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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 9 déc. 2025, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. EMN INVESTISSEMENTS, S.A.S. E3M |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01514 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRTE
Code NAC : 71F AFFAIRE : X Y C/ S.C.I. EMN INVESTISSEMENTS, Z AA, S.A.S. E3M,
S.E.L.A.F.A. MJA, S.E.L.A.R.L. FHBX
DEMANDEUR
Monsieur X Y, né le […] à VERSAILLES
(78000), demeurant […] représenté par Me AB YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511,
Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 347
DEFENDEURS
S.C.I. EMN INVESTISSEMENTS, société civile immobiliére au capital social de 1 000 € inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro SIREN 535 319966, dont le siege social est situé […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Partie défaillante
Monsieur Z AA, né le […] à SAINTES (17000), demeurant […]
Partie défaillante
S.A.S. E3M, société par actions simplifiée au capital social de 4 320 521 € inscrite au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 790 244 420, dont le siège social est situé 22 rue Rodier 75009, PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme à conseil
d’administration au capital social de160 050 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le SIREN numéro 440 672 509, ayant son siege social situé 41 rue de
l’Echiquier 75010 PARIS, prise en la personne de Maître AB AC
AD es qualités de mandataire de la SAS E3M,
Partie défaillante
S.E.L.A.R.L. FHBX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 2 209 176 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le SIREN numéro 491 975 041, ayant son siège social situé 176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de Maître AE
AF es qualités d’administrateur de la SAS E3M,
Partie défaillante
-1-
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de
Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y, représentant la société COGETIS, et Monsieur Z
AA, représentant la société E3M, sont associés uniques de la SCI EMN
INVESTISSEMENTS, dont le capital social fixé à la somme de 1000 euros est divisé en 100 parts de 10 euros. La société COGETIS détient 50 parts et la société E3M détient 50 parts.
Aux termes de l’assemblée générale du 11 mai 2023,Monsieur X Y a été nommé gérant de la SCI EMN INVESTISSEMENTS.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 14, 15 et 17 novembre 2025, sur ordonnance
d’autorisation d’assigner d’heure à heure, M. X Y a assigné la SCI EMN
INVESTISSEMENTS, M. Z AA, la société E3M, la société FHBX, prise en la personne de Maître AE AF es qualité d’administrateur de E3M, et la société
MJA, prise en la personne de Maître AB AC AD es qualité de mandataire de E3M, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
- suspendre les effets du faux procès-verbal d’assemblée générale du 28 août 2025 dressé par
Monsieur Z AA,
- condamner in solidum la SCI EMN INVESTISSEMENTS, Monsieur Z AA, la
SAS E3M, la SELARL FHBX en la personne de Maître AE AF es qualité
d’administrateur de la SAS E3M et la SELAFA MJA en la personne de Maître AB AC
AD es qualité de mandataire de la SAS E3M à lui payer la somme de 3000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que le 1er octobre 2025, Monsieur Z AA a signé une promesse de vente avec la SAS BRAXTON VALUE CREATION 3, au nom de SCI EMN INVESTISSEMENTS, pour un bien faisant partie de la SCI situé 15 rue des Petits Champs à Paris (75001) ; qu’il n’a pas été informé de cette vente, et pour cause, puisque Monsieur AA ne pouvait pas procéder
à la signature de cet acte, ayant rédigé pour ce faire un faux procès-verbal d’assemblée générale, qui se serait tenue le 28 août 2025 au domicile de Monsieur Y, et transmis au notaire,
Maître AG AH.
Il soutient qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale le 28 août 2025, puisque celle-ci n’a jamais été convoquée, les statuts de la SCI prévoyant expressément que les assemblées générales sont convoquées par la gérance, et que dès lors, seul Monsieur X Y pouvait convoquer une telle assemblée.
