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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 avr. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00373 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YSP
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOMEBY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00373 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YSP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 19 février 2024, la société SOMEBY a consenti une sous-location à M. [P] [G] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1080 euros, provision pour charges de 32 euros comprise.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4320 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [G] le 7 juin 2024.
Par assignation du 6 janvier 2025, la société SOMEBY a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion du locataire et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
10 800 euros au titre de l’arriéré locatif mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
À l’audience du 18 février 2025, la société SOMEBY maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1 février 2025, s’élève à 12 960 euros. Elle ajoute solliciter l’expulsion du défendeur sans délai (avec suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procedures civiles d’exécution).
La société SOMEBY ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [P] [G], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SOMEBY justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant au locataire un délai de six semaines pour régler la somme en principal de 4320 euros lui a été signifié le 5 juin 2024.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4320 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines, suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 juillet 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [P] [G] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SOMEBY à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors que la bailleresse ne justifie pas avoir formé sa demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution de façon contradictoire, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SOMEBY verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1 février 2025, M. [P] [G] lui devait la somme de 12 960 euros.
M. [P] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 sur la somme de 10 800 euros et du présent jugement pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SOMEBY ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SOMEBY concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 février 2024 entre la société SOMEBY, d’une part, et M. [P] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 11 juillet 2024,
ORDONNE à M. [P] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la société SOMEBY la somme de 12 960 euros (douze mille neuf cent soixante euros) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 1 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 sur la somme de 10 800 euros et du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE M. [P] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 2 février 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2024 et celui de l’assignation du 6 janvier 2025.
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la société SOMEBY la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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