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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 janv. 2024, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge des Libertés et de la Détention
Dossier – N° RG 24/00036 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X444
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 10 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – LOMMELET
193 rue du Général Leclerc 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
Représenté par Madame [O]
DEFENDEUR
Madame [R] [P] EP.[N]
EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – LOMMELET
193 rue du Général Leclerc 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
Absente, représentée par Maître Clémence TROUFLEAU, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 09 janvier 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 10 Janvier 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 10 Janvier 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024 par Sandrine NORMAND, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 04 Janvier 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – LOMMELET et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;•
Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [P] EP. [N] a fait l’objet le 30 décembre 2023 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 2 janvier suivant.
Par requête en date du 4 janvier 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Madame [R] [P] EP. [N] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
— absence de caractérisation de l’absence de consentement aux soins dans l’avis motivé,
— le relevé des démarches est rempli le 2 janvier pour une admission le 30 décembre ce qui est tardif.
La représentante de l’établissement relève dans l’avis motivé que la patiente est ambivalente aux soins et que les soins sans consentement sont à poursuivre et le relevé des démarches atteste qu’elles ont été faites dans les 24 heures peu importe la date de sa signature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de caractérisation de l’absence de consentement aux soins dans l’avis motivé :
Contrairement à ce qui est soutenu l’avis motivé du docteur [M] précise que la patiente reste ambivalente aux soins et que la reconnaissance des troubles est faible expliquant la nécessité de poursuite les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation à temps complet.
Sur la tardiveté des démarches relatifs à l’avis famille :
Il résulte du relevé des démarches effectuées dans les 24 heures que la patiente a refusé de communiquer les coordonnées d’une personne à prévenir et/ou ne souhaite pas que l’on divulgue sa présence à l’hôpital de sorte qu’il n’y a aucun grief au delà d’une absence de tardiveté de la réalisation des démarches.
***
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [M] le 4 janvier 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [P] EP. [N],
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
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