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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00074 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVJ5 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/00074 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVJ5
Ordonnance du 15 janvier 2026
N° minute : 26/18
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2026 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [P] [L] le 10 janvier 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 10 janvier 2025 à 21h15 ;
Vu la requête de M. [P] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 13 janvier 2026 à 16h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 14 Janvier 2026 à 7h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00074 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVJ5 Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Aziz BENZIMA, avocat au Barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [P] [L]
né le 15 Octobre 1972 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité Italienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Melina URICH POSTIC, avocate au Barreau de Versailles, commise d’office,
en présence de Madame [W] [I], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Aziz BENZIMA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Melina URICH POSTIC, avocate de M. [P] [L], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [P] [L] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
L’article L.742-1 du Code des étrangers dispose que le maintien en rétention au delà du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, le placement en rétention administrative a été notifié à [P] [L] le 10 janvier 2026 à 21 heures 15. Le Préfet du Val d’Oise avait en conséquence jusqu’au 14 janvier à 21 heures pour nous saisir. Il nous a saisi le 14 janvier à 7 heures 59.
La saisine est en conséquence recevable.
Par ailleurs, en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA, la requête de l’intéressé est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête est en conséquence recevable.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
En ce qui concerne l’absence de mention sur le registre du recours effectué par [P] [L] contre l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, il convient de relever que l’intéressé à formalisé son recours le 12 janvier et que le juge a été saisi le 14 janvier à 7 heures 59. Il ne démontre pas que le Préfet du Val d’Oise était avisé de son recours intervenu à peine 24 heures plus tôt. Par ailleurs, le conseil de [P] [L] ne démontre pas le grief pour son client de cette absence de mention alors que c’est l’intéressé lui-même qui a formalisé le recours et qu’il est en conséquence parfaitement informé.
La procédure est en conséquence régulière.
Par ailleurs, la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
Sur la privation de liberté
Il résulte des pièces produites par le Préfet du Val d’Oise que la garde à vue de [P] [L] a été levée le 10 janvier à 13 heures 25. [P] [L] a ensuite amené au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95) où il a été déféré devant le Procureur de la République à 17 heures 56, pour se voir notifier une date d’audience pour le 3 juillet 2026 devant le tribunal correctionnel, afin d’y répondre de faits de violences conjugales, en l’espèce une tentative d’étranglement, en présence de deux mineures : [C] [G], née le 14 août 2013 et [D] [G], née le 9 novembre 2020, mais aussi de faits de menace de mort sur sa conjointe.
Le Procureur de la République requérait le placement de [P] [L] sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction de contact avec sa conjointe, interdiction de paraître au domicile de cette dernière, suspension des droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants.
[P] [L] a donc été présenté au juge des libertés et de la détention du tribunal de PONTOISE pour qu’il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire de l’intéressé, cette pièce étant manquante au dossier du Préfet du Val d’Oise, mais c’est ce qui explique le délai entre le passage devant le Procureur à 17 heures 56 et la notification du placement au centre de rétention le même jour à 21 heures 15.
La procédure est donc régulière à ce stade.
Quant au délai d’acheminement de [P] [L] entre le tribunal de PONTOISE (95) et l’arrivée au centre de rétention de PLAISIR (78) à 22 heures 25, il est justifié par toutes les démarches inhérentes à l’organisation du trajet de l’étranger.
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
Le placement au centre de rétention de [P] [L] ne porte pas une atteinte plus importante à la vie privée et familiale qu’un contrôle judiciaire pour lequel il était demandé l’interdiction de contact avec sa conjointe, l’interdiction de paraître au domicile de cette dernière et la suspension des droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants.
L’argument sera donc rejeté.
La procédure doit être regardée comme régulière
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
[P] [L] a remis au service de police l’original de son passeport italien, ainsi que de sa carte d’identité italienne, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.
Par ailleurs, il présente l’attestation d’hébergement signée le 12 janvier 2026 par [T] [X], demeurant au [Adresse 1]. Il est en mesure de produire un contrat de travail signé le 3 février 2025 avec la S.A.S.U. BETON MATERIEL SERVICE à [Localité 2] (95), ainsi que des bulletins de paie pour toute l’année 2025.
Enfin, il est inconnu des fichiers de police. Il ne représente qu’une menace mesurée à l’ordre public et il doit pouvoir répondre des faits de violence conjugale à l’audience du tribunal de PONTOISE du 3 juillet 2026.
[P] [L] dispose en conséquence de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de ne pas faire droit à la requête du Préfet du Val d’Oise, de ne pas prolonger la rétention administrative et de l’assigner à résidence à [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/74 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/75 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n°26/74;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés par le conseil de [P] [L],
REFUSONS toutefois de faire droit à la requête du Préfet du Val d’Oise,
DISONS n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de [P] [L],
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE de M. [P] [L] à l’adresse suivante : [T] [X], demeurant au [Adresse 1] ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation (à savoir 26 jours à compter du 15 janvier 2026), M. [P] [L] sera astreint à résider dans le lieu fixé ci-dessus et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police [Localité 3] (93), en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues par l’article L.824-4 et suivants du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Information est donnée à M. [P] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles le 15 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Janvier 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Janvier 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Janvier 2026
Le greffier
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 15 Janvier 2026 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 15 Janvier 2026 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 15 Janvier 2026 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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