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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 nov. 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01083 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VXG
AFFAIRE : [W] [D] C/ [M] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
domiciliée chez la SEARL [Adresse 11][Adresse 17]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré au 14 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [L] de la SELAFA [12] (grosse + expédition)
Maître [G] [K] de la SELARL [K] [1] (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Madame [W] [D] a assigné en référé Monsieur [M] [C] devant le président par acte en date du 12 mai 2025 aux fins dans ses dernières conclusions de:
— Condamner Monsieur [C] à donner ordre à maître [V] [H], Notaire, sis [Adresse 6] d’avoir à libérer le séquestre effectué entre ses mains, selon acte authentique du 5 décembre 2024, au profit intégral de Madame [D] et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8 ème jour qui suivra la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [D], la somme de 6 952,17 €, à titre provisionnel au titre de partage ;
— Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [D] la somme de 8.490 € au titre des sommes prêtées et minima celle de 5 188 €, outre intérêt au taux légal à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [D] la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [D] expose les éléments suivants:
— Madame [D] a acquis avec Monsieur [C] par acte notarié du 7 septembre 2023, un bien immobilier à [Localité 9], pour une somme totale de 491 020,00 € se décomposant comme suit :
Prix d’achat du bien :
— 450.000 euros,
— frais d’achat + honoraires promesse 33 200,00 €,
— frais de prêt 2 220,00 €,
— frais de dossier 600,00 €,
Cette somme a été réglée :
— à hauteur de 77,64% par Madame [D] laquelle :
o a apporté une somme de 80 230 €,
o a remboursé en son intégralité avec ses deniers personnels le prêt relais souscrit lors de l’acquisition pour un montant de 301 000 €,
— à hauteur de 22,36% par Monsieur [C], ce pourcentage correspondant au montant du prêt qu’il a souscrit lui-même auprès du [13] ;
— Ce bien a été revendu par acte authentique du 5 décembre 2024 au prix de 44 000€ ;
— Après règlement de la créance du [13] et des frais, le solde disponible s’élève à la somme de 333 817,78 € ;
— Cette somme a été séquestrée en l’étude de Maître [H] à la demande du conseil de Monsieur [C] au motif qu’il disposait d’une créance sur l’indivision au titre des échéances du prêt [13] souscrit par lui, et réglées par ses soins non à hauteur de 22,36% mais à hauteur de 100% et au titre des travaux qu’il aurait réalisés pour la conservation et l’amélioration du bien évalués à une somme comprise entre 8 000 € et 10 000 €, au titre de la moindre moins-value supportée lors de la vente, conséquences des travaux précités ;
— Le conseil de Madame [D] répondait à Monsieur [C] par LRAR le 11 février 2025 qu’il ne lui était rien dû mais qu’en outre il devait à Madame [D] une somme supérieure à 15 000 € ;
— Monsieur [C] reconnaissait que les fonds séquestrés devaient revenir à Madame [D], mais il refusait d’ordonner la mainlevée du séquestre tant que Madame [D] n’aura pas renoncé à lui réclamer le montant des sommes qui lui sont dues ;
— Il est rappelé qu’après règlement de la créance du [13] et des frais, le solde disponible s’élève à la somme de 333 817,78 €, que droits dans l’indivision de Monsieur [M] [C]– à hauteur de 22.36% – supposent le règlement intégral par Monsieur [C] du prêt souscrit qu’il souscrit auprès du [13] de sorte qu’il n’a donc droit qu’à 22,36% du prix de vente déduction des frais soit 439 042,44 € si et seulement il assume 100% du règlement du prêt [13] soit non seulement les échéances réglées avant la vente du bien mais encore le solde versé à la banque sur le prix de vente. Monsieur [C] a donc droit à 22.36% de la somme de 439 333185 € soit 98 235 € déduction à faire de la somme de 105 187,22 € dont il est seul débiteur à l’égard de la Banque. Ainsi, au titre du partage Monsieur [C] doit à Madame [D] la somme de 6 952,17€ ;
— Concernant les travaux invoqués que Monsieur [C] indique avoir réalisés avec l’aide de son père, Madame [D] a réglé de son côté les factures de matières. Chacun a donc œuvré à due proportion de sa quote-part dans l’indivision. Monsieur [C] a également profité seul de la maison pendant quelques mois ;
— En s’opposant à ses propres engagements Monsieur [C] entraine un trouble manifestement illicite au détriment de Madame [D] qu’il convient de faire cesser. En second lieu, il est demandé la condamnation de Monsieur [C] à titre provisionnel à payer à Madame [D] au titre de la conséquence du partage la somme de 6 952,17 €, sans qu’il ne puisse être sérieusement élevé de contestation, s’agissant de l’application pure et simple des accords passés entre les ex-concubins ;
— Concernant les sommes prêtées à Monsieur [C] par Madame [D], il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] a prêté à Monsieur [C], la somme de 8 490 euros. Il est rappelé également que selon un email en date du 6 juillet 2022, Monsieur [C] reconnaît cette somme, au moins à hauteur de la somme de 5 188 €. Il est donc demandé la condamnation, à titre provisionnel, de Monsieur [C], de payer à Madame [D] la somme de 8 490 euros et minima celle de 5 188 euros.
