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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01700 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRXY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [S] [A],
— [B] [A],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026
N° RG 25/01700 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRXY
Code NAC : 88Q
DEMANDEURS :
Madame [S] [A]
en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [Z] [A], enfant bénéficiaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [A]
en qualité de représentant légal de son fils, Monsieur [Z] [A], enfant bénéficiaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [C] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [T] [G], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/01700 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRXY
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 mai 2025, M. [B] [A] et Mme [S] [A] ont déposé une demande de prise en charge des frais de transport scolaire pour leur fils [Z] [A] auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH) qui a émis le 28 mai 2025 un avis défavorable, précisant qu’une copie de son avis était transmis à ILE DE FRANCE MOBILITE.
Aux termes d’un courrier en date du 10 juin 2025, Ile de France Mobilités Transports scolaires 78, a rejeté la demande de prise en charge des frais de transports scolaires pour l’année 2025/2026 de [Z] [A] en se référant à "l’avis médical défavorable de la MDPH”, mentionnant par ailleurs que cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
M. [B] [A] et Mme [S] [A] ont contesté l’avis défavorable de la MDPH devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) qui en sa séance du 25 septembre 2025, a confirmé l’avis négatif.
Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025, M. [B] [A] et Mme [S] [A] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester l’avis défavorable de la MDPH confirmé par la CDAPH en sa séance du 25 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées d’abord à l’audience du 27 janvier 2026 puis à l’audience du 17 mars 2026.
A cette date, M. [B] [A], comparant en personne, a maintenu les termes de sa contestation, faisant valoir que son fils, du fait de son handicap et d’une maladie auto immune, doit toujours bénéficier d’une prise en charge des frais de transports, rien ne justifiant le revirement de la MDPH. Il ne formule aucune observation d’une part sur le fait que s’agissant d’un avis consultatif, il ne lui fait pas grief et ne peut donc être contesté et d’autre part sur la compétence du tribunal administratif de Paris pour contester la décision de refus d’IDF Mobilités.
La MDPH, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de dire que le recours des époux [A] est mal fondé, que [Z] [A] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une prise en charge des transports et en conséquence de confirmer les avis défavorables.
Elle expose que la décision de prise en charge n’appartient pas à la MDPH qui rend seulement un avis consultatif, la décision relevant d'[1]. Elle rappelle que le premier avis favorable émis il y a deux ans était destiné à permettre un travail sur l’autonomie des enfants. Elle relève qu’en l’espèce aucune autonomie n’a été travaillée et que les pièces médicales produites ne permettent pas de caractériser une situation particulière justifiant la poursuite de la prise en charge des transports. Elle ajoute qu’un avis consultatif ne fait pas grief et ne peut donc être contesté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire :
M. [B] [A] et Mme [S] [A] ont déposé une demande de prise en charge des frais de transport scolaire pour leur fils [Z] [A] auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH) qui a émis le 28 mai 2025 un avis défavorable, confirmé par la CDAPH le 25 septembre 2025.
Ils contestent donc ces avis défavorables qui sont cependant consultatifs.
Or, un avis qui ne lie pas l’autorité décisionnaire, ce qui est le cas d’un avis consultatif, ne peut être regardé comme une décision faisant grief, susceptible d’être déférée à un juge.
Par ailleurs, cet avis en du 28 mai 2025 a été transmis par la MDPH à IDF MOBILITES 78, autorité décisionnaire, qui le 10 juin 2025 a notifié sa décision de refus de prise en charge des transports pour [Z] [A] pour l’année 2025/2026 aux époux [A], rappelant la voie de recours en cas de contestation, à savoir « la décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de sa notification. »
Ainsi, le tribunal administratif est seul compétent pour connaitre de la contestation de la décision de refus d'[2].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le recours de M. [B] [A] et Mme [S] [A] sera rejeté.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [A] et Mme [S] [A], succombant à l’instance, seront condamnés aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 ;
Rejette le recours de M. [B] [A] et Mme [S] [A] visant à contester l’avis consultatif de la MDPH en date du 28 mai 2025, confirmé par la CDAPH le 25 septembre 2025 ;
Rappelle que le tribunal administratif est seul compétent pour connaître de la contestation de la décision d'[2] en date du 10 juin 2025 de refus de prise en charge des transports pour [Z] [A] pour l’année 2025/2026 ;
Condamne M. [B] [A] et Mme [S] [A] aux éventuels dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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