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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 avr. 2026, n° 25/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/03362 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WZP
Expédition délivrée le 10.04.2026 à :
— service expertises (mail)
Grosse délivrée le 10.04.2026 à :
— Me MANENTI
— Me FOURNIER
— Me AFFRIAT
— Me STALLA
— Me FIMA
— Me BOUTY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AMETIS [Localité 1] COTE D’AZUR (AMETIS PACA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier MANENTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Grégory ANGLES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. STUDERE
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. [B]
es qualité d’assureur de la société AMETIS PACA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SEPROCI
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OVATIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EXSOL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société ACB (société en liquidation judiciaire)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. EGSA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 juin 2016 , la SA Erilia a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier « [Adresse 10] » situé [Adresse 11], auprès de la société Ametis Paca.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 septembre 2018.
La SA Erilia a constaté des infiltrations en sous-sol des bâtiments ainsi qu’une stagnation d’eau au niveau de la sortie de secours du bâtiment D.
Une expertise amiable a été diligentée par la SA Axa France Iard, assureur de la SAS Ametis Paca.
L’expert a établi un rapport le 16 novembre 2022.
La SA Axa France Iard a refusé de mobiliser sa garantie au titre des infiltrations en sous-sol des bâtiments.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 juin et 5 juillet 2024, la SA Erilia a assigné la SAS Ametis Paca et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la SAS Ametis Paca, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08.11.2024 (RG n° 24/2915) , cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [F] [X] .
Par actes de commissaire de justice en dates des 05, 06, 22, 27.08.2025, [Adresse 12] (PACA), Société par actions simplifiée, a assigné en référé :
— [B], SA (assureur « RC promoteur » de AMETIS PACA)
— SEPROCI, SAS (maître d’œuvre d’exécution)
— SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, SAS (Bet structure et thermique)
— STUDERE, SAS (assistance à la MO)
— OVATIS, sursis à statuer (lot gros œuvre)
— AXA FRANCE IARD, SA (assureur RC décennale contrat n°5856638404 de société ACB lot étanchéité rcs 793.293.226. en liquidation judiciaire depuis le 1 er décembre 2021).
— EXSOL, SAS (Bet géotechnique)
— EGSA, sursis à statuer, (Bet géotechnique)
au visa des articles 9, 145, 700 du code de procédure civile, 10 du Code civil, 1792 & suivants du Code civil, 1103, 1231-1, 1240 du même code, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, et de réserver dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 21.112.2025, [Adresse 13] (PACA), société par actions simplifiée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La société STUDERE, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé la condamnation de la demanderesse aux dépens.
[B], Entreprise régie par le Code des Assurances – SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves sur la demande d’expertise et la mobilisation et l’étendue de ses garanties et a demandé de réserver les dépens.
SAS EXSOL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de laisser les dépens à la charge respective des parties.
La Société SEPROCI, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise et a demandé de réserver les dépens.
Le conseil d’OVATIS, SAS, a oralement fait valoir protestations et réserves.
SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, SAS,
AXA FRANCE IARD, SA (assureur RC décennale de société ACB),
EGSA, SAS, assignées à personnes morales, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
AMETIS [Localité 1] [Adresse 14] (PACA), société par actions simplifiée, a donc un intérêt légitime à ce que les différents intervenants à l’acte de construire et/ou leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire conséquente à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert ayant récemment été versée, il n’y a pas lieu d’en prévoir une dans le cadre de la présente instance.
Les dépens resteront à la charge de AMETIS [Localité 1] CÔTE D’AZUR (PACA), société par actions simplifiée, .
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à :
— [B], SA
— SEPROCI, SAS
— SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, SAS
— STUDERE, SAS
— OVATIS, SAS
— AXA FRANCE IARD, SA
— EXSOL, SAS
— EGSA, SAS,
l’ordonnance de référé de céans du 08.11.2024 (RG n° 24/2915) ;
DÉCLARONS communes et opposables à :
— [B], SA
— SEPROCI, SAS
— SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, SAS
— STUDERE, SAS
— OVATIS, SAS
— AXA FRANCE IARD, SA
— EXSOL, SAS
— EGSA, SAS,
les opérations d’expertise confiées à [F] [X] ;
DISONS que :
— [B], SA
— SEPROCI, SAS
— SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, SAS
— STUDERE, SAS
— OVATIS, SAS
— AXA FRANCE IARD, SA
— EXSOL, SAS
— EGSA, SAS,
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [Adresse 13] (PACA), société par actions simplifiée, ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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