— -----------------
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] [C] demande de:
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [W] [D] pour défaut de pouvoir du Juge saisi ;
— Condamner Madame [W] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner Madame [W] [D] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [C] fait valoir les éléments suivant au soutien de ses demandes:
— Par acte authentique du 7 septembre 2023, Monsieur [M] [C] et Madame [W] [D] ont acquis en indivision la propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Adresse 10] ;
— Les quotités d’acquisition ont été fixées dans l’acte ainsi qu’il suit :
— 77,64 % pour Madame [W] [D],
— 22,36 % pour Monsieur [M] [C] ;
— Le bien, acquis au prix de 455 000 €, a été financé au moyen d’un apport personnel de Madame [W] [D] à hauteur de 80 006 €, outre la souscription par les deux coindivisaires de deux prêts d’un montant global de 410 790 € :
— Un prêt relais n°10278 02504 00021579602 souscrit auprès de la banque [14] [Localité 8] d’un montant de 301 000 €, payable en une seule échéance avant le 05 août 2024,
— Un prêt conventionné n°10278 02504 00021579603 souscrit auprès de la banque [14] [Localité 8], d’un montant de 109.790 € payable en 240 mensualités d’un montant 636 €, hors assurance ;
— Ensuite de l’acquisition, Monsieur [M] [C] a réalisé de nombreux travaux d’amélioration sur le bien indivis, notamment des travaux d’isolation du garage et la réfection des différentes pièces de vie (peintures des chambres, cloisonnement d’une pièce, pose de carrelage et installation d’un dressing) ;
— Par acte authentique du 5 décembre 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [W] [D] ont vendu le bien immobilier moyennant le prix de 440.000 € ;
— Après remboursement du prêt conventionné n°10278 02504 00021579603 souscrit auprès de la banque [14] [Localité 8], le solde du prix de vente revenant aux coïndivisaires s’élève à 333 817,78 € ;
— Monsieur [M] [C] et Madame [W] [D] étant en désaccord sur la répartition du solde du prix de vente, la somme a été placée sous séquestre à l’Etude de Maître [V] [H], notaire à [Localité 16] ;
— Malgré de multiples échanges, les parties ne sont parvenues à aucun accord ;
— Monsieur [M] [C] a sollicité une créance contre l’indivision pour avoir réalisé de nombreux travaux d’amélioration sur le bien indivis. Cette créance à liquider conformément aux dispositions légales en matière d’indivision, augmentent in fine la part lui revenant dans l’indivision.
De son côté, Madame [D] s’y oppose, soutenant que les droits de Monsieur [M] [C] dans l’indivision – à hauteur de 22,36% – supposent le règlement intégral par ses soins du prêt souscrit auprès du [13].
Madame [W] [D] fonde l’intégralité de ses demandes sur les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, s’abstenant de justifier des conditions de saisine du présent Juge.
Pourtant, il appert que la présente Juridiction est dépourvue de pouvoir juridictionnel en ce que les conditions de sa saisine ne sont pas satisfaites.
La saisine du présent Juge, conformément aux dispositions prévues par l’article 834 du Code de procédure civile, suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, à savoir : la caractérisation d’une urgence et l’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend.
