Agence Française Anticorruption, 4 juillet 2019, n° 19-01
AFA 4 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La commission a estimé que les détournements invoqués se rapportent à des procédures dont elle n'est pas compétente et que la légalité des demandes de documents ne peut être appréciée que par le juge du délit d'entrave.

  • Rejeté
    Violation du champ d'application temporel

    La commission a jugé que les contrôleurs peuvent solliciter des documents antérieurs si ceux-ci sont utiles pour apprécier l'exposition aux risques de corruption.

  • Rejeté
    Confusion dans les griefs

    La commission a estimé que les griefs étaient suffisamment clairs pour permettre à la société de présenter ses observations.

  • Accepté
    Absence de manquements constatés

    La commission a constaté que les manquements invoqués par le directeur de l'Agence n'étaient pas établis, rendant ainsi inutile le prononcé d'une sanction.

Résumé par Doctrine IA

La Commission de Sanctions a examiné les manquements reprochés à la société S SAS et à Mme C en matière de prévention de la corruption et du trafic d'influence, conformément à la loi Sapin II. Les griefs concernaient l'absence de cartographie des risques, de code de conduite, de procédure d'évaluation des tiers, de contrôles comptables spécifiques et de dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre. Après analyse des faits et des procédures, la Commission a conclu que les manquements n'étaient pas établis, notamment grâce aux améliorations apportées par la société et à l'absence de preuves suffisantes de la part de l'Agence française anticorruption. En conséquence, aucune injonction ni sanction pécuniaire n'a été prononcée contre la société S SAS et Mme C.

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Sur la décision

Référence :
AFA, 4 juil. 2019, n° 19-01
Numéro(s) : 19-01

Sur les parties

Texte intégral

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Agence Française Anticorruption, 4 juillet 2019, n° 19-01