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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 23/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° RG 23/01273 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPPN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
[1] FRANCE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [B], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 octobre 2023
Convocation(s) : 18 septembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K], salarié intérimaire de la Société [1], entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la Société [2] ([2]), entreprise utilisatrice, par contrat de mission le 19/09/2022 en qualité de manutentionnaire.
Monsieur [D] [K] a été victime d’un accident le 22 septembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 26 septembre 2022 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 22/09/2022 à 14H30 »Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel ; ATHANOR » ; Activité de la victime lors de l’accident : « selon les dires de Mr [K], il serait entré dans le four 1 pour passer des moises lors du démontage de l’échafaudage en place »Nature de l’accident : « selon les dire de l’intérimaire, l’échafaudeur situé au niveau inférieur de l’échaf aurait retiré une planche, Mr [K] aurait chuté »Objet dont le contact à blessé la victime : « sol »Nature des lésions : « douleurs, plaie » Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 07H00 à 12H et de 13H à 16H »Accident connu « le 26/09/2022 à 11H par les préposés de l’employeur »
Le certificat médical initial établi le 24 septembre 2022 par le Docteur [C] [A] faisait état des lésions suivantes : « traumatisme crânien, contusion cervicale, dorsale, luxation 5ème doigt à G, contusion main D ».
La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [D] [K] a été déclaré consolidé au 30 mars 2025 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % au titre de « un polytraumatisme consistant en persistance de douleurs lombaires basses notamment et gêne fonctionnelle ressentie discrètes avec examen clinique normal sur le plan sensitivomoteur (sur état antérieur) ; persistance de douleurs cervicales notamment et gêne fonctionnelle ressentie discrètes avec examen clinique normal sur le plan sensitivomoteur – état dépressif réactionnel avec une asthénie persistante. Pas de séquelle concernant la contusion de la main droite et la luxation du 5ème doigt gauche ».
Par requête de son conseil déposée le 09 octobre 2023, Monsieur [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 08 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] [K], représenté par son conseil à l’audience, demande au tribunal de :
Juger recevable et bien fondé son recours,Juger que l’accident de travail dont il a été victime le 22 septembre 2022, trouve son origine dans la faute inexcusable de la société [1], employeur, et de la société [2], entreprise utilisatrice, Ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission celle énoncée dans la nomenclature Dintilhac,Condamner « in solidum » la société [1] et la société [2] à payer à Monsieur [K] une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, Juger que la CPAM de l’ISERE fera l’avance de ladite provision à charge pour elle de se retourner contre les défenderesses, Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital à percevoir par Monsieur [K], Juger que celle-ci sera directement versée par la CPAM de l’ISERE qui en récupèrera le montant auprès de la société [1] et la société [2], Condamner les sociétés [1] et [2] à payer, chacune, à Monsieur [K], la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Juger opposable à l’ensemble des parties, dont la CPAM de l’Isère, le Jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, la Société [1] représentée par son conseil lors de l’audience, demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail dont Monsieur [K] a été victime le 22 septembre 2022 résulte exclusivement de la faute inexcusable de la société [2]Juger que la société [2] devra relever et garantir la société [1] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris l’indemnité de procédure au titre de 700 du Code de procédure civileOrdonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer et évaluer les préjudices personnels de Monsieur [D] [K] consécutivement à l’accident du travail survenu le 22 septembre 2022Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices personnels de Monsieur [D] [K] dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport
Aux termes de leurs conclusions développées oralement lors de l’audience, la Société [2], représentée par ses mandataires judiciaires, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Constater le caractère irrecevable des demandes présentées par Monsieur [K] à l’encontre de la société [2], celle-ci n’étant pas l’employeur juridique d’une éventuelle faute inexcusable Constater l’absence de réunion des conditions de reconnaissance de la faute inexcusable présumée, Débouter Monsieur [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable présumée ; En tout état de cause,