L’urgence est une condition sine qua non à l’intervention du Juge des référés. Celle-ci s’apprécie au regard de la nature du litige, des circonstances d’espèce et de la possibilité pour le demandeur d’obtenir satisfaction en temps utile devant le Juge ordinaire.
En l’espèce, Madame [W] [D] ne justifie d’aucune urgence de nature à saisir du Juge des référés en lieu et place du Juge ordinaire compétent en la matière, à savoir le Juge du partage.
Et pour cause, la nature du litige opposant Madame [W] [D] à Monsieur [M] [C], à savoir les opérations de compte, liquidation et partage de leur indivision, ne relève pas d’un cas d’urgence à statuer.
Par conséquent, l’urgence n’étant pas caractérisée, la présente Juridiction est dépourvue de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur les prétentions de Madame [W] [D] sur le fondement de l’article 834 du Code civil.
L’intégralité des demandes de Madame [W] [D] seront déclarées irrecevables.
Le défaut de pouvoir du Juge des référés pour statuer sur les prétentions adverses sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile:
La saisine du Juge des référés conformément aux dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile suppose également la réunion de plusieurs conditions cumulatives. Selon l’alinéa 1 de l’article susmentionné, la présente Juridiction peut prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état utile, dès lors qu’elle est saisie d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. Madame [W] [D] ne justifie pas de l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite, pas plus qu’un dommage imminent.
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 précité, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation dès lors que cette dernière n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir, si les parties entendaient saisir les juges du fond. Or, tel qu’il ressort expressément des écritures adverses, les parties justement sont en désaccord sur trois éléments : la valorisation des droits de chacun dans l’indivision, les créances revendiquées par Monsieur [M] [C] et le supposé prêt consenti par la demanderesse.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une somme séquestrée résultant de la vente d’un bien indivis est, par le mécanisme de la subrogation réelle, également indivise, de sorte qu’elle doit être répartie entre les coindivisaires au prorata de leurs droits. Pour mémoire, les droits de Madame [W] [D] dans l’indivision s’élèvent à 77,64 % tandis que ceux de Monsieur [M] [C] s’élèvent à 22,36 %.
Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [W] [D].
La demanderesse affirme cependant de manière péremptoire que Monsieur [M] [C] n’aurait droit à aucune somme d’argent sur le produit de la vente séquestré, se contentant de solliciter la totalité des 333 817€ restants.
Il lui sera rappelé que l’acte authentique d’acquisition ne comporte cependant aucune clause relative à la répartition du produit de la vente du bien immobilier ni du partage de leurs droits.
L’acte notarié précise même en page 12 que :
« CONDITIONS GENERALES
LES MODALITES DU PRET, TANT EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS PARTICULIERES ET SPECIFIQUES QU’EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS GENERALES, SONT FIXEES DANS L’OFFRE DE PRET SUSVISEE ET DONT IL A DEJA ETE DIT QU’ELLE ETAIT ANNEXEE A LA SUITE DES PRESENTES ET QU’ELLE FAISAIT PARTIE INTEGRANTE DU PRESENT ACTE. »
Or, l’offre de prêt accepté par Madame [W] [D] et Monsieur [M] [C] le 28 juillet 2023 les désigne, tous deux nominativement, co-emprunteurs des deux prêts souscrits.
Pour imputer la prise en charge exclusive du prêt conventionné n°10278 02504 00021579603 à Monsieur [C], Madame [D] se prévaut du calcul des quotités qui a été adressé à l’époque par Maître [H], Notaire en charge de la rédaction de l’acte.
Elle affirme notamment qu’aux termes dudit document, Monsieur [C] aurait accepter de prendre à sa charge ledit emprunt. Le document versé aux débats par la partie adverse est, en effet, étonnamment différent de celui reçu par Monsieur [C] à l’époque.
En août 2023, le Notaire leur a transmis un document de deux pages en format portrait tandis que celui produit par la demanderesse ne fait qu’une seule page en format paysage. Son contenu est également différent, portant ainsi à croire qu’il a été tronqué pour les besoins de la cause :
— Ainsi qu’il résulte du véritable document transmis par Maître [H], il n’a donc jamais été convenu que le prêt litigieux soit exclusivement pris en charge par Monsieur [M] [C]. Madame [W] [D] est donc tenue au remboursement de l’emprunt dont il s’agit, au même titre que Monsieur [M] [C] ;
— Aucune clause ne vient préciser que les droits de Monsieur [C] sur le bien seraient conditionnés au remboursement par ses seuls soins des mensualités de cet emprun.
