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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 2 févr. 2023, n° 21/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00090 |
Texte intégral
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MINUTE N° 9
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
N° RG F 21/00090 – N°
Portalis DCZR-X-B7F-BQAJ
SECTION Commerce
AFFAIRE
Z X
contre
S.A.S. SAN GIULIANO
Notification et envoi formule exécutoire le 3 FEV. 2023
Réception de la notification :
Demandeur le :
Défendeur le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02
Février 2023
Débats à l’audience publique du 27 Octobre 2022 composée de : Monsieur H-I J, Président Conseiller (E)
Madame Eléonore PAHLAWAN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jacques GUIHO, Assesseur Conseiller (S)
Madame Catherine MARY, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sabine MARÉVILLE, Greffier
ENTRE
Monsieur Z X
[…]
13100 AIX-EN-PROVENCE
Comparant Assité de Me Victor RIVAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me E D, avocat au même barreau
DEMANDEUR
ET
S.A.S. SAN GIULIANO
6 rue Saint-Julien
[…]
Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de
PARIS
DEFENDERESSE
mist
1
Saisine du 02 février 2021.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 10 mars 2021.
Audience de conciliation et d’orientation du 14 octobre 2021. Les parties ont comparu.
Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire à l’audience de conciliation et mise en état du 21 avril 2022, date à laquelle une ordonnance de clôture a été prononcée.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 27 octobre 2022, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
Fixer la moyenne des salaires bruts de Monsieur X à la somme mensuelle de 3 927,30 euros
- Dire et juger que la période d’essai de Monsieur X était expirée à la date à laquelle la société […] lui a notifié la rupture de son contrat de travail
Requalifier la rupture contractuelle en licenciement irrégulier et
-
abusif
- Dire et juger que Monsieur X a fait l’objet de travail dissimulé du 7 septembre 2020 au 30 septembre 2020 et du 1er décembre 2020 au 07 décembre 2020
Dommages et intérêts pour licenciement abusif 3 927,30 euros
- Indemnité pour travail dissimulé 23 563,80 euros
- Au titre du préjudice résultant de la reprise sauvage du logement 10 000,00 euros de fonction de Monsieur X, […], par la société […]
Au titre du trop-preçu sur l’avantage en nature constitué du 1 316,03 euros m
logement de fonction contractuellement convenu
- Débouter la société […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Article 700 du code de procédure civile 4 000,00 euros
- Dépens notamment d’exécution forcée s’il y a lieu
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
Demande reconventionnelle :
- A titre principal,
- Déclarer Monsieur X prescrit en son action au titre de la rupture de son contrat de travail et le déclarer irrecevable
- Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses dmandes, fins et prétentions
- Condamner Monsieur X à payer à la société […] la somme de 6 400 euros et le cas échéant ordonner la compensation des sommes mises à la charge de la société […]
- A titre subsidiaire,
- Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire
2
– A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer la consignation des éventuelles causes de condamnation de la société […]
- En tout état de cause,
- Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros
- Dépens.
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
LES FAITS
Monsieur Z X a été embauché le 07 septembre 2020 par la SAS […] en contrat à durée indéterminée et à temps plein, en qualité de pizzaiolo, niveau 1, échelon 1, alors que selon Monsieur Z X le contrat de travail stipule une date de début d’activité au 1er
octobre 2020.
Le 25 novembre 2020, la SAS […] mettait fin à la période d’essai de Monsieur
Z X.
La société exerce une activité de restauration et le nombre d’employés est inconnu, est assujettie à la convention collective nationale HCR du 30 avril 1997.
MOTIVATION
En résumé, le litige principal repose sur la reconnaissance des motifs invoqués pour requalifier la rupture en licenciement.
La lettre de fin de période d’essai en date du 25 novembre expose : "En application de l’article 4 de votre contrat de travail, vous êtes actuellement soumis à une
période d’essai de 2 mois. Celle-ci ne donnant pas satisfaction, nous vous annonçons que nos relations contractuelles se termineront le 07/12/2020 au soir".
