Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 avr. 2024, n° 2203583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203583 |
Texte intégral
mf TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 2203583
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION ACIDC
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Hervé X
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Montpellier, Mme Daphné Lorriaux
(5ème chambre), Rapporteure publique ___________
Audience du 26 mars 2024 Décision du 9 avril 2024 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2022, 3 et 25 juillet 2023, l’association « collectif intercommunal décharge de Castries » (ACIDC) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a autorisé la société GSM à réaliser une plateforme supplémentaire d’entreposage de matériaux sur la parcelle cadastrée D 165 sur le territoire de la commune de Castries et lui a imposé des prescriptions complémentaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir au regard de son objet statutaire ;
- en l’absence de consultation des conseils municipaux concernés et du public, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement ;
- c’est à tort que le préfet de l’Hérault a décidé de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de création d’une plateforme supplémentaire de stockage de matériaux ;
- l’absence d’étude hydrogéologique préalable entache d’irrégularité la procédure suivie ;
- en autorisant une installation classée pour la protection de l’environnement et des remblais sur une parcelle classée en zone N, le préfet a méconnu les dispositions du plan local
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d’urbanisme de la commune de Castries et les dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’urbanisme ;
- l’omission de la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement correspondant à l’activité d’entreposage de matériaux projetée entache d’illégalité l’arrêté contesté ;
- compte tenu des dangers ou inconvénients que présente la plateforme de stockage de matériaux projetée pour la nature et l’environnement, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement en ne délivrant pas une autorisation environnementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable en l’absence de caractère authentique des signatures numérisées qui y sont apposées ; les signataires ne justifient pas de leur qualité à agir au nom de l’association requérante ; le recours gracieux étant entaché des mêmes vices, il n’a pas interrompu le délai de recours contentieux, de sorte que la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la société anonyme (SA) GSM, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas recevable dès lors que l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de son objet statutaire ; la requête n’est pas recevable en l’absence de caractère authentique des signatures numérisées qui y sont apposées ; les signataires ne justifient pas de leur qualité à agir au nom de l’association requérante ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par l’association ACIDC, a été enregistré le 26 mars 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement du 2 février 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de M. X, représentant l’association ACIDC ;
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- et les observations de Me B, substituant Me A, représentant la SA GSM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet de l’Hérault du 17 juillet 1998, la SA GSM a été autorisée à exploiter, sur le territoire de la commune de Castries, au lieu-dit l’Arbousier, des installations de premier traitement et des installations connexes, comprenant notamment une station de transit de produits minéraux solides. Le 15 novembre 2021, la SA GSM a adressé à la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) Occitanie un dossier de porter à connaissance, reçu par son destinataire le 22 novembre 2021, portant sur la création d’une plateforme supplémentaire de stockage de matériaux d’une superficie de 9 550 mètres carrés sur la parcelle cadastrée D 165. Le 16 novembre 2021, elle a présenté une demande d’autorisation de défrichement pour cette parcelle, portant sur une superficie de 1,3 hectare. Le préfet de l’Hérault a fait droit à ses demandes en prenant le 2 mars 2022 un arrêté autorisant la création de la plateforme projetée et imposant à la SA GSM des prescriptions complémentaires à celles fixées par l’arrêté initial du 17 juillet 1998. L’association ACIDC demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation./ En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. […]2. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :/ 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ;/ 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;/
3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. […]./ (…) II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation./ S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. […]. […]2 et R. […]3-1 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l’article L. 123-19-2 ou, lorsqu’il est fait application du III de l’article L. 122-1-1, de l’article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45. (…) ».
3. L’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 juillet 1998 a accordé à la société GSM une autorisation d’exploiter une station de transit de produits minéraux solides, relevant de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du chef de l’unité départementale de l’Hérault de la DREAL du 21
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décembre 2021, que la création d’une plateforme supplémentaire de stockage de matériaux pour cette station de transit, portée par la société GSM à la connaissance de l’inspection des installations classées le 22 novembre 2021, a pour effet de porter de 30 000 à 39 550 mètres carrés la surface de transit de la station. La modification ainsi apportée à cette installation ne présente pas un caractère substantiel, au regard des critères fixés par les dispositions précitées du I de l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Dès lors que cette modification entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions du II du même article, qui énumère les consultations auxquelles le préfet doit procéder avant de fixer des prescriptions complémentaires, l’association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement qui impose que le dossier de demande d’enregistrement soit mis à disposition du public.
4. Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Le tableau annexé à l’article R. 122-2 prévoit que les défrichements soumis à autorisation au titre de l’article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare, font l’objet d’un examen au cas par cas.
