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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00160 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOBM
Expédié aux parties le :
1 ce à [9] 1 ccc à Me Rigal 1 ccc à Sté 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. [13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON – dispense de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Claire-Aimée PARMENTIER, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 JUIN 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 décembre 2021, Mme [N] [B], salariée de la SASU [13] en qualité de cariste, a sollicité la prise en charge en maladie professionnelle d’une sciatique par hernie discale en L5-S1.
La date de première constatation de la pathologie a été fixée au 19 mars 2021.
Par décision du 21 avril 2022, la [7] (ci-après la [9]) de l’Artois a pris en charge la pathologie de Mme [N] [B] au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
La SASU [13] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la [9] qui l’ont déboutée par décisions des 22 novembre 2022 et 23 décembre 2022.
Par requête expédiée le 20 février 2023, la SASU [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la SASU [13] demande au tribunal de :
déclarer que la [10] ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°97 sont remplies, juger que la décision de la [10] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [N] [B], au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, débouter la [10] de ses demandes, fins et prétentions, condamner la [10] aux dépens.
La [10] demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie de Mme [N] [B]
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [11] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [N] [B] a été instruite au regard du tableau n°97 des maladies professionnelles.
Le tableau n°97 des maladies professionnelles intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » prévoit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (cous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
La SASU [12] soutient que la condition tenant à la désignation de la pathologie n’est pas respectée en l’espèce.
La requérante se réfère à l’avis du docteur [F], son médecin conseil, du 10 octobre 2022 au terme duquel il conclut : « compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, la pathologie présentée par Madame [B] n’entre pas dans le cadre de la maladie professionnelle instruite par la [9]. En effet, on ne retrouve pas la topographie concordante de type sciatique S1 droite dans les éléments médicaux transmis. Le seul terme de sciatique ne suffit pas » (pièce n°9 de la requête).
Il convient donc de déterminer si l’affection déclarée par Mme [N] [B] était au nombre des pathologies désignées par le tableau n°97 au vu des éléments tirés de l’instruction menée par la caisse.
L’atteinte radiculaire devant être caractérisée par des éléments médicaux extrinsèques afin de confirmer la topographie concordante suivant les conditions du tableau précité.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 06 décembre 2021 par le docteur [S], versé au dossier, mentionne « Lombosciatique chronique droite : chirurgie le 01/12/2021 : arthrodèse L5-S1 » sans faire de référence explicite à un tableau de maladie professionnelle.
Aucun texte n’impose toutefois au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assurée pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
À ce titre, le docteur [W], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « concertation médico-administrative maladie » du 31 mars 2022 (pièce n°3 de la requête) fait référence à une « sciatique par hernie discale L5-S1 ».
Le médecin-conseil a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et a objectivé dans la rubrique correspondante la réalisation d’une IRM du 19 mars 2021 par le docteur [O]. Il indique également que l’examen prévu par le tableau a été reçu le 23 décembre 2021.
Cet examen constitue l’élément médical extrinsèque requis pour caractériser que la condition reprise au tableau est remplie.
Est également cochée la case selon laquelle le médecin-conseil donne son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
C’est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil qui suffisent à établir l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, que la caisse a décidé la prise en charge de la pathologie de Mme [N] [B] au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
La condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau devant être vérifiée par le médecin-conseil, il importe peu que le certificat médical initial joint à la déclaration n’ait pas fait mention de l’ensemble des critères repris au tableau.
Le moyen de l’employeur tiré de l’absence de démonstration de l’existence d’une topographie concordante doit être rejeté.
Par conséquent, il convient de débouter la SASU [12] de son recours.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SASU [13] succombant elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU [12] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] de la pathologie « sciatique par hernie discale L5-S1 » dont a été reconnue atteinte Mme [N] [B] le 19 mars 2021 ;
CONDAMNE la SASU [12] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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