Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 juin 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01661 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVEM
Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01661 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVEM
N° de MINUTE : 25/01561
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
DEFENDEUR
Société [29]
[Adresse 7]
[Adresse 27]
[Localité 5]
représentée par Me Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0491
[19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [W] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Katia BITTON, Me Nancy DUBOIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01661 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVEM
Jugement du 24 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [S], salarié de la SARL [29] en qualité d’agent d’exploitation, a été victime d’un accident de travail le 27 août 2021.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 31 août 2021 est ainsi rédigée : « Activité de la victime lors de l’accident : chargement bagage hors format
Nature de l’accident : il déclare qu’en soulevant un bagage lourd, il a ressenti une douleur à l’épaule gauche
Objet dont le contact a blessé la victime : bagage hors format
Siège des lésions : épaule, y compris clavicule et omoplate côté gauche
Nature des lésions : douleurs »
Le certificat médical initial descriptif établi au dispensaire de soins de l’aéroport [16] fait état des constatations suivantes : « épaule gauche, […] de la coiffe des rotateurs et contracture des SCM à gauche ».
Le 9 décembre 2021, la [13] ([18]) de la Seine-[Localité 28] a notifié à M. [S] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 20 juillet 2023, M. [S] a fait part à la [18] de son souhait de voir reconnaître que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de réponse de l’employeur, par requête reçue le 1er juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [V] [S] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 29 juillet 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [V] [S] demande au tribunal de :
— juger que la société [29] a commis une faute inexcusable ;
— ordonner la majoration de l’indemnité ou de la rente ;
— ordonner une expertise pour déterminer le préjudice ;
— condamner la société [29] à lui verser la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis (souffrances physiques, morales et perte de toute évolution professionnelle) ;
— débouter la société [29] de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire et les intérêts légaux au jour de la saisine ;
— condamner la société [29] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la société [29] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [S] fait valoir que la société [29] ne permettait pas à ses salariés de bénéficier de temps de pause et que ce faisant, elle leur imposait un rythme de travail illégal mettant en danger leur santé d’autant plus que l’emploi de bagagiste est physique et laborieux. Elle ajoute que cette situation a été constatée par le [17] en janvier 2015 et que l’employeur refusait toujours d’appliquer les recommandations de l’inspection du travail. Elle se fonde également sur deux rapports datés de 2021 de l’inspection du travail et de la médecine du travail et des attestations de salariés. Il rappelle qu’il s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité de 5% depuis le 7 janvier 2010 et était soumis à des ports de charges lourdes sans aucune aide à la manipulation.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [29] demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter M. [S] et la [18] de leurs demandes formulées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, si une faute inexcusable devait être retenue,
— débouter M. [S] de sa demande de majoration de rente ou d’indemnité en capital ;
— juger la demande de provision de M. [S] infondée et l’en débouter ;
— ordonner une mission d’expertise médicale conforme à la matière de la faute inexcusable de l’employeur
— débouter M. [S] et la [18] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— En tout état de cause,
— débouter M. [S] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des intérêts légaux ;
— condamner M. [S] à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [29] fait valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les griefs évoqués concernant la période 2014-2015 et l’accident du travail du 27 août 2021. Elle ajoute que dans les suites de la reprise par le salarié en mi-temps thérapeutique au mois de septembre 2019, les préconisations du médecin du travail étaient limitées à 6 mois pour le port de charges supérieures à 15 kg. Elle ajoute que M. [S] a suivi des formations adaptées pour apprendre les gestes et les postures propres à prévenir les risques liés à la manutention et au port de charges. Elle précise que les infrastructures et équipements de travail en place sont ceux de la société [11] (ci-après « [10] »), ainsi que les process applicables. Elle fait valoir qu’elle a échangé avec le contrôleur qualité et suivi coactivité de la société [10] pour améliorer et trouver des solutions adaptées aux contraintes de ses agents. Elle ajoute qu’elle alerte systématiquement la société [25] (ci-après « [24] »), en charge des opérations de check-in, des incidents d’étiquetage, lorsqu’ils se produisent. Elle indique que M. [S] a soulevé et porté un bagage lui-même alors qu’il n’avait pas à le faire dès lors qu’il revient au manutentionnaire sûreté dédié au traitement du vol de récupérer les bagages rejetés, de les vérifier puis de les mettre dans les rolls.
