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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 28 janv. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00034 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRPB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00034 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRPB
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (76)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [U] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (974)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 4 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00034 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRPB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 décembre 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 avril 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [I] [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (76 )
et
Madame [U] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (974)
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 12], section [Localité 10] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 août 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [R], [O], [B] [C], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [R], [O], [B] [C], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (974) au domicile paternel ;
DIT que Madame [U] [L] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [R], [O], [B] [C], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (974) et, à défaut d’accord,
— du dimanche 14h au lundi rentrée des classes ou 8h,
— du mardi sortie des classes ou 16h au mardi 18h,
à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile paternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] [C] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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