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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 5 nov. 2025, n° 24/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/04253 DU 05 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02973 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EYQ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [F]
[R] [C] né le 21 Mars 2018
[Adresse 7]
[Adresse 7] [Localité 12]
représenté par Me Sidy DIOUM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Catherine KOUBAR, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne représentée par Madame [H] [W] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Organisme [13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mai 2022, [T] [C] et [N] [F] ont sollicité la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, afin d’obtenir, pour leur enfant, [R] [C], né le 21 mars 2018 , le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, de la prestation compensatoire du handicap (PCH), de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents (AVPF) ainsi que de la mise en place d’un parcours de scolarisation.
Par décisions en date du 24 novembre 2022, la commission des droits de l’autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a rejeté l’intégralité des demandes.
Parallèlement, le 6 décembre 2023, l’organisme a notifié aux parents de [R] une proposition de plan personnalisé de compensation élaboré par son équiper pluridisciplinaire comprenant :
L’attribution d’une AAEH du 1er juin 2022 au 31 mai 2027L’attribution d’un complément 3 sur la même périodeL’attribution d’une aide individuelle du 23 novembre 2023 au 31 août 2025Le maintient en maternelle du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Ce plan n’a pas été accepté par Monsieur [C] et Mme [F].
[T] [C] et [N] [F] ont formé un recours préalable obligatoire enregistré par l’organisme le 7 mars 2023.
La CDAPH, dans sa séance du 28 mars2024, a attribué à l’enfant une AAEH valable du 1er juin 2022 au 31 mai 20025 reconnaissant à [R] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et a rejeté le complément tierce personne au regard de la scolarisation à temps plein et l’accompagnement majoritairement sur le temps scolaire. Elle a par ailleurs attribué à l’enfant une aide humaine individuelle du 23 novembre 2023 au 31 août 2026.
Elle a par contre confirmé son rejet de la PCH, la condition de résidence en France n’étant pas remplie ainsi que de la demande portant sur l’AVPF.
Par courrier recommandé enregistré le 27 juin 2024, [T] [C] et [N] [F], par l’intermédiaire de son conseil, ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions susvisées de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant leurs demandes relatives à l’AAEH et son complément, la PCH, l’AVPF et l’attribution d’une aide humaine à hauteur de 12heures par semaines.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 8 octobre 2025.
[T] [C] et [N] [F] résidant avec leur fils à [Localité 12], sont représentés par leur conseil lequel développe les termes de ses conclusions en réplique en sollicitant :
l’attribution de l’AAEH et du complément 4l’attribution de la PCHl’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyerl’attribution d’un accompagnant à hauteur de 25 heures et demie par semaine, ou, à défaut, 12 heures par semaines sous réserve d’une comptabilisation des heures de présence en fonction du taux horaire de l’accompagnant en Francele remboursement du reste à charge des séances d’orthophonie, psychomotricité et ce depuis la date du dépôt du dossier ainsi qu’au remboursement de l’implant cochléaire de type med-El Sonnet 2 et de l’appareil auditif de l’enfant
Le remboursement des frais de transport liés aux séances d’orthophonie, psychomotricité et des visites chez le pédopsychiatre à hauteur de 1 927,76 € par anCondamner la MDPH à leur verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est exposé que [R] est atteint d’une surdité bilatérale sévère et d’un trouble du spectre autistique (TSA) ce qui oblige son père à ne travailler que le matin dans la mesure où la scolarité dans une école américaine se termine à 14h30.
La MDPH régulièrement représentée par une inspectrice juridique, après avoir rappelé que lors du dépôt de la demande seule la déficience auditive était mentionnée, s’oppose aux demandes en précisant que :
l’AVPF est de la compétence de la CAF, en l’absence de résidence en France, les conditions pour obtenir la PCH ne sont pas remplies,le complément 4 ne peut être accordé dans la mesure où l’endant est scolarisé à temps plein et que le père travaillait au moment de la demande à temps plein,l’aide humaine avait été accordée dans la mesure où l’enfant était scolarisé dans une école française alors qu’actuellement [R] est dans une école américaine où il n’a pas cours l’après-midi.
La Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil départemental et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelés à la cause, ne sont pas représentés.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [U] en qualité de consultante.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 5 novembre, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la MDPH
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la prestation compensatoire du handicap :
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
[R] vit avec ses parents hors de France depuis plusieurs années de sorte qu’il n’est pas éligible à cette prestation.
La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
L’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer
L’A.V.P.F. est une affiliation gratuite et obligatoire au régime général de l’assurance vieillesse pour les personnes n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle ou exerçant une activité à taux réduit, pour s’occuper d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap.
Suivant l’astuce L381-1 code de la sécurité sociale , « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par décret.
Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-5 du présent code ou de périodes d’assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
Il résulte de l’article D381-4 que l’affiliation doit être demandée à l’organisme débiteur des prestations familiales soit la Caisse d’Allocations Familiales qui vérifiera si les conditions administratives et réglementaires soient remplies, notamment les conditions de ressources.
Ainsi, la MDPH n’était effectivement pas compétence pour statuer sur cette demande qui sera dès lors rejetée.
Sur la demande du complément 4 d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire, être âgée de moins de 20 ans et résider avec ses parents de manière permanente et régulière en France.