La [18], régulièrement représentée, par des observations orales s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la demande d’expertise et lui demande de :
— réduire à de plus justes proportions la demande de provision ;
— débouter M. [S] de sa demande de majoration d’une indemnité ou d’une rente dès lors que la guérison de son état a été fixé au 9 décembre 2021 ;
— d’ordonner le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il ressort du rapport d’accident établi le 27 août 2021 que « l’agent a soulevé un bagage [21], bagage lourd et non signalé HEAVY. En le portant, l’agent a ressenti une douleur à l’épaule. Après appel du check in, confirmation du poids : 29kg ».
Aux termes de ses écritures, l’employeur indique que M. [S] avait à charge, dans la galerie de tri-bagages du terminal 2B, le rapatriement des bagages « Hors-formats » (HF) et des bagages « rejetés » (TOMO) depuis leur zone de réception et sécurisation jusqu’au point du traitement du vol sur l’un des deux carrousels à l’aide des charriots poussés à mains (roll) mis en place par l’exploitant [10].
L’employeur soutient que le salarié n’avait pas à soulever le bagage lui-même dès lors qu’il revenait au manutentionnaire sûreté dédié au traitement du vol de récupérer les bagages rejetés, de les vérifier puis de les mettre dans les rolls.
Aux termes du document intitulé “process hors format départ” versé aux débats, il est prévu que quatre acteurs interviennent : l’assistant hors format, le prestataire sûreté, l’équipe cynotechnique et l’assistant galerie. Les tâches confiées au prestataire sûreté sont les suivantes :
Appel équipe [20] afin de les informer d’un bagage hors gabarit ;Ouverture de la porte frontière avec le verrou sur site pour la transmission du bagage hors gabarit ;Fermeture de la porte frontière.
Cette pièce ne décrit pas l’intervention d’un manutentionnaire sûreté comme évoquée par l’employeur dans ses écritures.
Aucune autre des pièces versées aux débats par l’employeur ne permet de confirmer l’affirmation selon laquelle la fonction de M. [S] exclurait tout port de bagages alors que son travail consiste à rapatrier des bagages d’une zone à une autre.
De surcroît, l’employeur vise spécifiquement dans ses écritures l’unité 5 de son document unique d’évaluation des risques sur la manutention de bagages. Les situations dangereuses sont ainsi décrites : « répétition du port de charges, postures mal adaptées, gestes inadaptés ». Les troubles musculosquelettiques sont mentionnés au titre des risques.
L’employeur indique par ailleurs dans ses écritures qu': « il est évident que les risque de TMS lors des opérations de manutention de bagages sont bien connus de tout employeur ayant une activité dans ce domaine ».
Par conséquent, il sera jugé que la société [31] avait connaissance des risques de troubles musculosquelettiques induits par le poste d’agent d’exploitation.
