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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 août 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HUCHET SAS, S.A.S.U. CSA AUTOMOBILES ( SASU ) |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMS3
50D
c par le RPVA
le
à
Me Maxime BARGAIN, Me Caroline RIEFFEL, Me Virgile THIBAUT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maxime BARGAIN, Me Caroline RIEFFEL, Me Virgile THIBAUT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. CSA AUTOMOBILES (SASU), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime BARGAIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HUCHET SAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Juillet 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture d’achat du 7 octobre 2023 et procès-verbal de contrôle technique du 27 juin 2023, Monsieur [G] [V] a acquis auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CSA Automobiles un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 38 528 € et ne présentant qu’une défaillance mineure lors de son contrôle technique (sa pièce n°1).
Suivant courriels échangés le 17 octobre 2023 entre ladite société et Monsieur [V] et devis du 23 octobre 2023, le véhicule est tombé en panne le 16 octobre précédent et a été confié à la société par actions simplifiée (SAS) Huchet SAS, professionnel automobile qui a opéré les réparations au niveau du « turbocompresseur » (pièces n°2 et 3 demandeur).
Suivant courriels échangés entre les parties, des désordres ont perduré amenant la SAS Huchet SAS a suspecté « une fuite ou un problème mécanique sur le circuit de climatisation ». La CSA Automobiles a, par la suite, accepté de prendre en charge le véhicule afin de vérifier et le cas échéant, réparer le système de climatisation (pièces n°7 et 8 demandeur).
Suivants courriels du 30 août 2024, le véhicule est retombé en panne ce même jour et a été confié au garage Huchet qui a constaté une « détérioration des turbocompresseurs HP occasionné par un élément extérieur »(pièce n° 9 demandeur).
Suivant acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Monsieur [V] a adressé à la société CSA Automobile une signification d’un courrier sollicitant l’annulation amiable de la vente du véhicule BMW (pièce n°13 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Monsieur [V] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes les sociétés Huchet SAS et CSA Automobiles, au visa des articles 145 et 514-1 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
— condamner solidairement les sociétés CSA Automobiles et Huchet SAS à régler à Monsieur [G] [V] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés CSA Automobiles et Huchet SAS à régler les entiers dépens et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 9 juillet 2025, Monsieur [V], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
La SASU CSA Automobiles, pareillement représentée a par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire mais s’est opposée à la demande de communication de pièces et à la demande portant sur les frais irrépétibles et dépens.
Également représentée par avocat, la SAS Huchet SAS, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s’est opposée à la demande de communication de pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Lors de ses dernières conclusions, le demandeur n’a pas renouvelé sa demande de communication de pièces envers les sociétés défenderesses, celles-ci ayant communiqué les pièces demandées les 26 juin et 3 juillet 2025. Le demandeur s’est dès lors implicitement désisté de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la SASU CSA Automobiles et de la SAS Huchet SAS.
Ces dernières n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule dans la perspective d’un procès au fond, qu’il a l’intention d’intenter à l’encontre des sociétés défenderesses, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ces dernières ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de sorte qu’il y sera fait droit comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même Code.
En conséquence, Monsieur [V] conservera la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à sa demande concernant les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons parfait le désistement de Monsieur [V] en sa demande de communication de pièces à l’encontre des sociétés Huchet SAS et CSA Automobiles ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder,
Monsieur [N] [F], expert inscrit sur la liste du tribunal judiciaire de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 7] (35) mob : [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 5] ; lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
— examiner le véhicule marque BMW immatriculé [Immatriculation 6] ;
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, voire la valeur ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier, si, au moment de la vente, ils étaient apparents pour l’acquéreur, ou décelable par un acheteur non professionnel, normalement attentif et compétent ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéants constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500€ (deux mille cinq cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [V] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation et communiqué par voie dématérialisée et sécurisée (après accord des parties) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties communiqué par voie dématérialisée et sécurisée (après accord des parties), et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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