En l’espèce, la CDAPH a estimé que le taux d’incapacité de [R] était égal ou supérieur à 80 % et lui a attribué l’AAEH.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
En l’espèce, il est sollicité l’attribution du complément 4.
Le tribunal souligne que [R] et ses parents ne sont pas éligibles à l’AAEH et donc au complément puisqu’ils résident à l’étranger de manière stable et régulière.
A titre surabondant, le tribunal estime que la demande est en tout état de cause mal-fondée pour les motifs qui suivent.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
[…]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
Monsieur [C] et Madame [F] exposent que le handicap de [R] a contraint son père à n’exercer aucune activité professionnelle à temps complet et qu’un recours à une tierce personne est par ailleurs nécessaire pour accompagner l’enfant à l’école et à domicile. Ils précisent que Monsieur [C] a dû quitter son poste de Professeur d’université au Liban pour venir s’installer avec sa famille à [Localité 12] suite aux recommandations du Docteur [K] et que sa présence est nécessaire dès 13h30 les lundi, mardi, mercredi et jeudi et à 11h30 le vendredi compte-tenu des horaires de l’établissement scolaire, pour l’accompagner dans ses devoirs et ses besoins sociaux éducatifs quand bien même la tierce personne est à présente.
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande, soit le 30 mai 2022, pour évaluer son bien-fondé. En cas d’aggravation il appartient aux demandeurs de saisir la MDPH d’une nouvelle requête.
Au 30 mai 2022, [R] était âgé de 4 ans et scolarisé depuis janvier 2022 en petite section à l’Odyssée à [Localité 12] (école française) à temps complet. Il ressort des écritures des demandeurs, qu’à cette même date Monsieur [Z] exerçait une activité professionnelle à temps plein au Liban étant précisé que sont produites des fiches de paie jusqu’en août 2023.
Dès lors, c’est à bon droit que la MDPH n’a pas retenu la réduction de l’activité professionnelle de Monsieur [Z] ou la nécessité du recours à une tierce personne, dans la mesure où tous les parents d’enfants de cette classe d’âge doivent également prévoir la garde de leurs enfants et leur transport école-domicile.
A partir de septembre 2022, les parents ont fait le choix d’inscrire leur enfant dans une école américaine dont la scolarité se termine en début d’après-midi ou fin de matinée le vendredi.
Par conséquent, l’on ne peut considérer que c’est le handicap de [R] qui contraint la cessation ou la réduction du temps de travail de l’un des parents ou qui nécessite le recours à une tierce personne.
S’agissant des frais liés au handicap de [R], il est produit des éléments financiers mais non traduits en langue française ou non datés (pièce 27) ou postérieurs à la demande (pièces 40 et suivantes), ce qui ne permet pas au tribunal de les prendre en considération, le tribunal précisant que les frais liés aux bilans ne sont pas pris en charge.
Dès lors, Monsieur [Z] et Mme [F] n’ont pas démontré qu’ils remplissaient les conditions pour prétendre au complément 4. Leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’aide humaine individualisée :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe de scolarisation prioritaire des élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire, la scolarisation en milieu spécialisé étant l’exception.
La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 Pour une École de la confiance consacre le chapitre IV de son titre I au renforcement de l’École inclusive. L’article L. 111-1 du Code de l’éducation affirme que le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction.
L’article L. 452-2 du Code de l’éducation dispose que l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) « a pour objet (….) de veiller au respect des principes de l’École inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers ».
Une circulaire du 13 août 2021 précise les modalités de prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers scolarisés dans un établissement de l’enseignement français à l’étranger.
Tous les élèves du réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger homologués par le ministère en charge de l’éducation nationale, qu’ils soient de nationalité française ou autres, bénéficient des dispositions relatives à l’inclusion scolaire, en prenant en compte les ressources et contextes locaux, d’autant que les établissements d’enseignement français à l’étranger ne disposent pas de structures spécialisées telles qu’elles existent sur le territoire français.
Les articles D. 351-3 à D. 351-20 du Code de l’éducation précisent les modalités de mise en œuvre des parcours de formation des élèves en situation de handicap, et notamment l’aide individuelle et l’aide mutualisée qui constituent les deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (article D351-16-1 du code de l’éducation,)
En l’espèce, [R] [C], au jour de l’audience, est âgé de 7 ans et est scolarisé à temps plein.
La CDAPH a attribué à l’enfant une aide humaine à hauteur de 12 heures par semaine dans la mesure où il était scolarisé dans une école française sous contrat.
Tel n’est plus le cas actuellement puisque [R] suit des enseignements au sein d’une école américaine.
Il n’est pas établi que cet établissement figure sur la liste officielle des établissements homologués par le ministère chargé de l’éducation nationale, condition pour pouvoir prétendre aux aides prévues ci-dessus.
Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de remboursement des frais restés à charge
Cette demande ne peut qu’être rejetée au regard des développements qui précèdent, dans la mesure où l’AAEH a pour objet de financer les soins liés au handicap de l’enfant, qu’aucun complément n’a été accordé et que les conditions pour bénéficier de la PCH ne sont pas remplies.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des demandeurs
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DEBOUTE [T] [C] et [N] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [T] [C] et [N] [F]
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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