Sur les mesures prises par l’employeur
Aux termes de l’article L. 4321-1 du code du travail, « Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. »
Aux termes de l’article R. 4321-1 du même code, « L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. »
Aux termes de l’article R. 4541-7 du même code, « L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. »
M. [S] verse par ailleurs aux débats deux courriers de l’inspection du travail respectivement datés du 17 mars 2020 et du 24 novembre 2021 dans lesquels il est notamment indiqué que :
— courrier du 17 mars 2020 : « J’ai en outre constaté que le poids des bagages à traité n’était pas systématiquement connu au moment de leur manipulation. Pour exemple, j’ai constaté lors de mes contrôles la manutention d’un bagage hors-format (équipement sportif de type sac de clubs de golf) qui ne comportait aucune indication de poids; de même, j’ai constaté au niveau des départs [22], qu’agent hors format a récupéré deux planches de surf: l’une portait la mention « Heavy » sur une étiquette [22] où un poids 24kg était renseigné manuellement; la deuxième planche ne comportait aucune indication de poids alors qu’elle pesait 24,8kg (planche pesée sur les tapis d’enregistrement par mes soins). Le travailleur en charge du hors-format a récupéré les planches sur un chariot bas et les a portées pour les placer dans le monte-charge à la verticale afin qu’elles puissent rentrer ; à réception, l’autre agent affecté au hors-format, au niveau de la galerie bagage, a sorti seul les planches pour les disposer sur un chariot dont le plateau était situé proche du sol. Pour réaliser ces tâches, vous effectuez donc des ports de charge lourde qui nécessitent de se pencher et/ou de s’accroupir pour récupérer les bagages et/ou les déposer sur le chariot. Le poids des bagages repose ainsi en partie sur les genoux fléchis ainsi que sur les bras, successivement tendus et repliés. Ces tâches impliquent en outre des mouvements de l’épaule, des torsions du buste (dos courbé) et des mouvements de rotations du corps pour faire passer les bagages des chariots au monte-charge et inversement. J’ai par ailleurs constaté l’absence d’une aide mécanique à la manutention. Cette manutention manuelle engendre donc d’importants ports de charges ainsi que des gestes répétitifs et des postures de travail qui sont facteurs de troubles musculosquelettiques (TMS), d’accident du travail et de maladies professionnelles. »
— courrier du 24 novembre 2021 : « En outre j 'ai constaté l’absence d’aménagements de certains équipements de travail suite à mon précédent courrier et à ma visite de contrôle précédant la mise en service de la galerie bagages. Par exemple. J’ai constaté que l’espace (cheminement et/ou platelage) entre les tapis et les chariots, sur lesquels sont pris et/ou déposer les bagages, était toujours très important (jusqu’à 2 m pour le tapis B01), ce qui induit notamment des mouvements répétitifs (un ou plusieurs pas) et un port de charges supplémentaires. De même, j’ai constaté que l’aménagement de la zone « hors-format », qui ne permettait pas d’amener un chariot tracté par un véhicule afin d’y récupérer les bagages, n 'avait pas été revu, là encore, cela induit des ports de charges supplémentaires puisque les salariés doivent traiter les bagages en poussant/tirant eux-mêmes les chariots. Cette situation ne vous permet pas de remplir les obligations qui s’imposent à vous, notamment en termes d’équipements travail et prévues notamment aux articles L. 4321-1 et R. 4321-1 du code du travail. Enfin, le poids des bagages demeure en grande majorité méconnu des salariés au moment où ils les manipulent. en méconnaissance de l’article R 4541-7 du code du travail.
A nouveau, j’attire votre attention sur le fait que la manutention manuelle au sein de votre activité engendrait déjà, ou sein du terminal 2D, d’importants ports de charges ainsi que des gestes répétitifs et des postures de travail facteurs de troubles musculosquelettiques, d’accident du travail et de maladies professionnelles (…). Or, Il ressort des constats qui précèdent que les conditions de travail actuelles sur le T2B sont de nature à augmenter significativement le risque de TMS, déjà très élevé au sein de votre entreprise et sur lequel je vous ai déjà alerté. »
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, il n’est pas possible de déduire de ce second courrier que les tâches confiées à M. [S] se limitaient à pousser ou tirer les chariots de bagages dès lors que l’inspecteur du travail précise qu’il s’agissait de « charges supplémentaires ».
Il est établi qu’en l’espèce, le salarié a, après avoir soulevé un bagage de 29 kg, ressenti une douleur à l’épaule gauche. L’absence de l’étiquette « Heavy » sur le bagage n’a pas permis au salarié d’anticiper le poids du bagage et a contribué à la survenance de l’accident.
