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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01101 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNL
N° Minute :
AFFAIRE :
[7]
C/
[B] [W]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[7] et à
[B] [W]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 16 Février 1987
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 décembre 2023, Monsieur [B] [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 12 décembre 2023 et signifiée le 15 décembre 2023 pour les périodes correspondant à l’année 2018 ainsi qu’aux 4ème trimestre de l’année 2019, 4ème trimestre de l’année 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre de l’année 2022, 1er trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 14.269 euros en principal outre la somme de 725 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [B] [W] a fait valoir au soutien de son opposition que le montant des cotisations souhaités n’était pas conforme au bilan de la société, que le montant des cotisations était provisionnel et ne reposait pas sur un chiffre exact et qu’aucune mise en demeure préalable n’avait été adressée sans possibilité de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites régulièrement déposées, l’URSSAF [5], représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 2.399 euros, outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, sur la forme, elle fait essentiellement valoir qu’une mise en demeure a bien été notifiée à Monsieur [B] [W].
La caisse soutient par ailleurs que l’information de l’opposant exigée par le code de la sécurité sociale a été suffisamment assurée par la mise en demeure auxquelles la contrainte fait référence, celle-ci permettant au débiteur de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur le fond du litige, elle ajoute qu’elle renonce à la validation de la contrainte exclusivement en ce qui concerne les cotisations mentionnées sur la mise en demeure du 12 mai 2023 à savoir celles afférentes à l’année 2018, au 4ème trimestre de l’année 2019 et au 1er trimestre de l’année 2023 pour un montant de 2.305 euros.
L’organisme social soutient que la validité de la contrainte n’est toutefois pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme.
Sur le calcul des cotisations, il indique qu’elles ont été déterminées et calculées conformément à la législation en vigueur.
L'[6] précise que postérieurement à la signification de la contrainte, Monsieur [W] a déclaré ses revenus de l’année 2019, ce qui a entrainé la régularisation du calcul des cotisations dues.
Elle en conclut que les prétentions adverses sont injustifiées.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [B] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Dire que les cotisations litigieuses n’ont pas été, préalablement à la délivrance de la contrainte, régulièrement réclamées ; Dire que le cotisant n’est pas en mesure d’avoir connaissance, du fait d’une discordance des sommes, du montant par nature des cotisations demandées ; Dire que l’évolution du montant de la contrainte annule la procédure en recouvrement ; Annuler les mises en demeure des 12 mai et 27 janvier 2023 ; Dire que le fondement de l’obligation au paiement des sommes qui font l’objet de la contrainte ne peut aboutir ; Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ; Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, sur la forme, il fait essentiellement valoir que l’URSSAF reconnait ne pas être en mesure de produire la preuve de la délivrance de la mise en demeure du 12 mai 2023 et en déduit que toute créance basée sur ce document ne peut être réclamée.
Il soutient qu’en raison de cette irrégularité, l’ensemble de la contrainte devra être annulée.
Monsieur [B] [W] reproche par ailleurs à la mise en demeure du 27 janvier 2023 de comporter un montant faux qui ne reposerait, selon lui, sur aucune base crédible.
Il en déduit que ladite mise en demeure est irrégulière et qu’elle encourt la nullité.
L’opposant reproche encore à l’URSSAF d’avoir commis des erreurs de calculs dans les appels de cotisations qu’elle lui a envoyé postérieurement à la délivrance de la contrainte.
Il fait enfin valoir que l’URSSAF reconnait que la contrainte a été délivrée sur la base d’une erreur manifeste et très importante du calcul du montant des cotisations.
Monsieur [B] [W] en déduit que les mises en demeure visant un montant de cotisations différent de celui préalablement notifié au cotisant, ne lui permettaient pas de connaitre, la nature, la cause et l’étendue de son obligation au sens de l’article L.244-2, alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
Il en conclut que les deux mises en demeures doivent être annulées et l’URSSAF condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2018,
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»
Selon l’article L.244-8-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que :
« La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.»