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’en droit, l’article 1232-1 du code du travail dispose : "tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse";
Monsieur Z X dit qu’il a été embauché le 1er octobre 2020, et a travaillé du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 au profit de la société Terra Toscana et la SAS […] dit qu’il a introduit une requête à l’attention de la SARL Terra Toscana;
3
Monsieur Z X déclare qu’il a travaillé chez la société Terra Toscana à partir
d’avril 2020, alors que l’attestation Pôle Emploi mentionne une période de travail du 1ª¹ juin au 30 septembre 2020 ;
Qu’à compter du 07 septembre 2020, la SAS […] lui a demandé de travailler pour la société […] ;
Qu’après avoir réclamé un contrat de travail Monsieur Z X qu’il n’a obtenu de la société […] que le 1¹ octobre 2020;
Que la rupture de la période d’essai ne pouvait plus être mise en œuvre après le 07 novembre alors que la lettre simple reçue est datée du 25 novembre ;
Que contrairement à ce que la SAS […] affirme, Monsieur Z X dit qu’il a travaillé du 07 septembre 2020 et non du 1er octobre 2020, c’est-à-dire à la date fixée au contrat, soit le 07 septembre 2020;
Que Monsieur Z X verse au dossier sa pièce n°7, un sms daté du dimanche 06 septembre 2020, qui stipule un rendez-vous le lendemain à 10h30 et sa pièce n°12 daté du 12 septembre 2020 à 20h51, lui donnant des instructions et indiquant qu’on viendrait le chercher à
11h, et que par conséquent la période d’essai expirait le 07 novembre 2020;
Que Monsieur Z X affirme que les travaux réalisés, des travaux de rénovation, dans le magasin n’ont aucune influence sur la période d’essai;
La SAS […] réplique que Monsieur Z X a été embauché le 1er octobre 2020, et que par conséquent elle pouvait rompre la période d’essai jusqu’au 1ª¹ décembre
2020;
La SAS […] a pris cette décision à cause de son insuffisance professionnelle et verse la pièce n°4 qui en atteste;
La SAS […] ajoute contester la date du 06 septembre comme date de début de ses activités, et conteste la pièce adverse n°7, car ce n’est pas certifié par un huissier ;
Que la SAS […] déclare que Monsieur Z X connaissait personnellement Madame Y, et qu’elle l’a invitée pour prendre connaissance du four qui lui avait été livré ;
Que les plannings versés aux débats font référence aux semaines 46 et 47 de l’année 2020, ce qui correspond au mois de novembre 2020;
Le conseil constate que le contrat de travail de Monsieur Z X est daté du 07 septembre 2020 et que la fin de période d’essai est du 25 novembre 2020;
Que la période des travaux ne peut rentrer en ligne de compte puisque Monsieur Z
X n’est pas à l’initiative de cette demande, puisque c’est la SAS […] qui a pris cette décision;
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Que les sms versés aux débats n’ont certes pas été constatés par huissier, mais que ceux-ci sont datés et indiquent l’heure d’envoi, ce qui laisse supposer leur véracité ;
Que la décision notifiée le 25 novembre 2020 est justifiée par une insuffisance professionnelle et que le contrat de travail mentionne bien que la période d’essai est renouvelable;
Que la visite pour prendre connaissance du four chez Madame Y n’est étayée par aucune pièce, si ce n’est un sms non certifié par un huissier ;
Que sur les plannings versés aux débats, on peut identifier les semaines 46 et 47 sur novembre 2020 comme indiqué par la SAS […] ;
En conséquence le conseil déclare que la période d’essai pouvait aller au-delà du 07 décembre 2020 alors que le « licenciement » est intervenu le 25 novembre 2020, soit avant la fin
de la période d’essai;
La SAS […] a respecté la procédure et la demande de dommages et intérêts de
Monsieur Z X est mal fondée ;
Le conseil déboute donc Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts de ce chef;
Sur la fixation du salaire moyen
Le conseil constate qu’aucune des parties n’a développé des calculs permettant de soutenir sa demande, le rôle du conseil n’est pas de prendre une décision non étayée par les parties;
En conséquence il retient le montant le plus favorable à Monsieur Z X, à
savoir 3 927,30 euros par mois;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu’en droit, le travail dissimulé est régi par les articles L 8221-3 et L 8221-5 du
code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement
d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers …/…
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur …….
