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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Albertville, 8 mars 2022, n° 11/22TP |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/22TP |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cour d’Appel de Chambéry DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Tribunal judiciaire d’Albertville D’ALBERTVILLE (SAVOIE)
Jugement prononcé le 08/03/2022
Tribunal de police d’Albertville
N° minute: 11/22TP
N° parquet: 21138000003
Débats le 11/01/2022 le 16.11.2022 Délibéré le 08/03/2022 edé l лор. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Me CLERC 1 лор. e hoje sielles A l’audience publique du Tribunal de Police d’Albertville le ONZE JANVIER DEUX
MILLE VINGT-DEUX,
composé de Madame JOUAN Sophie, vice-présidente présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
assistée de G ANDREOLLE, greffier
En présence de Jean AILHAUD, vice-procureur de la République
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: Y Z, X né le […] à BOURG ST MAURICE (Savoie) de Y Alain et de A B
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : P profession Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale : libre
.
Comparant,
Prévenu des chefs de :
-O P Q DE O S T faits commis le 8 novembre 2020 à […].
-O SUR LE TERRAIN D’AUTRUI P LE CONSENTEMENT DU
PROPRIETAIRE OU DU DETENTEUR DU DROIT DE O faits commis le 8 novembre 2020 à […]
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DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Y Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’Office Français de la Biodiversité, représenté par Monsieur C D et E F a été entendu en ses observations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du ONZE JANVIER DEUX MILLE
VINGT-DEUX, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 8 mars 2022 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente, assistée de
Madame CORDIER Caroline, greffier, et en présence du ministère public en la personne de G H a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Y Z a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice délivré le 15 novembre 2021 à sa personne.
A l’audience du 11 janvier 2022, Y Z a comparu à l’audience : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […], le 8 novembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, O P Q de O S T valable, en l’espèce en ayant O et tué un chamois P être adhérent l’ACCA de […], détentrice du droit de O sur le territoire de la commune., faits prévus par I 1°, ART.L.425-6,
[…] et réprimés par I J, ART.R.428-22, […]
d’avoir à […], le 8 novembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, O et tué un chamois sur le terrain d’autrui, P en avoir informé l’ACCA de […], détentrice du droit de O., faits prévus par ART.R.428-1 §I 1°, ART.L.422-1 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.428-1 §I J, ART.R.428-22, […]
[…]
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Le 8 novembre 2020 à 17h30, les agents de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) recevaient un appel téléphonique d’une personne souhaitant garder l’anonymat les informant qu’un individu faisant partie d’un groupe de chasseurs avait tiré à trois reprises sur un chamois sur la commune de la LECHERE.
Les agents de l’OFB se rendaient sur les lieux et contrôlaient les occupants des véhicules décrits par la personne les ayant contactés, parmi lesquels se trouvait Z Y.
Z Y, après avoir dans un premier temps expliqué avoir chuté sur une pierre avec son arme et avoir effectué trois tirs sur des pierres afin de contrôler le réglage de son fusil, finissait par reconnaître avoir tiré un chamoix blessé et boiteux au motif qu’il ne supportait pas de le voir souffrir.
Les agents de l’OFB, accompagnés de Z Y et de son chien spécialisé dans la recherche des animaux blessés, retrouvaient le chamois mort. Selon leurs premières constatations, l’animal paraissait en bon état physiologique mais avait « la patte avant droite déboitée ou cassée au niveau de l’épaule ».
L’autopsie de l’animal confirmait la mort de l’animal par suite des tirs. Elle faisait apparaître un bon état d’embompoint ainsi que la présence de blessures antérieures décrites en ces termes : « il y a une plaie en région sous glossienne et une au niveau de l’épaule et la dernière est très importante, c’est celle qui a vraisemblablement entraîne l’apparition de l’abcédation importante et présente. Cette infection est aussi présente tout le long de l’échine ».
Deux des chasseurs avec lesquels se trouvaient Z Y étaient entendus.
K L, président de l’ACCA de CEVINS, expliquait que Z Y avait aperçu l’animal lors de leur pause déjeuner, que lorsqu’il avait rejoint Z Y vers 16h30, ce dernier lui avait dit que le chamois était blessé et ne bougeait pas et qu’il envisageait de le tirer pour abréger ces souffrances, qu’il lui avait alors déconseillé de le faire et ce d’autant que l’animal se trouvait sur le domaine de l’ACCA de […], mais que Z Y semblait « obsédé » par l’animal.
M N confirmait qu’ils avaient vu le chamois pour la première fois lors de la pause déjeuner, que vers 16h30, ils s’étaient aperçus que l’animal n’avait pas bougé et paraissait mal en point et que Z Y et lui avaient décidé d’effectuer
« un tir sanitaire » afin de mettre un terme aux souffrances de l’animal en dépit des avertissements de K L qui leur avait dit ne pas le tirer.
Lors de son audition par les agents de l’OFB, Z Y expliquait qu’il avait pris la décision de tirer le chamois qui lui était apparu très maigre, en mauvais état et boitant car il ne supportait pas de le voir souffrir, et ce en dépit des avertissements de
K L qui lui avait dit de ne pas le faire.
