Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 juil. 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01515 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF24
N° de Minute : 25/1451
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[G] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 15 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]UDAF DES YVELINES[[[GRAOFF]]]
[Adresse 5]
[Localité 6]
LE : 15 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 15 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 15 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement avisé, absent
AUTRES PARTIES
— UDAF DES YVELINES (curateur)
[Adresse 5]
[Localité 6]
— Mme [E] [L] (sa curatrice)
[Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement avisée, absente
Monsieur [G] [P], né le 30 Mai 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9], fait l’objet, depuis le 28 septembre 2020 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 30 juin 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [G] [P] était présent, assisté de Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 1 juillet 2025, par le Docteur [T] [B] [I] ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 17 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel dressé le1er juillet 2025, par le Docteur [T] [B] [I] ;
Dans un avis motivé établi le 24 juin 2025, le Docteur [F] [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et ce, uniquement pour envisager un programme de soins au vu du blocage actuel de la Préfecture pour un motif en lien avec l’ordre public et sans la moindre corrélation avec l’état clinique actuel du patient.
En effet, il y est mentionné, à maintes reprises, que les obstructions systématiques de la préfecture empêche tout travail d’ouverture progressive du cadre pour travailler à sa réhabilitation psychosociale et sa réinsertion dans la société et ainsi évaluer l’évolution de son état psychique et de son comportement dans un contexte plus ouvert. Ainsi, le projet de soins est bloqué par la Préfecture, et le patient ne peut être adressé en taxi conventionné sur le CATTP, il ne peut pas davantage lui être proposé de réaliser des activités simples de la vie courante pour développer son autonomie, et il ne peut pas travailler l’intégration d’un foyer d’accueil médicalisé, projet que le patient investi pourtant. Et y ajoutant, le médecin psychiatre précise que malgré plus rencontres avec la Préfecture pour assouplir le cadre actuel qu’elle impose, aucune ouverture n’a pu être obtenue et ce, alors que l’hospitalisation en l’état ne semble plus porteuse de soins, et qu’un programme de soins doit être envisagé au vu du blocage actuel.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [P], né le 30 Mai 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de motifs médicaux justifiant la poursuite de la mesure de soins sous contrainte.
Prenons acte des refus et blocages répétés de la Préfecture pour un motif en lien avec l’ordre public et sans la moindre corrélation avec l’état clinique du patient.
Ordonnons, compte tenu de la dépendance institutionnelle du patient et de sa longue prise en charge en milieu psychiatrique, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P] uniquement pour élaborer un programme de soins, à brève échéance, ou, à défaut, concrétiser, dans un délai restreint, son projet d’intégration dans un Foyer d'[10].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Équité ·
- Fracture ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Assureur
- Assurance des biens ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Consignation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Carence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Holding ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Participation ·
- Protocole ·
- Apport ·
- Personnes ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Ozone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Opposition ·
- Corse ·
- Abonnement ·
- Injonction de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Associations ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Liquidation ·
- Réclamation
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Entretien
- Personnes ·
- Adresses ·
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voirie ·
- Eau usée ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éducation spéciale ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Soins à domicile ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.