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés …/…";
"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout
employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention
5
m
ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux DE
cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales" ; 20
B
Que l’article 8223-1 dispose: « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ;
Que Monsieur Z X déclare avoir été embauché le 07 septembre 2020 et non le 1er octobre et verse aux débats 2 sms;
Que la date de fin de contrat de Monsieur Z X est le 07 décembre 2020, comme indiqué dans la lettre de la SAS […] du 25 novembre 2020 (pièce n°5);
Que de ce qui précède Monsieur Z X affirme que l’attestation Pôle Emploi est mensongère, puisqu’il y est indiqué qu’il a été employé du 1° octobre 2020 au 30 novembre 2020;
Que la SAS […] réplique que Monsieur Z X ayant été engagé le 1er octobre 2020, elle pouvait rompre sa période d’essai jusqu’au 1er décembre 2020 et que les dispositions qui régissent la rupture d’un contrat de travail ne s’appliquent pas pendant la période
d’essai;
Que la rupture de la période d’essai de Monsieur Z X est liée à une insuffisance professionnelle et que le message de Madame Y (pièce adverse 7) ne confirme en rien qu’il aurait commencé le 06 septembre 2020, mais qu’en réalité Monsieur Z X connaissait personnellement cette personne qui souhaitait lui montrer le four récemment acquis, et que
Monsieur Z X parle lui-même d’un rendez-vous et non d’un jour de travail;
Que pour en attester la SAS […] verse la pièce n°12 de la société Ader qui a effectué des travaux du 1°¹ juillet 2020 au 15 septembre 2020, et verse aux débats un bulletin de salaire de septembre 2020 démontrant qu’il a travaillé en extra dans le restaurant Terra Toscana
(pièce 10);
Que Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 25 janvier
2021, par l’intermédiaire de Maitre C D, au travers d’une requête dans laquelle il réclamait notamment de requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminé ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé ;
Que les plannings versés par Monsieur Z X (pièce n°4) correspondent aux semaines 46 et 47, soit le mois de novembre 2020;
Que le contrat de travail de Monsieur Z X mentionne bien une date de commencement au 1 octobre 2020;
Le conseil constate que la fin de la relation contractuelle est bien le 07 décembre 2020, la période d’essai renouvelable étant prévue au contrat ;
6
Que la rupture de la période d’essai est liée à une insuffisance professionnelle comme il est indiqué dans le courrier de la SAS […] du 25 novembre 2020;
Que les messages de Madame Y, en dehors du fait qu’ils restent flous quant à savoir les raisons qui les ont initiés et s’il s’agit d’un simple rendez-vous ou d’un jour travaillé, mais que de toutes les façons ils ne sont pas certifiés par un huissier ;
Qu’outre le fait que Monsieur Z X ait travaillé dans un autre restaurant en septembre 2020, que la pièce n°11 versée par la SAS […], à savoir la requête du 25 janvier 2021 auprès du conseil de prud’hommes de Nanterre, atteste bien que Monsieur Z
X profère des griefs quasi identiques à ceux qu’il reproche à la SAS […], et que curieusement il a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 02 février 2021, toujours par
l’intermédiaire de Maitre E D, soit à peine 8 jours plus tard ;
Que Monsieur Z X n’apporte pas réellement d’éléments propres à le défendre et ne répond pas vraiment à la SAS […], si ce n’est par des affirmations péremptoires ;
En conséquence le conseil dit qu’il n’y a pas de travail dissimulé et déboute Monsieur Z
X de sa demande de dommages et intérêts de ce chef;
%
Sur le préjudice résultant de la perte du logement
Attendu que Monsieur Z X déclare que la rupture abusive du contrat de travail rend abusive la rupture du contrat de location qui en est l’accessoire et précise que dans son contrat de travail il est prévu la mise à disposition d’un appartement moyennant 800 euros à titre de
