Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 février 2023, n° 21/00090
CPH Versailles 2 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la période d'essai

    Le conseil a jugé que la période d'essai n'était pas expirée au moment de la rupture, et que la société avait respecté la procédure.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    Le conseil a confirmé que la rupture était liée à une insuffisance professionnelle, rendant la demande de dommages et intérêts mal fondée.

  • Rejeté
    Dissimulation d'activité

    Le conseil a jugé qu'il n'y avait pas eu de travail dissimulé, déboutant ainsi Monsieur Z X de sa demande.

  • Rejeté
    Évaluation de l'avantage en nature

    Le conseil a constaté que le logement était mis à disposition moyennant un loyer convenu et que Monsieur Z X ne prouvait pas ses allégations de trop-perçu.

  • Rejeté
    Frais exposés

    Le conseil a débouté Monsieur Z X de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il n'y avait pas lieu à condamnation.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Versailles, 2 févr. 2023, n° 21/00090
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Versailles
Numéro(s) : 21/00090

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 février 2023, n° 21/00090