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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 26 mai 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00859 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIMQ
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT
du
26 Mai 2026
[R] [O]
c/
S.A.S. [Localité 3]
Expédition exécutoire délivrée le
à M. [R] [P] [N]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [U] [Z] et M. [Q] [B]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 26 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [R] [P] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
ET
DEFENDEUR:
S.A.S. [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Ayant ppour représentants M. [U] [Z] et M. [Q] [B]
non comparants, ni représentés
À l’audience du 23 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2025, Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 3] à [Localité 6], sollicite la condamnation de la SAS [Localité 3] à lui payer une somme principale de 1823,14 € au titre du remboursement du poêle à bois acheté à un particulier en Aquitaine dont il avait commandé la livraison et qui ne lui a jamais été livré.
A l’appui de sa demande, Monsieur [R] [P] [N] précise qu’il n’a pas saisi le conciliateur en raison du motif légitime suivant : lui-même est une personne physique ayant une activité de loueur meublé professionnel et SCEA agricole alors que la société [Localité 3] est une plateforme de transport routier de marchandises de taille internationale qui appartient actuellement à CEVA Logistics, au sein du groupe CMA CGM et qui fait traîner le dossier depuis plusieurs mois de manière abusive, malgré ses efforts car elle se fiche éperdument d’un petit client comme lui.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars à laquelle Monsieur [R] [P] [N] maintient ses demandes, précisant que la vente dont s’agit concerne un particulier, [I] [N] étant son épouse.
La société [Localité 3] n’est ni présente ni représentée bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la convocation qui lui a été adressée par le tribunal.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 750-1 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un tel motif légitime, le fait qu’il soit un particulier face à une société qu’il qualifie de taille internationale – dont il ne produit d’ailleurs pas l’extrait Kbis – ne pouvant suffire à démontrer qu’une telle tentative est impossible ;
En outre, les pièces contractuelles qu’il produit, à savoir l’attestation de vente et la facture de [Localité 3] sont libellées au nom de LMP [I] [N], laquelle n’est pas partie à la procédure, sans que Monsieur [R] [P] [N] ne justifie de son intérêt à agir ;
N° RG 25/00859 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIMQ . Jugement du 26 Mai 2026.
Or l’article 125 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il convient en conséquence de déclarer sa demande irrecevable, faute de justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative et faute de justifier de son intérêt à agir.
Les dépens de l’instance resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [R] [P] [N] irrecevable en sa demande,
DIT que les dépens resteront à sa charge.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La juge
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