participation;
Que Monsieur Z X déclare que la SAS […] aurait dû saisir le conseil de prud’hommes en référé pour faire reconnaitre l’éventuelle qualité d’occupant sans droit ni titre, et qu’il aurait pu contester la résiliation de la jouissance sur le fondement du caractère abusif de son licenciement et solliciter subsidiairement un délai pour quitter les lieux ;
Que Monsieur Z X ajoute que la SAS […] a préféré se faire justice elle-même et reprendre le logement pour y installer un nouveau salarié, Monsieur F G, alors que ses affaires s’y trouvaient encore et verse aux débats un échange des documents et sms non datés sauf un (pièces 10, 11, 13 et 14);
Que début septembre 2021, Monsieur Z X s’est aperçu qu’une personne vivait dans son logement avec ses meubles et ses affaires, avait pris un autre abonnement internet, et qu’à ce jour il n’a toujours pas récupéré ses affaires ;
Que la SAS […] réplique que Monsieur Z X n’a jamais disposé d’un logement de fonction et qu’elle pouvait valablement déduire les sommes qui lui étaient dues au
titre des frais avancés;
Que la SAS […] rappelle que selon la jurisprudence, il est considéré que, lorsqu’un salarié perd son emploi, il perd sa qualité de locataire ;
7
Le conseil constate que Monsieur Z X a été licencié le 07 décembre 2020 et que ce n’est qu’en septembre 2021 qu’il constate que le logement est occupé par une tierce personne, aimerait comprendre ce qu’il s’est passé entre temps, alors que sur un sms non daté versé par le demandeur, mais vraisemblablement après la rupture, il lui est écrit par une certaine Paola qui cherche à savoir s’il a pu s’inscrire au chômage, s’il a trouvé un autre logement et lui fait remarquer que A a essayé de le joindre pour travailler au « carabistro »;
Que le conseil de prud’hommes n’est pas habilité à rendre des décisions, même en référé, sur une occupation illicite d’un logement;
Que devant l’apparent silence de Monsieur Z X, qui ne verse aucune pièce datée sur la période entre son licenciement le 25 novembre 2020 et le mois de septembre 2021, qu’il affirme péremptoirement qu’il travaillait dans le sud sans apporter la moindre preuve, tel qu’un contrat de travail ou des bulletins de salaire, la SAS […] a repris le logement car il est possible de penser que, sans nouvelle de Monsieur Z X et constatant que le logement était vide, elle l’a, à bon droit, donné à un nouveau salarié;
Que Monsieur Z X est particulièrement taisant sur ce qui s’est passé pour lui lors de cette période;
Que le contrat de travail de Monsieur Z X stipule, en son article intitulé
« avantage en nature », que la SAS […] met à disposition un appartement et qu’il n’est nullement indiqué que c’est un logement de fonction;
… Que par conséquent, s’agissant d’une mise à disposition, la jouissance de ce logement
n’était plus due par la SAS […] après la rupture du contrat, et que Monsieur Z
X reconnait lui-même que ce n’est qu’en septembre 2021 qu’il a remarqué que quelqu’un
d’autre y vivait ;
En conséquence, le conseil dit qu’il n’y a pas eu préjudice, que rien ne le démontre et déboute Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts de ce chef;
Sur la demande liée au licenciement abusif
…… Le conseil, compte tenu de ce qui a été démontré et jugé, à savoir que la rupture est liée
à l’arrêt de la période d’essai à l’initiative de la SAS […], dit et juge que la rupture n’est pas abusive;
En conséquence, il déboute Monsieur Z X de sa demande de ce chef;
Sur le remboursement des sommes perçues au titre du logement
Attendu que Monsieur Z X déclare que sur ses bulletins de salaire (pièce n°3), il est indiqué « acompte d’octobre 2020 » et « acompte de novembre 2020 » ;
Qu’il estime qu’il s’agit d’un avantage en nature qui doit être évalué forfaitairement ;
Que l’appartement se composant d’une seule pièce et il aurait du être forfaitisé à 94,90 euros et verse à ce titre un document issu des organismes sociaux (pièce n°2); mp8
