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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 mars 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QHII
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [S] [U] AYANT POUR SYNDIC LA SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [H] [W]
née le 12 Mai 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 30 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Mars 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [W] est propriétaire des lots n° 164, 179 et 183 au sein de la copropriété [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 2].
Par ordonnance du 8 novembre 2021, la société FDI SERVICES IMMOBILIERS a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété les [S] [U] pour une durée de 12 mois. Par ordonnances en date du 2 novembre 2022, du 30 octobre 2023 et du 25 octobre 2024, la mission de la société FDI SERVICES IMMOBILIERS a été prolongée.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son administrateur provisoire, a fait assigner Madame [H] [W] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5055,06 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— 504 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers dépens comprenant le coût de l’hypothèque légale,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 2 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Madame [H] [W] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le registre des décisions Assemblées générales du 18 octobre 2024, du 13 décembre 2024 et du 14 janvier 2025,
— le décompte de la créance pour la période du 1er avril 2023 au 19 novembre 2025,
— la mise en demeure du 25 août 2025 et la mise en demeure du 10 octobre 2025,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Madame [H] [W] reste devoir la somme de 5001,06 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 19 novembre 2025, comprenant les appels de charges du 4ème trimestre 2025.
Madame [H] [W] sera donc condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 28 août 2025. Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure sera, par conséquent, accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 54 €.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi de sa débitrice, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [H] [W] devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] [U] situé [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 5001,06 €, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er avril 2023 au 19 novembre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] [U] situé [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 54 € au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] [U] situé [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7], pris en la personne de son administrateur provisoire, de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] [U] situé [Adresse 6] [Localité 2], pris en la personne de son administrateur provisoirela somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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