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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 MARS 2026
N° RG 25/01663 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKFN
Code NAC : 54G
AFFAIRE :, [U],, [F],, [J],, [A], [D] C/ S.A.S. ACSIER
DEMANDEUR
Monsieur, [U],, [F],, [J],, [A], [D], né le 24 Avril 1934 à, [Localité 1] (75), demeurant, [Adresse 1],
représenté par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, Me Hirbod DEHGHANI-AZAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 572
DEFENDERESSE
SAS ASCIER, société de droit français au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 417 610 896, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à, [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège ès qualités,
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, Me Syndie MIRIVEL, avocat au barreau de PARIS,
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [U], [D] et Madame, [L], [D], âgés respectivement de 91 et 81 ans, ont confié à la société ASCIER l’installation d’un élévateur vertical dans leur maison, selon devis du 13 décembre 2021.
La société ASCIER n’étant pas en charge des travaux préparatoires de maçonnerie, c’est la société GLOBE AMENAGEMENT, aujourd’hui liquidée, qui a procédé à ces travaux préparatoires, mandatée par les époux, [D].
L’ascenseur a été mis en service à compter du 8 septembre 2022.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 décembre 2025, M., [U], [D] a assigné la société ASCIER en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée et au débouté des demandes de la société ASCIER, et maintient sa demande d’expertise.
Il explique que l’élévateur n’a été mis en service que le 8 septembre 2022, soit deux mois après la date initialement prévue, en raison de nombreuses malfaçons, non-façons et désordres causés par les travaux, précisant que lorsque la société ASCIER est intervenue pour installer l’ascenseur, les dimensions de l’élévateur ne correspondaient pas aux dimensions prévues sur place et notamment a celles de la trémie, contraignant les consorts, [D] à faire réaliser des travaux supplémentaires.
Il indique qu’à ce titre, un arrangement oral est intervenu entre les consorts, [D], la société ASCIER et la société GLOBE AMENAGEMENT, aux termes duquel la société ASCIER concédait aux consorts, [D] le prix des travaux supplémentaires d’un montant total de 4847 euros HT ; que la société ASCIER, revenant sur sa parole, a fait signifier à Monsieur, [D] une ordonnance d’injonction de payer ladite somme, qu’il a réglée.
Il poursuit en indiquant avoir par la suite sollicité, le 24 janvier 2025, l’expertise du Cabinet SW CONSEILS & EXPERTISES, qui a rendu un rapport en date du 1er février 2025, dont il résulte très clairement que si l’ensemble des désordres évoqués ci-avant n’avaient pas existé, Monsieur, [D] n’aurait pas eu à débourser une telle somme.
Il ajoute que depuis le passage du Cabinet SW CONSEILS & EXPERTISES, de nouveaux désordres sont apparus et qu’il a fait réaliser un constat de Commissaire de justice le 9 avril 2025, qui a constaté notamment que la porte de l’ascenseur se bloque et que les boutons dysfonctionnent. Il note enfin que depuis le 12 décembre 2025, il est en panne.
Il relève l’absence d’autorité de la chose jugée, dès lors que le jugement du 19 novembre 2024, rendu par le juge des contentieux de la protection, avait pour objet principal de statuer sur l’opposition à injonction de payer introduite par Monsieur, [D], de trancher le litige quant au paiement du solde du prix de l’elévateur, et, accessoirement, de statuer sur la demande d’expertise, rejetée aux motifs d’une insuffisance d’éléments objectifs à ce stade (absence de constat ou d’expertise amiable); la demande d’expertise rejetée s’inscrivait donc dans un contexte factuel et probatoire différent de celui de la présente instance, et repose sur un ensemble de faits nouveaux qui n’étaient pas dans le débat antérieur.
