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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 nov. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Fabienne DELECROIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fanny CORTOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00778 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AI7
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [L] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC152
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3][Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00778 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AI7
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, Madame [I] [L] [D] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 4] en condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 20 avril 2021 puis devant le bureau de jugement à l’audience du 22 novembre 2021. Le jugement a été rendu par le Conseil des Prud’hommes le 18 février 2022, soit 17,5 mois après sa saisine.
Madame [I] [L] [D] a interjeté appel le 9 mars 2022. Les parties ont conclu pour la dernière fois les 1er septembre et 29 novembre 2022. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 2 février 2024. Par arrêt du 29 février 2024, la Cour a ordonné une mesure de médiation, soit 23 mois après sa saisine.
Un protocole d’accord a été régularisé le 1er juin 2024si bien que Madame [I] [L] [D] s’est désistée de son appel par voie de conclusions.
Par acte du 24 janvier 2025, Madame [I] [L] [D] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à lui payer 8000 euros de dommages et intérêts et 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de Maître Fanny CORTOT.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience, Madame [I] [L] [D], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
L’agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil à l’audience utile, a fait viser des écritures par lesquelles il a sollicité de réduire à plus justes proportions le montant des sommes demandées par la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever, d’une part s’agissant de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes, que le bureau de conciliation s’est tenu 7,5 mois après la saisine du Conseil des Prud’hommes puis le bureau de jugement s’est tenu 7 mois après et la section d’encadrement a examiné le dossier et rendu son jugement 3 mois après l’audience devant le bureau de jugement, soit plus de 17,5 mois après la saisine du Conseil des Prud’hommes. D’autre part, s’agissant de la procédure devant le Cour d’appel, les parties ont conclu pour la dernière fois 8 mois après la saisine de la Cour et l’audience de plaidoirie s’est tenue 23 mois après la saisine de la Cour et plus de 14 mois après les dernières conclusions des parties.
Or, il est admis que constituent des délais raisonnables devant la juridiction prud’hommales les délais suivants :
Devant le Conseil des Prud’hommes : saisine – audience devant le bureau de conciliation : 3 mois ; audience devant le bureau de conciliation – audience devant le bureau de jugement : 9 mois ; audience devant le bureau de jugement – délibéré : 4 mois ; délibéré – notification 2 mois.Devant la Cour d’Appel : saisine – 1ère audience de plaidoirie : 12 mois ; audience de plaidoirie – délibéré : 4 mois ; délibéré – notification : 2 mois.La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 1,5 mois devant le Conseil des Prud’hommes et de 11 mois devant la Cour d’Appel.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, avec un contentieux portant sur des éléments de rémunération et de salaires dus. Madame [I] [L] [D] ne justifie cependant pas de l’importante somme réclamée concernant son préjudice moral. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [I] [L] [D] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2500 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la demanderesse sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [I] [L] [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [L] [D] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [L] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier 3Le juge
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