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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00235 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IT7A
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
— non comparante
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 7] -Suisse -
— non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2014, la SA banque CIC EST a consenti à Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] une offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 15 000 euros, moyennant un taux contractuel de 3,5% d’une durée de un an renouvelable. Ce crédit a été porté à un montant de 22 000 Euros, puis 40 000 euros selon par avenants respectifs des 16 octobre 2015 et 27 mai 2019.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse le 1er août 2023 adressée sous pli recommandé à Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F].
Par acte de commissaire de justice en date des 23 novembre 2023 et 8 décembre 2023, la SA BANQUE CIC EST a assigné Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement les parties défenderesses à verser à la partie demanderesse la somme de 10 638,46 euros, augmentée de l’intérêt de retard au taux de 3,5% l’an +0,50% d’assurance à compter du 29 septembre 2023 jusqu’à complet paiement ;
— condamner solidairement les parties défenderesses aux dépens et à payer à la demanderesse une indemnité de 1 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire.
La banque fait valoir que Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] ont cessé les remboursements à compter du 5 avril 2023, sans réaction de leur part aux lettres de mises en demeure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2024. Selon jugement avant dire-droit du 25 juillet 2024, en application de l’article R632-1 alinéa 1 du code de la consommation, le juge a relevé d’office les
les moyens suivants et notamment:
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité, lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (article L 312-17);
— la copie des pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3 000 €;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16);
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024. La SA BANQUE CIC EST, par la voix de son conseil, s’est référée à ses conclusions d’assignation. Elle estime que le dossier est complet et s’en remet. Elle a déposé des pièces.
Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F], cités à l’étude et à personne en Suisse en application de l’article 643 du code de procédure civile concernant la signification des actes pour les personnes résidant à l’étranger, ne sont ni présents ni représentés.
Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que l’ensemble des contrats de crédit et convention de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Aux termes de l’article 1103, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
ll résulte des dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation, que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le 12 décembre 2014, Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] ont souscrit auprès de la SA BANQUE CIC EST un contrat intitulé «crédit en réserve offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable » » et présenté comme un crédit renouvelable.
Ce contrat, versé aux débats, porte sur un montant de 15 000 euros et prévoit des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté, d’un minimum de 1 500€, pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Cette offre de crédit prévoit des taux d’intérêts nominaux révisables exprimés sous forme de fourchette, selon l’utilisation qui est faite des sommes empruntées, outre des frais. Chaque utilisation est retranscrite dans un compte distinct et s’amortit par mensualités constantes en capital, intérêts et/ou assurance jusqu’à total remboursement du solde restant dû.
Elle prévoit aussi que les utilisations successives ne donnent pas lieu à une nouvelle offre préalable du prêteur dans la limite du montant total prévu par l’offre, et que si l’emprunteur, qui a la faculté de résilier le contrat à tout moment, a utilisé son crédit, il sera informé mensuellement du montant des remboursements à effectuer et de la réserve disponible.
Enfin, la durée du contrat est d’un an renouvelable sauf si le prêteur s’y oppose, l’emprunteur étant tenu de lui indiquer trois mois avant la reconduction du contrat les conditions de cette reconduction et les conséquences de la non-reconduction ou du refus des nouvelles conditions.
Ce contrat prévoit ainsi des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le “crédit en réserve”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
En l’espèce la demanderesse se prévaut de deux avenants et d’une seule utilisation de 34 700 euros le 26 juin 2019, chaque utilisation s’analysant comme un prêt personnel.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article L311-52, devenu R 312-35, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce la partie demanderesse produit un historique de compte, dont il ressort que le premier impayé non régularisé date du 5 avril 2023.
Tous ces premiers incidents de paiement non régularisés datent ainsi de moins de deux années avant l’assignation signifiée le 23 novembre 2023 et 8 décembre 2023. L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du crédit en réserve
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L.311-9 devenu L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution. Ainsi, le défendeur a notamment invoqué les dispositions de l’article L312-6 du code de la consommation.
Il appartient à la SA banque CIC EST, qui réclame à Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Les pièces de solvabilité se limitent à 3 bulletins de salaire de 2015.
Alors qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences, il résulte des pièces figurant au dossier que la SA BANQUE CIC EST n’a pas satisfait à ses obligations de vérifications de la solvabilité.
Ainsi, le prêteur ne justifie pas avoir correctement exécuté ses obligations de communication des informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions de l’article L.312-16.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l’article L.311-48 devenu L.341-2 du Code de la consommation.
N’étant tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, le débiteur devra rembourser la seule différence éventuelle entre le montant des sommes empruntées et le montant des règlements effectués.
Dès lors, il résulte des différents historiques de compte produits, et notamment du décompte communiqué par la banque expurgé des intérêts généré au 16 novembre 2023 que la solde s’élève donc à la somme de 5 054,70 euros.
Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F], défaillants à la procédure ne contestent pas la procédure et ne justifient par hypothèse d’aucun paiement supplémentaire à ceux compris dans les décomptes produits.
Ils sont solidairement condamnés à payer la somme de 5 054,70 euros à la SA BANQUE CIC EST.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014 (C-565/12) il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 600€ au titre de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des nouvelles dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en ses demandes en paiement formées contre Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA banque CIC EST au titre du crédit PASSEPORT CREDIT du 12 décembre 2014, depuis l’origine ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] à payer à la SA banque CIC EST au titre du crédit renouvelable la somme de 5 054,70 € ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA banque CIC EST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] à payer à la SA banque CIC EST la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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