Il soutient ensuite l’existence d’un motif légitime puisque l’élévateur installé présente des désordres techniques réitérés ; la production du rapport SW CONSEILS & EXPERTISES, du constat du commissaire de justice et de la description détaillée des pannes récurrentes et des conséquences pour la sécurité et l’autonomie de M., [D] suffit amplement à caractériser la crédibilité des faits invoqués.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire au titre du principe de l’autorité de la chose jugée, à titre subsidiaire, rejeter l’intégralité des demandes, et condamner Monsieur, [D] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et que suite à la mise en service, elle a adressé sa facture ; qu’elle n’a réceptionné qu’un règlement partiel du solde de la facture, soit la somme de 17 353 euros, car les consorts, [D] ont, délibérément et unilatéralement, décidé de ne pas régler la somme de 4.847 euros prétextant que cette différence correspond aux travaux de la société GLOBE AMENAGEMENT pour l’habillage de l’ascenseur (calfeutrement), ajoutant qu’il n’y a jamais eu d’accord pour déduire de la facture lesdits frais d’habillage et prétendus travaux supplémentaires.
Elle précise que le 28 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4847 euros, qui a été signifiée le 20 décembre 2022 à Monsieur, [D], lequel a formé opposition le 19 janvier 2023 ; par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal a condamné Monsieur, [D] à payer à la société ASCIER la somme de 4828,43 euros, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que dans le cadre de cette procédure, Monsieur, [D] a également formulé une demande d’expertise qui a été rejetée par le même jugement, devenu définif.
Elle soulève donc l’irrecevabilité de la demande sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, et subsidiairement relève l’absence de motif légitime.
A l’audience du 3 février 2026, le demandeur ne maintient pas sa demande de « note en délibéré », indiquée dans le développement de ses conclusions, aux fins de production du dernier constat de commissaire de justice établi récemment, mais qui ne lui a pas encore été communiqué.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du Code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de cet article que l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Autrement dit, il est interdit de présenter une même demande sauf si un fait nouveau s’est produit entre la première décision et la nouvelle demande. La notion de fait nouveau ou circonstance nouvelle s’entend des seuls événements postérieurs venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer en date du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a condamné M., [U], [D] à payer à la société ASCIER la somme principale de 4847 euros au titre de la facture, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, et la somme de 40 euros au titre des frais accessoires.
Sur opposition de M., [D] à cette ordonnance, le juge des contentieux de la protection de Versailles a, par jugement du 19 novembre 2024, déclaré recevable cette opposition, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2022, condamné M., [D] à payer à la société ASCIER la somme de 4828,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, rejetant par ailleurs la demande d’expertise de M., [D] formulée à l’occasion de cette première instance.
En l’absence d’appel interjeté, le jugement du 19 novembre 2024 est devenu définitif.
Il n’est ni contesté ni contestable que les parties sont les mêmes et que la demande d’expertise est la même dans le cadre des deux instances.
Le juge des contentieux et de la protection a rejeté la demande d’expertise au motif que "Le dossier est dépourvu de constat d’huissier et d’éléments objectifs, même partiels, contractuels ou factuels, qui corroborrent les affirmations de Monsieur, [D] concernant les manquements allégués de la société ASCIER et qui permettent d’étayer sa demande d’expertise".
Toutefois à ce jour, il ressort du procès-verbal du constat de commissaire de justice établi le 9 avril 2025 que lors de son utilisation, l’élévateur litigieux présente des dysfonctionnements au niveau de la fermeture de la porte (« la porte se bloque contre le pêne »).
Il apparaît par ailleurs que M., [D] a fait établir un devis de réparation de l’ascenseur en date du 12 décembre 2025 pour un montant de 2656,24 euros TTC.
L’apparition de dysfonctionnements affectant l’appareil constitue un fait nouveau, que vient corroborer le rapport d’expertise établi à la demande de M., [D], par la société SW CONSEILS & EXPERTISES, en date du 1er février 2025, qui relève l’absence de cycle normal d’entretien depuis la réception et l’apparition de dysfonctionnements, et constate divers désordres et non-conformités de l’appareil, concernant tant les dimensions des trémies que le poids de la plateforme élévatrice.
La présente demande d’expertise sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est rappelé qu’il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code et qu’en outre, l’existence d’un motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de l’assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclarons la présente demande d’expertise recevable,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M., [B], [N], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’appareil litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’appareil, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 juin 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail :, [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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