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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G23L
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis 128-130 boulevard Raspail – 75008 PARIS
Représentée par la Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE, substitué par Maître Sarah SAÏD, avocat au barreau du Havre
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [K]
né le 18 Décembre 1974 à GOMA (CONGO), demeurant 17 impasse Florimond Lenoble – 76620 LE HAVRE
Comparant en personne
Madame [Z] [P] [C]
née le 02 Mai 1979 à BRAZZAVILLE, demeurant 17 impasse Florimond Lenoble – 76620 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 18 mai 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO (ci-après la Société) a consenti à Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [P] [C] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 187,77 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,793% et au TAEG de 4,900%.
Sur requête de la Société, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur [K] et Madame [P] [C], par ordonnance en date du 26 mars 2025, de payer les sommes suivantes au créancier :
— 7 614,36 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— 51,60 euros au titre des frais accessoires.
Par déclaration au greffe en date du 18 avril 2025, Monsieur [K] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception à l’audience du tribunal judiciaire du Havre du 22 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025. Par mention au dossier du 17 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 mars 2026, les litiges relatifs à un crédit à la consommation étant de sa compétence exclusive.
A l’audience du 2 mars 2026, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître SAÏD, qui a actualisé la dette à la somme de 7 412,42 euros au 11 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer Monsieur [K] et Madame [P] [C] mal fondés en leur opposition ;
— débouter Monsieur [K] et Madame [P] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [P] [C] à lui payer :
la somme de 7 412,42 euros assortie des intérêts au taux de 4,793% l’an courus et à courir à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [K] et Madame [P] [C] étaient comparants en personne. Ils ont indiqué ne pas contester pas la dette et ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois car l’huissier leur demande 500 euros par mois. Ils ont précisé qu’ils ont également une dette de loyer, pour laquelle ils versent la somme de 150 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par procès-verbal de remise à personne physique à Monsieur [K] et Madame [P] [C] le 11 avril 2025.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [K] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande, la Société produit le contrat de crédit, le certificat LSTI, le chemin de preuve, la consultation FICP, les documents d’identité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure, le détail de la créance, la requête aux fins d’injonction de payer, l’ordonnance d’injonction de payer et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée de l’emprunteur.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce premier motif.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, figure au dossier du prêteur, la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La Société ne produit aucun autre document concernant les revenus et charges des demandeurs et ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moment de la conclusion du contrat de prêt personnel.
La Société encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce second motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté en date du 16 octobre 2024 :
Capital versé
10 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
3 947,86 euros
TOTAL
6 052,14 euros
Monsieur [K] et Madame [P] [C] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 052,14 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 18 mai 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au vu de la situation justifiée par Monsieur [K] et Madame [P] [C], il convient de faire droit à leur demande de délais de paiement selon les modalités prescrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K] et Madame [P] [C], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [P] [C] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [P] [C] en leur opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 26 mars 2025 portant injonction de payer (RG 21-24-002037),
Statuant à nouveau,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel souscrit le 18 mai 2022 par Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [P] [C] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [P] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 6 052,14 euros (six mille cinquante-deux euros et quatorze centimes), au titre du capital restant dû de ce prêt personnel, sans intérêts ;
AUTORISE Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [P] [C] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 250 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT que toute mensualité restée impayée à échéance justifiera l’exigibilité immédiate du solde de la dette ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [P] [C] aux entiers dépens, y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [P] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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