Partant, les parties doivent percevoir le produit de la vente conformément à leurs quotités d’acquisition, c’est-à-dire :
— 77,64 % pour Madame [W] [D],
— 22,36 % pour Monsieur [M] [C].
Sauf à tenir compte de créances entre indivisaires, dont des travaux financés par un seul des indivisaires. Monsieur [M] [C] est donc parfaitement légitime à solliciter 22,36 % de la somme séquestrée auprès de l’Etude de Maître [H], sous réserve du chiffrage de la créance dont il est titulaire à l’encontre de l’indivision.
Un état liquidatif devant être réalisé pour chiffrer leurs droits, la présente Juridiction ne peut que constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la répartition de la somme séquestrée exigée par Madame [W] [D].
Conformément aux dispositions de l’article 815-12 susvisé, il doit également être tenu compte des créances dont les indivisaires justifient à l’encontre de l’indivision. En l’espèce, Monsieur [M] [C] est titulaire d’une créance contre l’indivision résultant de son activité personnelle déployée pour la réalisation de multiples travaux d’amélioration et de conservation sur le bien indivis, notamment l’aménagement et l’isolation du garage, la création d’un dressing dans la chambre parentale, la peinture des chambres des enfants.
Là encore, des contestations s’élèvent quant à son principe, Madame [W] [D] affirmant qu’aucune rémunération ne serait due à Monsieur [M] [P] dans la mesure où il aurait été aidé par son père.
L’ensemble des prétentions de la demanderesse fait l’objet de contestations sérieuses : les sommes sollicitées par Madame [W] [D] sont contestées tant sur leur montant que sur leur principe.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025 et le délibéré a été fixé au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant et non contesté par les parties que Madame [D] a acquis avec Monsieur [C] par acte notarié du 7 septembre 2023, un bien immobilier à [Localité 9], pour une somme totale de 491 020,00€ , que le bien a été acquis à hauteur de 77,64% par Madame [D] et à hauteur de 22,36% par Monsieur [C] , que le bien a été revendu par acte authentique du 5 décembre 2024 au prix de 440 000€ et qu’enfin après le règlement de la créance du [13] et des frais, le solde disponible s’élève à la somme de 333 817,78€.
Il est constant que les parties ne s’accordent pas sur la répartition du prix de vente de ce bien entre elles et qu’elles revendiquent réciproquement des créances l’une à l’égard de l’autre dans le cadre d’une liquidation partage entre ex-concubins.
Il a été proposé aux parties une médiation judiciaire qui a été refusée.
Aucune juridiction du fond n’a été saisie pour procéder à cette liquidation partage.
L’article 834 du code de procédure civile ne peut pas trouver à s’appliquer alors que Madame [W] [D] ne justifie pas d’une urgence.
L’article 835 alinéa 2 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu des contestations sérieuses réciproques des parties concernant les créances réciproques des indivisaires, le juge des référés ne peut pas ordonner des condamnations au paiement de sommes provisionnelles alors que les comptes de liquidation et de partage ne sont pas effectués.
En revanche, il ressort clairement des écritures de Monsieur [M] [C] que les parties doivent recevoir le produit de la vente conformément à leurs quotités d’acquisition (page 8 de ses écritures) soit 77,64 % pour Mme [W] [D] de sorte que sans contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner le déblocage de 77,64 % de la somme séquestrée chez le notaire au titre du prix de vente au bénéfice de Madame [W] [D], le reste de la somme restant séquestrée chez le notaire, les parties sauf accord entre elles, devant saisir le juge du fond pour procéder à la liquidation partage de leur indivision.
Les dépens seront partagés entre les parties par moitié et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Maître [V] [H], Notaire, sis [Adresse 6] d’avoir à libérer le séquestre effectué entre ses mains, selon acte authentique du 5 décembre 2024, au profit de Madame [D] à hauteur de 77,64 % du solde et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS le maintien du séquestre de la somme restante entre les mains de maître [V] [H], notaire ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les parties au paiement des dépens par moitié chacune.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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