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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 25/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03563 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLWJ
AFFAIRE :
Madame [T] [I]
C/
Monsieur [R] [Y]
Madame [Q] [E] épouse [Y]
JUGEMENT contradictoire du 18 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Loïc BALDIN
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 18 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [I]
née le 17 Février 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON
Madame [Q] [E] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Madame [T] [I] et les époux [Y] sont propriétaires de parcelles qui sont voisines. Un conflit existe entre eux notamment quant à des arbres et haies.
Procédure
Par assignation du 16-06-2025, Madame [T] [I] sollicite du tribunal :
— D’ordonner à Monsieur [R] [Y] de procéder à l’élagage de toutes les branches des arbres dépassant la limite séparative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— D’ordonner à Monsieur [R] [Y] de procéder à l’élagage des branches basses du pin situées à l’est de la propriété de Madame [T] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à venir,
— D’ordonner à Monsieur [R] [Y] de retirer annuellement l’ensemble des déchets et ronces positionnés sur la propriété de Madame [T] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— De condamner Monsieur [R] [Y] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [T] [I] à titre de dommages-intérêts en réparation des nuisances causées par les végétaux dépassant la limite ainsi qu’en réparation du préjudice moral résultant d’une résistance abusive,
— De condamner Monsieur [R] [Y] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Elle a tenté de trouver une solution amiable par la conciliation par un conciliateur de justice, toutefois un constat de carence était établi le 11-12-2023.
L’absence de solution amiable l’a conduit à engager cette procédure.
Elle dénonçait la procédure avec assignation du 23-10-2025 à l’épouse de Monsieur [R] [Y], Madame [Q] [E] épouse [Y].
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 17-12-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [I], par conclusions en réponse de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, réitérait ses demandes envers Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y].
Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y], par conclusions récapitulatives de leur conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicitent du tribunal :
— De débouter Madame [T] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— De juger qu’aucun branchage d’arbres ou arbrisseau provenant de leur propriété ne dépasse sur la propriété de Madame [T] [I],
— De juger que le pin visé par Madame [T] [I] n’est pas situé sur la propriété de Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y],
En conséquence à titre reconventionnel
De condamner Madame [T] [I] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause
De condamner Madame [T] [I] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre entiers dépens.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en premier ressort.
MOTIVATIONS
Sur les demandes principales de Madame [T] [I] à l’encontre des époux [Y]
Il conviendra de se référer aux conclusions visées en date de l’audience des parties pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En droit,
Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile édictent qu'« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte des articles 671 et 673 du code civil que " Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance (…) de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations (…) ";
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. (…) Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible ".
Il est rappelé par jurisprudence constante que ce droit est imprescriptible sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
Il n’est pas contesté que Madame [T] [I] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Localité 3] n°[Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 4] (83), que Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 2], au [Adresse 4], à [Localité 4] aussi.
Madame [T] [I] apporte notamment en procédure un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11-10-2024, comprenant des photos, ainsi que des courriers échangés entre les parties.
Les photos jointes en procédure par Madame [T] [I] ne sont ni datables ni localisables aussi elles ne peuvent être prises en compte par le tribunal.
Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y] apportent notamment en procédure preuve de l’achat de leur propriété le 24-05-2007, et photographies localisées et datées des 07-10-2025 et 08-12-2025.
Sur la demande de Madame [T] [I] d’ordonner à Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y] de procéder à l’élagage des végétaux dépassant la limite séparative, sous astreinte
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice fourni en procédure, datant du 11-10-2024 par Madame [T] [I] constate la présence de végétaux à proximité de la limite séparative. Il est précisé un défaut d’entretien et qu’il s’agit de végétaux de type ronces ; il est aussi constaté sur la parcelle voisine que la densité des ronces s’accentue et vient envahir la parcelle de Madame [T] [I].
S’il est donné par le code civil le droit à Madame [T] [I] dans ce cas de couper elle-même ces ronces envahissant sa propre parcelle, il n’en est pas moins que les époux [Y] peuvent être contraints par le tribunal à couper ces arbustes et arbrisseaux.
Les époux [Y] apportent en procédure photos du 07-10-2025 sur lesquelles l’on voit bien les ronces amoncelées en limite séparative. Les photos prises au même lieu, le 08-10-2025, montrent certes que les ronces ont été coupées sur le côté leur appartenant, mais par la même montrent qu’elles ne l’avaient pas été au jour du constat de commissaire de justice du 11-10-2024.
