avocat, de sorte qu’elle en avait connaissance et ne pouvait ignorer l’intention de Maître, [A], [P] d’en poursuivre l’exécution forcée à défaut d’exécution spontanée.
Le fait qu’une saisie-attribution ait ensuite été pratiquée le 4 septembre 2024 ne saurait constituer un grief, alors même que l’arrêt de la cour d’appel était exécutoire nonobstant l’exercice d’une voie de recours et qu’en tout état de cause, une mesure d’exécution forcée peut être mise en œuvre dans la foulée de la signification du titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie.
Or en vertu du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Madame, [H], [W] sera donc déboutée de sa prétention de ce chef.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution :
Madame, [H], [W] invoque la mainlevée de la saisie-attribution. Elle fait valoir à l’appui de cette prétention que l’arrêt ne lui a pas été régulièrement été signifié avant sa mise en œuvre. Elle soutient également que l’arrêt de la cour d’appel lui est inopposable. Elle invoque, en outre, le caractère insaisissable des sommes saisies.
Maître, [A], [P] s’y oppose, faisant valoir que la signification de l’arrêt est régulière, que celui-ci est opposable à Madame, [H], [W] et que les sommes saisies sont inférieures au montant de la quotité saisissable, déterminée conformément aux dispositions de l’article R.3252-2 du code du travail, elles ne sont pas protégées par la loi, dont l’objectif est de laisser aux débiteurs de quoi vivre et non pas de rendre insolvables des personnes ayant des revenus annuels de 300 000 €.
***
« Sur l’absence de signification régulière :
En vertu de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.111-3 1° du même code dispose que constituent notamment des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Or, il est admis en droit que pour constituer un titre exécutoire, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel dont l’exécution est poursuivie a bien été signifié à Madame, [H], [W] préalablement à la mise en œuvre de la saisie-attribution. Elle a été déboutée de sa demande en nullité de l’acte de signification de l’arrêt.
Dès lors, le moyen de Madame, [H], [W], à l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, tenant à l’absence de signification régulière de l’arrêt, sera écarté.
« Sur l’inopposabilité de l’arrêt du 5 juillet 2024 :
Madame, [H], [W] soutient, par ailleurs, que l’arrêt de la cour d’appel de du 5 juillet 2024 lui est inopposable, celui-ci ayant été rendu par une juridiction manifestement incompétente et qu’elle n’a pas saisi, ni le premier président de la cour d’appel de Paris, devant lequel elle a formé un recours à l’encontre de la décision de la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris. Elle expose avoir plaidé devant le délégataire du premier président et non devant la cour, devant laquelle elle n’a pas été convoquée, ledit délégataire n’ayant pas renvoyé l’affaire devant la cour conformément à la procédure applicable.
Maître, [A], [P] s’y oppose, faisant valoir que l’arrêt de la cour d’appel est opposable à Madame, [H], [W], à laquelle il appartenait de soulever son exception d’incompétence. Elle expose qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la compétence de la cour d’appel de Paris. La défenderesse soutient, en outre, qu’elle a bien été convoquée devant la cour d’appel, devant laquelle elle a conclu exclusivement au fond. Elle fait, enfin, valoir qu’en vertu des articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991, le premier président pouvait, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour.
Il ressort de la lecture de l’arrêt que Madame, [H], [W] était représentée devant la cour, laquelle a rappelé, dans son exposé du litige, les moyens et prétentions soutenus par les parties, sur lesquels elle a statué.
La Cour de cassation pourra apprécier, le cas échéant, dans le cadre du pourvoi dont elle est saisie, si les règles de droit applicables en la matière ont été respectées par la cour d’appel.
En revanche, comme le soutient Maître, [A], [P], il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution d’apprécier la compétence de la cour d’appel qui a rendu l’arrêt dont l’exécution est poursuivie. Il ne lui appartient pas davantage de modifier les droits et obligations découlant de ce titre exécutoire.
Le moyen de Madame, [H], [W] selon lequel l’arrêt de la cour d’appel de Paris lui est inopposable est donc inopérant.
