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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 mars 2026, n° 26/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00531 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2VA Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Julia SCHMOLL
Dossier n° N° RG 26/00531 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2VA
N° minute :26/ 90
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Julia SCHMOLL, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Magali BEAUVALLET, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 09 mars 2026 notifiée par le préfet de à M. [G] [Q] le 09 mars 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 09 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 09 mars 2026 à 17h35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mars 2026 reçue et enregistrée le 13 Mars 2026 à 8h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Romain DUSSAULT,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00531 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2VA Page
PERSONNE RETENUE
X se disant M. [G] [Q]
né le 10 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
X a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
X a refusé à son droit d’être assisté d’un Conseil
en présence de Monsieur [E] [Y], interprète en langue arabe qui prête serment à l’audience conformément à la loi, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [G] [Q] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière et non contestée.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que X se disant [G] [Q] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’en outre, il ne justifie pas de sa domiciliation et donc ne présente pas de garantie de représentation, de sorte qu’un risque de fuite ne peut être écraté
Attendu qu’en outre, l’intéressé a été interpellé pour des faits de menaces avec arme, sur la voie publique, en présence d’un couteau, raison pour laquelle il a été placé initialement en garde à vue;
Que lors de sa rétention, il a dû être placé une journée à l’isolement pour des raisons de sécurité, s’étant montré agressif à l’endroit de fonctionnaires de la police;
Qu’il est en outre déjà connu des services de police pour différentes infractions et présente une problématique poly addictive;
Qu’en conséquence, son comportement et sa personnalité constituent une menace pour l’ordre public;
Attendu que pour toutes ces raison,s et afin de permettre l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il convient de prolonger sa mesure de rétention administrative, afin de permettre aux autorités administratives compétentes d’entreprendre les démarches en vue de l’effectivité de son expulsion.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant M. [G] [Q] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [Q] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 mars 2026 ;
NOTIFICATION SI PROLONGATION :
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] – [Localité 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué
Fait à Versailles le 14 Mars 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mars 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Mars 2026
Le greffier
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