Ils avancent une erreur d’appréciation des parcelles sur la partie Nord par le commissaire de justice sollicité le 11-10-2024 par Madame [T] [I], mais n’apportent aucun élément, comme un plan ou extrait cadastral, pouvant justifier cette erreur. Le commissaire de justice étant un auxiliaire de justice, ses écrits ne peuvent être remis en cause que suite à procédure spécifique non respectées dans cette instance.
Il est rappelé par jurisprudence constante que la coupe des branches d’une haie est un droit imprescriptible sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
En conséquence,
Il sera ordonné aux époux [Y] de procéder à l’élagage de toutes les branches des arbres arbustes et arbustes arbrisseaux dépassant la limite séparative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir de façon à ce que cet élagage soit réalisé en période automnale ou hivernale.
Concernant un mur de soutènement édifié d’après Madame [T] [I] à 50 cm de la limite séparative, et dont une haie végétale est plantée dessus et à une hauteur supérieure à 2 m, le tribunal constate qu’il n’est pas fait de demandes dans le « par ces motifs » des conclusions du conseil de Madame [T] [I].
Sur la demande de Madame [T] [I] concernant la coupe des branches basses d’un pin qui obstruerait sa vue mer, sous astreinte
S’il n’est pas contestable l’existence d’un ou plusieurs pins dans le paysage méditerranéen de ces propriétés sur [Localité 4], le procès-verbal de constat fourni par la demanderesse n’indique pas que ce pin serait sur la propriété de Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y], il n’y est indiqué que le constat d’ « un pin dont les branchages sont largement fournis ».
Madame [T] [I] n’apporte aucun élément justifiant de l’emplacement précis de ce pin ni justificatifs d’une perte de la vue mer qu’elle aurait subi avec le développement de branches basses de ce pin.
En conséquence,
Madame [T] [I] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de Madame [T] [I] d’ordonner aux époux [Y] de retirer annuellement l’ensemble des déchets positionnés sur sa propre propriété, sous astreinte
Un tribunal ne peut ordonner à la partie adverse de pénétrer dans la propriété de son voisin, par respect des règles sur la non-violation de la propriété privée. D’autant que Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y] étant condamnés à entretenir et tailler la haie située sur la limite séparative entre les deux parties à cette instance, il n’y a pas de raison que des déchets issus de la propriété de Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y] se positionnent sur la propriété de Madame [T] [I].
Il appartiendra à Madame [T] [I] en cas de renouvellement de constatation de dépassement sur son terrain de ronces basée sur le fonds des époux [Y] de refaire une procédure devant ce tribunal afin de requérir de ces derniers condamnation sous astreinte de Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y] à l’avenir.
En conséquence,
Madame [T] [I] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de Madame [T] [I] concernant des dommages et intérêts en réparation des nuisances causées par les végétaux dépassant la limite ainsi qu’en réparation du préjudice moral résultant d’une résistance abusive
En droit,
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce,
Madame [T] [I] allègue un trouble causé par les agissements de Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y] qui dépasserait les limites d’une cohabitation raisonnable entre voisins. Toutefois il ne s’agit que d’allégations.
Par ailleurs, le seul fait pour les défendeurs de n’avoir pas fait droit aux prétentions de la demanderesse avant qu’elle ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive ni une mauvaise foi manifeste.
En conséquence,
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes de reconventionnelles de Monsieur [R] [Y] et de Madame [Q] [E] épouse [Y]
Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y] succombant sur une des demandes au principal de Madame [T] [I] seront déboutés de leurs demandes tant à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de Madame [T] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 1.000 euros sera accordée in solidum à Madame [T] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge in solidum de Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 6 et 9 du code de procédure civile
VU les articles 671 et 673 du Code civil
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y] à l’élagage de toutes les branches des arbres arbustes et arbustes arbrisseaux dépassant la limite séparative d’avec Madame [T] [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir de façon à ce que cet élagage soit réalisé en période automnale ou hivernale, et ce pendant deux mois,
DEBOUTE Madame [T] [I] de sa demande d’élagage des branches basses d’un pin ainsi que de sa demande d’ordonner le retrait annuel de l’ensemble des déchets et ronces positionnées sur sa propriété,
DEBOUTE Madame [T] [I] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances causées par les végétaux dépassant la limite ainsi qu’en réparation du préjudice moral résultant d’une résistance abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y] à payer à Madame [T] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y] de leurs demandes reconventionnelles tant de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] et Madame [Q] [E] épouse [Y] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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