« Sur l’insaisissabilité des sommes saisies :
L’article L.112-2 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisies les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
Selon l’article L.112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article R.112-4 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application du 3° de l’article L.112-2, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l’exécution pour qu’il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire. A cette fin, et en tant que de besoin, le juge fait application du barème prévu aux articles R.3252-2 et R.3252-3 du code du travail.
En l’espèce, Madame, [H], [W] allègue, sans en justifier, que les saisies pratiquées sont irrégulières en ce qu’elles ont porté sur l’intégralité des sommes sans lui laisser à disposition, le solde bancaire insaisissable, c’est-à-dire la somme minimale, équivalente au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, fixé à 635,71 € depuis le 1er avril 2024.
L’acte de dénonciation de la mesure mentionne le contraire. En effet, s’il n’y est pas précisé le compte sur lequel le tiers saisi a laissé à disposition de Madame, [H], [W] le solde bancaire insaisissable, l’acte indique, en revanche, que la somme à caractère alimentaire a été laissée à sa disposition, conformément à l’article R.162-2 du code des procédures civiles d’exécution, à hauteur de 635,71 €.
Par ailleurs, Madame, [H], [W] soutient que les sommes saisies ont un caractère alimentaire.
Elle justifie, en produisant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2022, que son époux a été condamné à lui payer une pension alimentaire de 25 000 € par mois, au titre du devoir de secours. Cependant, il résulte également de cet arrêt que son époux a également été condamné à lui payer une provision pour frais d’instance de 100 000 €. De même, il ressort de la lecture de la motivation de cette décision (pièce n°6 en demande, page 9) que Madame, [H], [W] était propriétaire de biens immobiliers donnés en location. Son époux invoquait également devant la cour le fait qu’elle disposait d’économies importantes.
Dès lors, le fait que Madame, [H], [W] perçoive la pension alimentaire précitée ne permet pas d’en déduire que les seules sommes versées sur ses comptes bancaires correspondent à des aliments, alors qu’il est avéré qu’elle dispose des sommes ayant une autre nature.
Or, Madame, [H], [W] ne verse pas aux débats ses relevés de compte permettant de vérifier ses allégations sur le caractère alimentaire des sommes saisies.
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve du caractère alimentaire des sommes saisies et de leur insaisissabilité.
Surabondamment, il convient d’observer qu’en présence de sommes à caractère alimentaire, cela n’est pas de nature à conduire à la mainlevée totale de la mesure, le juge devant, alors, faire application du barème prévu aux articles R.3252-2 et R.3252-3 du code du travail.
Le moyen de Madame, [H], [W] de ce chef sera donc écarté.
***
Il résulte des développements qui précèdent que les moyens de Madame, [H], [W] à l’appui de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ont été écartés.
En conséquence, Madame, [H], [W] sera déboutée de sa prétention de ce chef.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la déclaration du tiers-saisi.
Il n’est donc pas permis de déterminer si la saisie a été totalement ou partiellement fructueuse, étant observé qu’en ce cas Madame, [H], [W] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, Madame, [H], [W] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, d’éléments actualisés sur sa situation financière et patrimonial et ses revenus. En effet, les seuls éléments produits de ce chef étant les décisions du juge aux affaires familiales et l’arrêt de la cour d’appel du 13 décembre 2022, qui ne comportent que les éléments que ces juridictions ont, alors jugé utile de retenir dans leur motivation, ainsi que la première page de son avis 2024 d’impôt sur les revenus 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence de 338 288 €),
Elle verse aux débats un rapport sur l’état de la maison qu’elle occupe et un récapitulatif de ses frais et des pensions reçues, signé par une société d’expertise comptable, lequel n’est pas corroboré par la moindre pièce. Elle verse quelques pièces (taxes foncières 2024, impositions sur le revenu dus sur les revenus 2023, des factures d’entretien d’espaces verts de 2024).