De même l’absence de chariot tracté à la disposition des salariés contribue à la répétition de contraintes notamment sur les épaules des salariés dès lors qu’il leur incombe de pousser ou tirer manuellement des chariots.
Enfin, l’employeur ne justifie d’une aide mécanique à la disposition des salariés pour manipuler les bagages.
Ces manquements à la réglementation du travail constituent des causes nécessaires à la survenance de l’accident.
Si la société [29] fait valoir à juste titre que les infrastructures, installations et équipements de travail en place sont ceux d'[10], il lui appartient en application de son obligation de sécurité envers ses salariés, de s’assurer que les conditions de travail soient conformes à la réglementation applicable en matière de manutention de charges lourdes.
Elle verse aux débats un échange d’emails avec le contrôleur qualité et suivi coactivité galeries bagages de la société [10] du mois d’avril 2021, dans lequel il est fait mention de deux rapports respectivement rendus par l’inspection du travail d’une part et par la médecine du travail d’autre part en avril 2021 qui ne sont pas versés aux débats par l’employeur. Il est notamment fait état d’une recommandation de la médecine du travail visant à l’installation de tables à rouleaux coulissantes pour permettre de faciliter le port de charge et de diminuer les risques d’accident du travail.
L’employeur ne justifie pas de la mise en place de ces installations avant la survenance de l’accident.
Si la société [29] fait valoir qu’elle alerte systématiquement la société [24], en charge des opérations de check-in, des incidents d’étiquetage, lorsqu’ils se produisent, la seule pièce produite au soutien de cette allégation est un email du 20 avril 2017 et l’accident du travail est intervenu le 27 août 2021. L’employeur ne démontre pas avoir alerté de manière systématique cette société des incidents relatifs au signalement des babages lourds.
Si une visite a été réalisée le 20 avril 2021 aux fins de « réflexion améliorations T2B – BD » à laquelle ont notamment participé des représentants des société [29], force est de constater qu’au jour de l’accident, les manquements relevés par l’inspection du travail n’avaient pas été corrigés.
La société [29] justifie de la réalisation par M. [S] de quatre formations entre 2018 et 2020 notamment sur l’ergonomie et la manutention de bagages. Ces deux formations n’apparaissent pas suffisantes pour permettre à l’employeur de remplir son obligation de sécurité compte tenu de la nature des tâches confiées au salarié et du secteur d’activité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’alors que la société [30] avait conscience du danger, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par M. [S].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, l’assuré a été guéri le 9 décembre 2021 par décision du médecin conseil de la [18].
En l’absence de capital ou de rente, il ne peut bénéficier de la majoration prévue par les dispositions précitées.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident professionnel dû à une faute inexcusable de son employeur puisse demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [S] a bénéficié d’un arrêt de travail dans les suites de son accident du travail de sorte que l’existence d’un préjudice indemnisable apparait établie.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [13] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
M. [S] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de provision.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur l’action récursoire de la [14]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [19] et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
Les autres demandes et les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont M. [V] [S] a été victime le 27 août 2021 est dû à la faute inexcusable de la société par actions simplifiée [30] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison ;
Rejette la demande de provision ;
Dit que la [15] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société à responsabilité limitée [30] ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [T] [U],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 23]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [V] [S], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
5. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
6. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, étant précisé qu’en l’état le salarié a été guéri par décision du médecin conseil,7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
11. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
12. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
14. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
19. Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
20. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
21. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 octobre 2025 ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [15] ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 août 2025 par la [15] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
mardi 25 novembre 2025 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 26]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Intervention volontaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance
- Crédit logement ·
- Société anonyme ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Pénalité de retard ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception tacite ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Communication des pièces ·
- Ouvrage ·
- Fins de non-recevoir
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Commerce ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Effets du divorce ·
- Entretien
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Communication des pièces ·
- Demande d'expertise ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Demande ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- École ·
- Parents ·
- Education ·
- Activité professionnelle ·
- Assurance vieillesse ·
- Temps plein ·
- Vieillesse
- Turquie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Banque ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.