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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 mai 2026, n° 26/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01122 – N° Portalis DB22-W-B7K-T72N
N° de Minute : 26/931
M. le directeur du Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/ [O] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 29 Mai 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 29 Mai 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 29 Mai 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 29 Mai 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 29 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [A] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [O] [G], né le 15 Mai 2004 en Tunisie, demeurant [Adresse 1], fait l’objet, depuis le 20 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [A] [I], sa tante.
Le 26 Mai 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [O] [G] était absent et représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la procédure
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il résulte du dossier et de nos échanges avec les services du directeur de l’hôpital de [Localité 1] (78), que [O] [G], connu avec des antécédents psychiatriques, en rupture de suivi et de traitement depuis 2024, a été amené à l’hôpital de [Localité 2] (78) par son cousin après l’avoir « croisé dans la rue … je ne l’ai pas vu depuis un an, il est dans la rue … ne mange pas … il consomme des toxiques ». Le cousin décrit des troubles du comportement de type hétéro-agressivité « il est rentré dans une boutique et a demandé à la caisse 300 euros … il frappe les gens dans la rue … il parle seul ». A l’examen, il est agité, intolérant à la frustration, incurique et dans le déni de ses troubles.
Il a été admis à l’hôpital de [Localité 2] le 17 mai, mais un lit tardant à se libérer au centre hospitalier de [Localité 1], seul établissement de ce secteur des Yvelines à accueillir les patients sous contrainte, [O] [G] a été maintenu aux urgences de l’hôpital de [Localité 2]. Quand une place a été disponible au centre hospitalier de [Localité 1], 48 heures étant écoulées, le médecin a préféré prendre une autre mesure, afin que la procédure soit plus conforme.
[O] [G] est donc resté aux urgences de l’hôpital de [Localité 2] sans qu’il soit démontré qu’il était sous contrainte ou privé de sa liberté.
Il en résulte que la décision d’admission n’a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l’a au contraire, préservé d’un risque grave pour sa santé physique et psychique compte tenu de la description faite par son cousin, de sorte que l’exception sera rejetée.
Au surplus, il convient de constater que [O] [G] n’a pas souhaité comparaître devant le juge, ce qui peut être interprété comme une volonté de ne pas contester la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet et dont il a sans doute perçu les bénéfices.
De même, c’est bien le certificat médical établi le 20 mai 2026 par le docteur [P] [M] qui a été visé par le directeur de l’établissement dans sa décision d’admission du même jour, la référence à la date du 17 mai 2026 pour le certificat établi par le docteur [M] et non à celle du 20 mai 2026, résultant d’une erreur de plume.
La procédure doit donc être regardée comme régulière.
Sur les certificats de 24 et de 72 heures
L’admission en soins sous contrainte ayant été réalisée le 20 mai 2026, les certificats médicaux dits de 24 et de 72 heures réalisés les 21 et 22 mai, ont donc été réalisés dans les délais prévus par la loi, ce d’autant que l’avis médical du 26 mai constate encore la nécessité des soins.
L’argument sera en conséquence rejeté et la procédure regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 20 mai 2026, par le Docteur [P] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 mai 2026, par le Docteur [W] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 mai 2026, par le Docteur [V] [H] ;
Dans un avis motivé établi le 26 mai 2026, le Docteur [W] [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que l’état psychique du patient est inchangé. Il est sthénique, de contact complexe, il présente des troubles graves du comportement. Il a bouché ce jour les toilettes avec son caleçon et a mis des selles partout dans sa chambre. Il présente une persistance d’une instabilité psychomotrice : il fait des pompes et de la boxe en plein entretien et garde un discours décousu avec des passages du coq à l’âne et une pensée paralogique. Ses propos sont à type de persécution, avec des propos racistes et insultants envers les soignants. Il est dans le déni de son trouble et n’arrive pas à critiquer son geste. Son comportement reste imprévisible avec un risque persistant de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [G], né le 15 Mai 2004 en Tunisie, demeurant [Adresse 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant).
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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