Dire et juger que le manquement à l’obligation de formation incombe à l’entreprise de travail temporaire seule débitrice des conséquences d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable ; Débouter Monsieur [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable présumée à l’égard de la société [2] ; Constater l’absence de preuve de la réunion des conditions de reconnaissance d’une faute inexcusable prouvée commise par la société [2] ; Débouter de plus fort Monsieur [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ; A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [K] ne justifie, ni de son taux d’IPP, ni de sa date de consolidation, ni de la perception d’une éventuelle rente ou d’un éventuel capital ; Débouter Monsieur [K] de sa demande de majoration de rente ou de capital ; Débouter Monsieur [K] de sa demande de provision ; Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses prétentions. A titre infiniment subsidiaire,
Surseoir à statuer dans l’attente de la justification du taux d’IPP de Monsieur [K], de sa date de consolidation et de la notification de la perception d’une rente ou d’un capital. En tout état de cause,
Limiter l’expertise à l’évaluation des chefs de préjudice non couverts partiellement ou totalement par le Livre IV du code de la Sécurité Sociale, soit aux postes de préjudices suivants : Déficit fonctionnel temporaire Préjudice esthétique Préjudice d’agrément Préjudice sexuel Souffrance physique et morale endurée avant consolidation Besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation Déficit fonctionnel permanent tel qu’évalué suivant la mission définie par l’AREDOC. Ordonner la rédaction d’un pré-rapport dont le délai pour déposer un dire ne saurait être inférieur à un mois ; Ordonner l’avance de l’ensemble des sommes par la CPAM comprenant la provision, les frais d’expertise judiciaire et l’éventuelle majoration de rente ordonnée. Limiter l’action récursoire de la CPAM au seul taux opposable à l’employeur. En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] à verser à la société [2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la même aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère indique dans ses écritures du 12 décembre 2025 s’en rapporter à justice et sollicite :
Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.En tout état de cause, la Caisse Primaire d’assurance Maladie demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, M. [K] est fondé à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], son employeur, mais aussi de la société [2], substituée à la société [1] dans la direction du salariée, et ce conformément aux dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, seul l’employeur juridique demeure tenu à son égard des conséquences financières de la faute inexcusable, sans préjudice de l’action que pourra exercer l’employeur contre la société utilisatrice.
1 Sur la présomption de faute inexcusable
Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité lorsqu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail (Cass. civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-23.694).
Dès lors que le salarié d’une entreprise de travail temporaire doit recevoir, quelle que soit sa qualification, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail dès qu’il est affecté à un poste présentant des risques pour sa santé et sa sécurité, l’accident survenu à l’intéressé en l’absence de formation et d’information est présumé imputable à une faute inexcusable de l’employeur (Soc. 27 juin 2002, n°00-14.744).
L’entreprise de travail temporaire commet également une faute inexcusable lorsque la mission de son salarié l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice (Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, nº 10-25.918 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, nº 17-23.694).
En l’espèce, Monsieur [D] [K] a été mis à disposition de la Société [2] au poste de manutentionnaire le 19/09/2022 (pièce 1 société [1]). Plus précisément, sa mission consistait dans la manutention de démontage d’un échafaudage dans un four de centrale de chauffage urbain de 4 étages.
La société est mal fondée à reprocher à Monsieur [D] [K] d’avoir pris l’initiative de participer à une tâche dangereuse pour laquelle il n’avait pas reçu de formation renforcée à la sécurité, ce qui n’est pas démontré. Ce faisant, la société [2] semble admettre que la salarié n’a pas reçu de formation. M. [K] occupait effectivement un poste à risque lié aux chutes dès lors qu’il intervenait sur un échafaudage.
En effet, dans le contrat de mission établi par la société [1], société de travail temporaire, les caractéristiques du poste sont ainsi décrites : « risques professionnels : Travaux en hauteur, environnement bruyant ».
Le même contrat précise que ce poste de travail figure sur la liste de l’article L.4154-2 du Code du travail.
De plus, il est établi qu’au moment de l’accident, Monsieur [D] [K] réalisait une manutention de démontage d’un échafaudage et qu’il se tenait en hauteur. Il ressort en effet du rapport de l’inspection du travail et du croquis de l’accident produit par la société [2] (pièce 9) que le salarié se situait au 1er étage de la plateforme d’échafaudage laquelle était située au-dessus d’une fosse de plusieurs mètres de profondeur et que le salarié a fait une chute de 7 mètres.
Ainsi, Monsieur [D] [K] travaillait donc bien en hauteur et était ainsi affecté à un poste à risques particuliers compte-tenu du risque évident de chute, lequel constitue un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [K] est fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable invoquée.
Il devait bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés en application de l’article L4154-2, l’obligation de formation renforcée incombant aussi bien à l’entreprise de travail temporaire qu’à l’entreprise utilisatrice.