Cependant, ces éléments apparaissent insuffisants pour justifier de l’absence de capacité contributive lui permettant de s’acquitter de sa dette, en dépit d’une pension alimentaire permettant un niveau de vie au-dessus de la moyenne, à hauteur de 25 000 € par mois et de 1 000 € mensuels pour, [V], étant observé que la cour d’appel avait retenu qu’elle était propriétaires de biens immobiliers mis en location.
Elle ne justifie pas de sa situation patrimoniale.
En outre, il apparaît que Monsieur, [W] a été condamné à lui verser une provision ad litem de 100 000 €, destinée, justement, à lui permettre de faire face aux frais exposés dans le cadre de la procédure de divorce et notamment aux honoraires d’avocat, ce qui correspond bien à la créance dont Maître, [A], [P] poursuit l’exécution forcée.
Madame, [H], [W] ne démontre donc pas que sa situation matérielle justifie un report de la dette de deux années, ou son échelonnement sur vingt-quatre mois.
Surabondamment, la créance d’honoraires a nécessairement un caractère mixte, en partie alimentaire. En effet, comme le soutient Madame, [H], [W], les honoraires relèvent d’un régime juridique distinct des salaires et sont fixés en tenant compte de plusieurs critères, tels qu’évoqués par la demanderesse. Pour autant, ils correspondent à la rémunération de l’avocat pour le travail accompli au titre du conseil, de l’assistance ou de la représentation de ses clients et par là-même, le moyen d’assurer sa subsistance.
Madame, [H], [W] sera donc déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur le quantum de la créance :
Madame, [H], [W] sollicite que la créance en principal de Maître, [A], [P] à son égard soit fixée à la somme de 68 928,15 € TTC.
Elle soutient que la cour d’appel de Paris a fixé les honoraires dus à Maître, [A], [P] à la somme de 120 000 € HT soit 144 000 € TTC et qu’elle lui a réglé celle de 75 071,85 € TTC.
Maître, [A], [P] fait valoir que la pièce n°8 versées aux débats en demande, selon laquelle Madame, [H], [W] lui aurait déjà versé 77 071, 85 € d’honoraires est dépourvue de fondement, et ne permet pas de déterminer les raisons de ces versements, qui reprennent également des remboursements de frais. Elle souligne, qu’en tout état de cause, l’arrêt de la cour d’appel de Paris a précisé que la débitrice avait versé à titre d’honoraires 55 867,50 €.
***
La saisie-attribution a été mise en œuvre conformément au titre, pour la somme principale de 64 132, 50 € HT, augmentée de la TVA.
Il apparaît que la cour d’appel a fait le compte entre les parties pour fixer cette somme.
Les règlements dont Madame, [H], [W] justifie sont antérieurs à l’arrêt de la cour d’appel (pièce 8 en demande : extraits de relevés de compte de 2021).
Or, s’il appartient à la présente juridiction de prendre en considération les règlements intervenus postérieurement au titre qui n’auraient pas été comptabilisés par le créancier saisissant, il n’entre pas dans ses attributions, en revanche, de modifier le titre.
Madame, [H], [W] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Maître, [A], [P] ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame, [H], [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame, [H], [W], tenue aux dépens, sera condamné à payer à Maître, [A], [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Madame, [H], [W] sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame, [H], [W] recevable ;
Déboute Madame, [H], [W] de sa demande en nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 juillet 2024, qui lui a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 2 septembre 2024 ;
Déboute Madame, [H], [W] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Maître, [A], [P], entre les mains de la Société Générale, selon procès-verbal du 4 septembre 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute Madame, [H], [W] de sa demande de report de la dette de deux années ;
La déboute de sa demande de délais de paiement échelonnés sur vingt-quatre mois ;
Déboute Madame, [H], [W] de sa demande en fixation de la créance en principal de Maître, [A], [P] à son égard à la somme de 68 928,15 € TTC ;
Déboute Maître, [A], [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Madame, [H], [W] à payer à Maître, [A], [P] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [H], [W] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Azurlex,, [Adresse 4],, [Localité 5], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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