Il ajoute que par ailleurs, les statuts de la SCI prévoient que l’associé qui fait l’objet d’une procédure collective ne fait plus partie de la SCI ; que par jugement du 3 avril 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris, la société E3M, dont le président est Monsieur Z AA, fait
-2-
1'objet d’un redressement judiciaire ; la SELARL FHBX en la personne de Maître AE
AF et la SELAFA MJA en la personne de Maître AB AC AD ont été désignées en qualités d’administrateur et de mandataire ; que par conséquent, la société E3M ne fait plus partie de la SCI et Monsieur Z AA ne peut pas la représenter.
Il précise qu’il a informé Maître AG AH ainsi que la SAS BRAXTON VALUE
CREATION 3 de l’ensemble de ces éléments afin d’annuler la vente prévue le 14 novembre 2025; de même, l’administrateur et le mandataire de la SAS E3M ont également été informés de la situation.
Il affirme que Monsieur AA a la volonté de payer le passif de sa SAS E3M avec les fonds de la vente et précise qu’il a déposé plainte contre Monsieur AA pour faux et usage de faux.
Les défendeurs, régulièrement assignés, ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de suspension d’assemblée générale
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
En l’espèce, aux termes des statuts de la SCI EMN INVESTISSEMENTS, mis à jour le 11 mai 2023,
« Les assemblées générales sont convoquées par la gérance ». (…) « Les convocations ont lieu quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l’assemblée. Elles sont faites par lettres recommandées adressées à tous les associés. Les avis de convocation doivent indiquer l’ordre du jour de la réunion ». (…) « L’assemblée est présidée par le gérant ou l’un d’eux ».
Les statuts prévoient également que « Si un associé est mis en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou encore s’il se trouve en état de déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n’en est plus que créancier. »
Or, d’une part, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 28 août 2025 mentionne que
« Les associés ont été convoqués conformément aux statuts », alors même que M. X
Y, gérant de la SCI EMN INVESTISSEMENT depuis la décision de l’assemblée générale du 11 mai 2023, n’est pas mentionné audit procès-verbal et n’était pas présent à cette assemblée du 28 août 2025.
-3-
D’autre part, la société E3M, représentée par son gérant M. AA, a fait l’objet d’un jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 3 avril 2025 d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, désignant la société FHBX et la société MJA, es qualités respectives d’administrateur et de mandataire.
Il apparaît que l’assemblée générale du 28 août 2025, dont le procès-verbal a été signé par M. Z
AA, dont la qualité d’associé est sujette à caution, n’a pas été convoquée par la gérance,
à savoir M. X Y.
Le non respect des règles édictées aux statuts susvisés constitue une violation d’une règle de droit et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, justifiant de suspendre les effets du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 août 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur Z AA, la SAS E3M, la SELARL
FHBX en la personne de Maître AE AF es qualité d’administrateur de la SAS
E3M et la SELAFA MJA en la personne de Maître AB AC AD es qualité de mandataire de la SAS E3M , parties succombantes, à payer au demandeur la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z AA, la SAS E3M, la SELARL FHBX en la personne de Maître
AE AF es qualité d’administrateur de la SAS E3M et la SELAFA MJA en la personne de Maître AB AC AD es qualité de mandataire de la SAS E3M seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële AI, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la suspension des effets du procès-verbal d’assemblée générale du 28 août 2025 dressé par Monsieur Z AA,
Condamnons in solidum Monsieur Z AA, la SAS E3M, la SELARL FHBX en la personne de Maître AE AF es qualité d’administrateur de la SAS E3M et la
SELAFA MJA en la personne de Maître AB AC AD es qualité de mandataire de la
SAS E3M à payer à Monsieur X Y la somme de 2000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur Z AA, la SAS E3M, la SELARL FHBX en la personne de Maître AE AF es qualité d’administrateur de la SAS E3M et la
SELAFA MJA en la personne de Maître AB AC AD es qualité de mandataire de la
SAS E3M aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT
CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
-4-
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