Or, nonobstant les nombreux documents produits par la société [2], la société utilisatrice ne rapporte pas la preuve d’avoir fait bénéficier Monsieur [K] d’une telle formation renforcée à la sécurité.
Si la société produit des éléments laissant penser qu’elle tend à améliorer ses dispositifs de sécurité, la majorité des pièces produites sont sans emport car elles montrent la mise en place de mesure de sécurité intervenues postérieurement à l’accident ou non datées et elles ne concernent pas personnellement Monsieur [K].
Ainsi, le livret d’accueil daté d’août 2018 produit par la société [2], dont la page 21 est relative aux travaux en hauteur, ne permet pas d’établir qu’il ait été remis à Monsieur [K] en septembre 2022 lors de sa mise à disposition par [1] (pièce 40 [2]).
Pour que l’obligation à la formation à la sécurité renforcée soit remplie, l’accueil et l’information adaptée fournies par la société utilisatrice doivent être réalisés en plus de la formation renforcée à la sécurité dont elle est débitrice en application de l’article L4154-2.
Or, bien qu’aux termes de l’attestation du 04/10/2021 Monsieur [K] « déclare avoir suivi l’accueil sécurité, reçu le livret « les règles essentielles » ainsi que la documentation spécifique sécurité de l’entreprise et en avoir pris connaissance », qu’il a bénéficié d’un compagnonnage jusqu’au 19/10/2021, et qu’il a obtenu la note de 10/10 à l’ « évaluation accueil sécurité » et à l’ « évaluation formation renforcée », contrairement à ce que prétend la société [2], l’intérimaire n’était pas affecté au même poste car il était alors « aide échafaudeur » en 2021 (pièce 20 [2]). Cette circonstance ne dispense pas la société de son obligation de formation renforcée à la sécurité pour sa nouvelle mission de manutentionnaire pour le montage et le démontage d’échafaudage.
Plus encore, bien qu’intitulée « évaluation formation renforcée », la formation se limite à 10 questions, et le document ne démontre pas la réalisation effective de la formation renforcée à la sécurité, ni le nombre d’heures de formation, ni la date à laquelle elle a été dispensée ni le contenu de celle-ci.
Les « règles essentielles » mises à jour en mars 2022 et édictées par la société [2], ne peuvent à elles seules caractériser une formation renforcée à la sécurité dispensée à M. [K] (pièce 21 [2]).
Il ressort par ailleurs du document de référence « dispositif de formation échafaudages de pied » produit par la société [2] que la validation des compétences doit être attestée par la délivrance au salarié d’une « attestation de compétence formation » selon le formalisme annexé au document. Aucune attestation de compétence n’est produite concernant Monsieur [K] (pièce 24 [2]).
Par ailleurs, les 62 attestations de salariés produites, s’analysant comme des courriers simples, car ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile, ainsi que les attestations du directeur générale du Conseil formation méditerranée indiquant réaliser des formations sécurité et travail en hauteur au sein de la société [2] ([3]), et celle de la société [4] expliquant organiser des formations de monteur échafaudage, ne permettent pas de démontrer que le requérant a personnellement suivie une formation renforcée à la sécurité au sein de la société [2] (pièces 22, 23 et 25 [2]).
Il est vain pour la société de mettre en avant le certificat de réalisation de la formation à la sécurité des personnels des entreprises extérieures intervenant sur sites chimiques et industriels réalisée le 30/03/2022 par le requérant et son certificat de formation sécurité extérieure, ces éléments étant sans lien avec le poste à risque occupé par Monsieur [K] au moment de l’accident (pièce 39 [2]).
Enfin, le plan de prévention annuel 2022, l’engagement de diffusion du plan de prévention, ou le DUERP ne peuvent en aucun cas permettre de caractériser la dispensation d’une formation renforcée à la sécurité dans le poste de travail au profit du salarié (pièces 6, 7 et 41 [2]).
Au surplus, l’inspection du travail a constaté qu’en plus de ne pas avoir été formé au montage et au démontage d’échafaudages, Monsieur [K] n’a pas été doté d’équipement de protection appropriés contre le risque de chute de hauteur (harnais), et n’a pas non plus été formé au port de ces équipements de protection individuel (pièce 6 demandeur).
Ainsi, Société [2] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle s’est bien acquittée de son obligation d’assurer une formation renforcée spécifique à Monsieur [K], préalablement à son affectation en tant que manutentionnaire travaillant en hauteur, étant rappelé que cette obligation incombe à l’entreprise utilisatrice et non exclusivement à la société de travail temporaire.