Il résulte des dispositions précitées que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Toutefois, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale tel que l’URSSAF n’est pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile n’y sont donc pas applicables.
En l’espèce, d’une part, en ce qui concerne la mise en demeure délivrée le 12 mai 2023, l’URSSAF reconnait qu’elle n’est pas en mesure de produire l’avis d’envoi ni de réception de cette dernière.
Il en résulte que ladite mise en demeure sera considérée comme irrégulière.
D’autre part, concernant, la mise en demeure délivrée le 27 janvier 2023 et notifiée le 2 février 2023, l’URSSAF [5] verse aux débats l’avis de réception du courrier contenant la mise en demeure et comportant la signature de son destinataire, Monsieur [B] [W], ce que ce dernier ne conteste pas.
Il en résulte que la preuve de l’envoi à l’adresse du débiteur et de la réception est bien rapportée par l’URSSAF [5].
La demande tendant à voir déclarer nulle les mises en demeures sera partiellement reçu, notamment en ce qui concerne la mise en demeure délivrée le 12 mai 2023, et elle sera néanmoins rejetée en ce qui concerne la mise en demeure du 27 janvier 2023.
Sur la connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation qu’a pu avoir Monsieur [B] [W]
Il ressort des articles L.244-2, L244-8-1 et L.244-9 précités que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe que la mise en demeure et la contrainte précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la contrainte du 12 décembre 2023 respectivement notifiée et signifiée à Monsieur [B] [W] énoncent bien la nature des cotisations réclamées à savoir les cotisations et contributions sociales, le montant des cotisations réclamées en principal et au titre des majorations de retards et pénalités détaillées par période et additionnées dans le total ainsi que les périodes concernées.
Ladite mise en demeure et ladite contrainte dont les périodes mentionnées sont identiques et dont les différences sont clairement explicitées sur la contrainte permettent donc à l’assuré d’avoir la connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer nulle les mises en demeure en raison du défaut de connaissance par l’opposant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation sera rejetée.
Sur le bienfondé de la contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] qui conteste le montant des cotisations dues ne produit aucun calcul ni décompte de cotisations, pas plus qu’il ne verse de pièces justificatives aux débats qui démontrerait que le montant des cotisations demandées n’est pas correct.
Il en résulte que ce dernier ne démontre aucunement que les cotisations réclamées sont infondées.
Toutefois, en ce qui concerne les cotisations réclamées par la mise en demeure du 12 mai 2023 et afférentes à l’année 2018, au 4ème trimestre de l’année 2019 et au 1er trimestre de l’année 2023 pour un montant de 2.305 euros, l’URSSAF fait valoir qu’elle renonce à la validation de la contrainte concernant ces périodes.
Concernant les cotisations relatives aux autres périodes mentionnées sur la mise en demeure du 27 janvier 2023 et sur la contrainte, l’URSSAF [5] a pleinement justifié de la réalité de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Les différences entre les sommes mentionnées sur la contrainte et celles demandées au jour de l’audience sont parfaitement expliquées par l’URSSAF [5], notamment par le fait que Monsieur [B] [W] a déclaré ses revenus 2019, ce qui a entrainé une régularisation du calcul de ses cotisations.
L’opposition sera donc partiellement reçue et la contrainte partiellement validée, outre les majorations de retard.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Compte tenu que l’opposition est en partie fondée, l’URSSAF [5] supportera les dépens de l’instance.
Il ne sera néanmoins pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REÇOIT PARTIELLEMENT l’opposition formée par Monsieur [B] [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la mise en demeure du 27 janvier 2023 ;
ANNULE la mise en demeure délivrée par l’URSSAF [5] le 12 mai 2023 ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 2.348 euros (deux mille trois cent quarante-huit euros) en cotisations outre la somme de 51 euros (cinquante-et-un euro) au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [B] [W] au paiement de ces sommes ;
LE DÉBOUTE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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