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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 4 juin 2025, n° 24/08155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
— Me MARCET
— Me AUBATIER
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/08155
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HSO
N° MINUTE : 3
Assignation du :
27 Juin 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. HOTEL LEBRON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Elodie MARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
DEFENDERESSE
S.A.S. 4LA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume AUBATIER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 juin 2024 par la S.A. HÔTEL LEBRON à la S.A.S. 4LA devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
Vu l’assignation délivrée le 28 juin 2024 par la S.A.S. 4LA à la S.A. HÔTEL LEBRON devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
Vu la jonction de ces procédures, enregistrées sous les numéros de rôle 24/08155 et 24/08251, prononcée par le juge de la mise en état le 29 janvier 2025 ;
Vu les conclusions du 09 décembre 2024 de la S.A.S. 4LA saisissant le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer et d’une jonction entre plusieurs instances ;
Vu les conclusions d’incident du 1er avril 2025 de la S.A. HÔTEL LEBRON sollicitant également un sursis à statuer et une jonction ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures
Le juge de la mise en état a déjà fait droit à la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/08251 et 24/08155 le 29 janvier 2025.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) »
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, par une ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise, confiée à monsieur [D] [T], afin de déterminer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation dues réciproquement entre les parties à la suite d’une demande de renouvellement du bail à effet du 1er juillet 2022 et du refus du bailleur signifié le 19 juillet 2022.
C’est dans ces conditions que la demanderesse a saisi le juge de la mise en état afin de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La défenderesse y acquiesce.
Les conclusions de l’expert judiciaire étant susceptibles d’avoir une influence sur la solution du présent litige, dont l’objet est précisément de fixer les indemnités d’éviction et d’occupation dues réciproquement entre les parties, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise confiée à monsieur [D] [T] par ordonnance de référé du 24 janvier 2024.
Sur les frais de procédure
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise confiée à monsieur [D] [T] par ordonnance de référé du 24 janvier 2024 ;
Rappelle que la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/08251 et 24/08155 a déjà été prononcée ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 12 novembre 2025 à 11h30 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
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