Que Monsieur Z X dit qu’il a payé beaucoup trop, qu’ayant commencé à travailler au sein de la SAS […] le 07 septembre 2020, il aurait dû bénéficier de ce prix jusqu’au 07 décembre 2020, date de fin de son contrat ;
Que Monsieur Z X indique qu’il aurait dû payer 72,75 euros pour le mois de septembre 2020, 94,90 euros pour le mois d’octobre 2020, 94,90 euros pour le mois de novembre
2020 et 21,42 euros pour le mois de décembre 2020, qu’au lieu de cela il a payé 2 fois 800 euros, et qu’en conséquence la SAS […] devra lui rembourser 1 316,03 euros;
Que la SAS […] réplique qu’il ne s’agit nullement d’un logement de fonction et que l’appartement lui a été mis à disposition moyennant à une faible participation;
Que le montant net retenu par Monsieur Z X correspond au loyer qu’elle aurait pu percevoir compte tenu de la valeur locative;
Le conseil constate qu’il est effectivement écrit sur les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2020 qu’il s’agit d’un acompte mais nullement d’un avantage en nature ;
Que le document émanant des organismes sociaux indique des montants en brut et non en net et que le contrat de travail stipule bien 2 000 euros net ;
Que le montant net retenu par Monsieur Z X, ne correspond pas à ce qui est écrit sur ce document;
Qu’il n’est versé, par aucune des parties, une évaluation du bien ou une offre de location
d’un appartement de même type;
Que Monsieur Z X a signé en toute connaissance de cause son contrat de travail qui est d’ailleurs paraphé à chaque page ;
En conséquence le conseil dit qu’il s’agit bien d’un appartement mis à disposition
moyennant 800 euros par mois;
Que Monsieur Z X ne rapporte pas la preuve des chiffres avancés;
Que Monsieur Z X sera débouté de sa demande de remboursement ;
Sur la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile et des autres demandes
Attendu qu’en droit, l’article 700 du code de procédure civile dispose: « le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation »;
Que Monsieur Z X est débouté de ses demandes, il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
m st
Que la SAS […] n’est redevable d’aucune indemnité, mais qu’elle ne produit aucune facture pour en justifier, le conseil considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle liée à l’article 700 du code de procédure civile;
Que les éventuels dépens resteront à la charge de chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Versailles, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
DIT que l’affaire est recevable en la forme ;
FIXE la rémunération mensuelle brut à 3 927,30 euros (trois mille neuf cent vingt-sept euros et trente cents);
DIT et JUGE que la période d’essai n’était pas expirée au moment de la rupture du contrat
de travail;
DIT et JUGE que la rupture n’est pas un licenciement irrégulier ou abusif;
DIT et JUGE qu’il n’y as pas eu de travail dissimulé ;
DEBOUTE Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS […] de cette même demande ;
DIT que les dépens resteront à la charge de chaque partie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur H-I J, président (E), et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier.
Le président, Le greffier,
Pourcopie conforme Le Greffier
D’HOMME PRUD
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En conséquence,
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La République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis
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S E DE de mettre la présente décision à exécution:
Aux Procureurs généraux et Procureurs de la République près les VER Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main: A tous commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis 10 Le directeur de greffe scussione Joivre titre exécu toire Fait à Versalitas is
[…]
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