Lors de l’audience, Z Y confirmait les déclarations faites lors de son audition. Il maintenait avoir agi non dans l’intention de commettre un acte de O mais dans le seul but de mettre fin aux souffrances de l’animal expliquant qu’il avait vers 15 heures aperçu l’animal qui lui semblait avoir un comportement anormal, que deux heures plus tard, le voyant de nouveau au même endroit, couché, n’arrivant pas à se lever, il avait pris la décision de le tirer et avait d’ailleurs constaté que suite au premier tir, lequel n’avait pas atteint mortellement l’animal, ce dernier ne s’était pas levé pour s’enfuir. Il reconnaissait qu’il connaissait les règles applicables en présence
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d’un animal blessé mais indiquait qu’il n’avait pas eu la possibilité matérielle de contacter téléphoniquement les agents de l’OFB ou le président de l’ACCA de […] faute de réseau sur le secteur. Il ajoutait que le fait de contacter les agents de l’OFB ou le président de l’ACCA de […] pour qu’ils interviennent aurait nécessairement pris du temps et engendré une souffrance inutile pour l’animal qui, selon lui, était condamné à mourir.
[…]
Aux termes de la procédure et des débats, il est établi et au demeurant non contesté par Z Y que le jour des faits, soit le 8 novembre 2020, il a effectué des tirs sur un chamois, l’atteignant mortellement, alors que l’animal se trouvait sur le terrain de l’ACCA de […], qu’il ne disposait pas du Q de O S requis faute d’être adhérent à l’ACCA de […], et qu’il a effectué ces tirs P prévenir l’ACCA de […] et donc P le consentement de cette dernière qui était détentrice du droit de O.
Se pose néanmoins la question de savoir si les tirs effectués par Z Y constituent un acte de O.
En effet, les infractions pour lesquelles il est poursuivi ne sont susceptibles d’être constituées et réprimées que sous réserve que les tirs participent du fait de chasser et donc d’un acte de O.
Aux termes de l’article L420-3 du code de l’environnement, « constitue un acte de O tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci » mais selon ce même article, « achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de O ».
En l’espèce, il ressort des éléments que le chamois présentait antérieurement au tir des blessures dont la nature rendent crédibles les déclarations de Z Y selon lesquelles l’animal boitait. En revanche, compte tenu de son état apparent tel que constaté par les agents de l’OFB et le vétérinaire ayant pratiqué l’autopsie et de la nature de ses blessures, rien ne permet d’affirmer qu’il était mortellement blessé et avait vocation à mourir rapidement. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les tirs effectués par Z Y avaient pour objecti d’achever un animal mortellement blessé. Ces tirs participent donc bien d’un acte de O au sens de l’article L 420-3 du code de l’environnement. Z Y reconnaît qu’il connaissait la procédure applicable en la matière et en dépit de ses déclarations, il appert que compte tenu du temps écoulé entre le moment où il a aperçu pour la première fois l’animal et le moment où il a effectué les tirs, il avait parfaitement la possibilité d’en informer les agents de l’OFB ou le président de l’ACCA de […] afin que ces derniers prennent le cas échéant toute mesure utile par rapport à l’animal.
{
Les motifs avancés par Z Y pour justifier son acte ne permettant pas de conclure à l’absence d’un acte de O et n’ayant par suite vocation à être pris en compte que dans le choix des peines, Z Y sera déclaré coupable des deux contraventions pour lesquelles il est poursuivi.
Le casier judiciaire de Z Y ne porte pas trace de condamnation. Il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
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Ce dernier explique être célibataire et P enfant et dit travailler dans la livraison mais également de mai à septembre dans une armurerie et percevoir ainsi des revenus mensuels de l’ordre de 1 500 euros:
Compte tenu de la nature des faits, des circonstances de commission des infractions, de l’absence d’antécédent et de sa situation financière, Z Y sera condamné pour chacune des contraventions à une peine de 500 euros dont 250 euros avec sursis.
Compte tenu des circonstances de commission des infractions, des motifs avancés par
l’intéressé pour justifier ses agissements et des conséquences qu’auraient sur le Q professionnel une interdiction de détenir une arme et le retrait du permis de O, ces peines complémentaires ne seront pas prononcées.
En revanche, sera prononcée à titre de peine complémentaire la confiscation de l’arme, saisie, ayant servi à la commission des faits:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Y Z,
Déclare Y Z, X coupable des faits de :
-O P Q DE O S T faits commis le 8 novembre 2020 à […]
-O SUR LE TERRAIN D’AUTRUI P LE CONSENTEMENT DU
PROPRIETAIRE OU DU DETENTEUR DU DROIT DE O faits commis le 8 novembre 2020 à […]
Pour les faits de: O P Q DE O S
T commis le 8 novembre 2020 à […]
Condamne Y Z, X au paiement d’une amende de cinq cents euros
(500 euros);
Vu l’article 132-33 J du code pénal;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de deux cent cinquante euros
(250 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article :
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine P confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
Pour les faits de: O SUR LE TERRAIN D’AUTRUI P LE
CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE OU DU DETENTEUR DU DROIT DE
O commis le 8 novembre 2020 à […]
Condamne Y Z, X au paiement d’une amende de cinq cents euros
(500 euros):
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Vu l’article 132-33 J du code pénal;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de deux cent cinquante euros
(250 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Dit que cette amende sera majorée de 50 % au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (soit une majoration de 125 euros) :
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine P confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
A l’issue de l’audience, la présidente avise Y Z, X que s’il s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% P que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne à l’encontre de Y Z. X la confiscation de l’arme ayant servi à commettre l’infraction à titre de peine complémentaire ;
Dit n’y avoir lieu à l’interdiction de détenir une arme ;
Dit n’y avoir lieu à retrait du permis de O a u vu de son activité professionnelle ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 31 euros dont est redevable Y
Z ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés et le présent jugement ayant été signé par la présidente Sophie JOUAN et le greffier Caroline CORDIER
LE GREFFIER Poor EXPÉDITION certifiee conforme LE PRESIDENT P/Le Directeur de Greffe
UDICIA
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