5. La réalisation de la plateforme de stockage projetée nécessite le défrichement d’une surface de 1,3 hectare constituée de garrigue. Il résulte de l’instruction qu’il n’existe aucun captage d’alimentation en eau potable à proximité du site d’implantation, que l’aménagement d’un fossé de dérivation de l’écoulement intermittent et la mise en place d’un dispositif de collecte des eaux sur le terrain d’assiette sont de nature à assurer la maîtrise des eaux de ruissellement, y compris en cas d’événement pluviométrique centennal, que le projet n’a qu’une incidence nulle à très faible sur les différentes espèces d’oiseaux qui fréquentent la zone de protection spéciale « Hautes garrigues du Montpelliérais » et que si le site d’implantation abrite des milieux naturels à enjeu modéré à très fort pour le glaïeul douteux et certaines espèces d’insectes et de reptiles, notamment le lézard ocellé, il n’aura pas d’impact sur ces milieux naturels selon l’expertise écologique réalisée en janvier 2021 par le cabinet Barbanson Environnement. Contrairement à ce que soutient l’association ACIDC, il n’est pas établi que le projet aurait un impact négatif sur la circulation des eaux souterraines et il résulte de l’instruction que le projet n’a qu’une incidence très limitée sur la qualité des eaux de l’aquifère du Valanginien, qui n’est localement exploité que pour l’arrosage des pistes de la carrière. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, par une décision du 23 décembre 2021, le préfet de l’Hérault a décidé de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de création d’une plateforme supplémentaire de stockage de matériaux de la société GSM.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation : « I.- Sans préjudice des obligations encadrant les ouvrages de surveillance au titre de la loi sur l’eau (en particulier les articles L. […]. 214-6 du code de l’environnement), l’exploitant d’une installation classée soumise à autorisation au titre d’une des rubriques suivantes et selon la nature et le seuil mentionnés dans le tableau ci-dessous (…) respecte les dispositions suivantes:/ 1° Une surveillance des eaux souterraines s’appuyant sur une étude hydrogéologique préalable considérant le contexte naturel compte tenu de l’activité actuelle et passée de l’installation, les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l’article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
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l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, ainsi que les enjeux et les usages associés aux eaux souterraines sur le site de l’installation et aux alentours de ce dernier est mise en place. (…) ». Pour l’application des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
7. L’article 2 de l’arrêté en litige prévoit l’aménagement d’un fossé de dérivation en périphérie de la plateforme de stockage de matériaux projetée, permettant d’éviter l’entrée des eaux de ruissellement provenant de l’amont et de les restituer dans le talweg en aval. Le sol de la plateforme n’étant pas imperméabilisé, il prévoit également que les eaux de ruissellement sur cette zone doivent être collectées gravitairement en un point bas et dirigées vers un bassin de décantation et d’infiltration situé en fond de carreau de la carrière. Si l’association ACIDC soutient que l’absence de réalisation d’une étude hydrogéologique préalable entache d’irrégularité la procédure suivie, d’une part, les dispositions précitées de l’article 65 de l’arrêté du 2 février 1998 n’imposent une surveillance des nappes d’eaux souterraines s’appuyant sur une étude hydrogéologique préalable que pour les installations classées soumises à autorisation au titre d’une des rubriques que cet article énumère, au nombre desquelles ne figure pas la rubrique n° 2517 dont relève la station de transit exploitée par la société GSM. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’association ACIDC, l’écoulement d’eau intermittent survenant sur la parcelle D 165 uniquement en cas d’épisodes pluvieux importants ne peut être regardé comme un cours d’eau. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la création d’une plateforme supplémentaire de stockage de matériaux pour la station de transit serait susceptible de présenter un risque notable de pollution des eaux souterraines. Dès lors, le vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
9. Il résulte toutefois de ces dispositions que le plan local d’urbanisme est opposable aux seules autorisations d’ouverture d’installations classées accordées postérieurement à l’adoption du plan. Il résulte de l’intention du législateur que lorsque, postérieurement à la délivrance d’une autorisation d’ouverture, les prescriptions du plan évoluent dans un sens défavorable au projet, elles ne sont pas opposables à l’arrêté autorisant l’exploitation de l’installation classée.
10. Contrairement à ce que soutient l’association ACIDC, la création d’une plateforme supplémentaire de stockage d’une surface de 9 550 mètres carrés pour la station de transit de produits minéraux solides existante disposant d’une surface de transit de 30 000 mètres carrés, constitue une extension de cette installation et n’entraîne pas la création d’une nouvelle installation classée. Ainsi qu’il a été dit au point 3, elle ne constitue pas non plus une modification substantielle nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation en application des dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, l’arrêté en litige se borne à fixer des prescriptions complémentaires à celles de l’arrêté du 17 juillet 1998 autorisant la station de transit de produits minéraux solides existante. Dans ces conditions, l’association ACIDC ne peut utilement invoquer la méconnaissance des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Castries interdisant les installations classées pour la protection de l’environnement en zone N ainsi que les exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles
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résultent de la troisième modification de ce plan approuvée le 31 mars 2015, soit à une date postérieure à celle de l’autorisation initiale délivrée à la société GSM.
11. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la création d’une plateforme supplémentaire de stockage de produits minéraux constitue une extension de la station de transit existante qui relève de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées. Il s’ensuit que l’association ACIDC n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, fixée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, faute de mentionner la rubrique dont relèverait spécifiquement la plateforme de stockage projetée.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le projet de la société GSM n’a pas d’incidence notable sur la nature et l’environnement. Ainsi, il ne peut être regardé comme présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, au sens des dispositions de l’article L. 512-1 de ce code. Par suite, l’association ACIDC n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions, faute pour le préfet d’avoir délivré l’autorisation environnementale qu’elles prévoient.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l’Hérault et par la société GSM, que l’association ACIDC n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’association ACIDC et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association ACIDC, partie perdante, une somme de 1 000 euros, à verser à la SA GSM, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association ACIDC est rejetée.
Article 2 : L’association ACIDC versera à la SA GSM une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association ACIDC, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société anonyme GSM. Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 26 mars 2024, où siégeaient :
- M. Jérôme Charvin, président,
- M. Hervé X, premier conseiller,
- Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur, Le président,
H. X J. Charvin
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 avril 2024. La greffière,
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