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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 19 janv. 2026, n° 25/39374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/39374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 25/39374 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4YD
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 19 Janvier 2026
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Raja MOKADDEM, Avocat, #E1779
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me CAUX Nina, Avocat, #A652
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 décembre 2025 en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Mme [W] [M]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 9], Wilaya d'[Localité 8] (Algérie)
ET
M. [I] [R]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 12]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 16 août 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à Paris, le 19 Janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET
Greffier Vice-présidente
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