Dans ces conditions, la présomption de faute inexcusable n’est pas renversée, et il y a lieu de dire que l’accident du travail de Monsieur [D] [K], salarié intérimaire, est imputable à la faute inexcusable de Société [2], substituant dans la direction Société [1].
La Société [1], entreprise de travail temporaire, a commis également une faute inexcusable car la mission de Monsieur [K] l’exposait à des risques particuliers de chute explicitement mentionnés dans son contrat de mission, et justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité alors que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
La juridiction, considère que les fautes conjuguées de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice doivent conduire à un partage de responsabilité entre ces deux sociétés, l’action en garantie de la société [1] ne pouvant s’exercer qu’à concurrence de 50 % du coût des dépenses liées à la faute inexcusable.
2 Sur la demande de majoration de rente
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail intervient par compensation financière :
Sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)Par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
L’état de santé de M. [K] consécutif à l’accident du travail a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le 30 mars 2025 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 19%.
La majoration au maximum de la rente sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
3 Sur la demande d’expertise
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [D] [K] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise.
4 Sur la demande de provision
Monsieur [D] [K] a été consolidé plus de 3 ans après son accident du travail. Il conserve des séquelles consistant en « un polytraumatisme consistant en persistance de douleurs lombaires basses notamment et gêne fonctionnelle ressentie discrètes avec examen clinique normal sur le plan sensitivomoteur (sur état antérieur) ; persistance de douleurs cervicales notamment et gêne fonctionnelle ressentie discrètes avec examen clinique normal sur le plan sensitivomoteur – état dépressif réactionnel avec une asthénie persistante ». Il n’est pas contestable que Monsieur [D] [K] ait subit un préjudice du fait de l’accident. Il lui sera alloué une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
5 Sur le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
6 Sur le recours de la caisse
Seul le recours récursoire concernant la majoration de rente sera examiné à ce stade de la procédure.
La question du recours de la Caisse primaire d’assurance maladie pour les sommes qui seront allouées en réparation des préjudices personnels visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale sera examinée après le dépôt du rapport d’expertise.
La société [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur.
7 Sur le recours en garantie de l’entreprise de travail temporaire [1] contre l’entreprise utilisatrice [2],
Il est constant que l’entreprise de travail temporaire est fautive lorsque la mission du salarié intérimaire l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
La société [1] ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail, ou encore celles de l’article L.1251-23 du même code en vertu desquelles les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice, ou encore celles de l’article L.4154-2 du même code en vertu desquelles les salaries temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité.
L’entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, telle qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l’aptitude de l‘intérimaire à y faire face.
Or il résulte des mentions du contrat de mise à disposition que le salarié intérimaire était destiné à occuper un poste à risque en raison du travail en hauteur de sorte que la Société [1] avait parfaitement connaissance du contenu exact du poste à pourvoir et des risques pour la santé et la sécurité du salarié. A tout le moins, il lui incombait si elle ne s’estimait pas suffisamment informée de se renseigner plus avant sur les conditions d’exécution des travaux pour lesquels Monsieur [K] était embauché et qui devaient le conduire à travailler en hauteur dans le cadre de la réalisation de manutention de démontage d’un échafaudage dans un four de centrale de chauffage urbain.
Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, il convient de fixer la part de responsabilité de la société [1] à hauteur de 50%. La Société [2] sera condamnée à relever et garantir la société [1] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable incluant le capital représentatif de la majoration de rente, la provision, les préjudices complémentaires, les frais irrépétibles et les dépens incluant les frais d’expertise.
8 Sur les autres demandes
Succombant, la Société [1] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1.200 euros à Monsieur [D] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
L’exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit l’action recevable ;
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [D] [K] a été victime le 22 septembre 2022 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1], et de la Société [2] substituée dans la direction du salarié ;
Fixe au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [D] [K] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
Fixe à 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [D] [K] ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision ;
Condamne la Société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux opposable à l’employeur, la provision de 10.000 euros et les frais avancés d’expertise ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au :
Docteur [Q] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [K] résultant de l’accident du travail du 22 septembre 2022 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 30 mars 2025 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;
Condamne la Société [1] aux dépens et à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] à relever et garantir la société [1] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 7].
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