Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 févr. 2025, n° 23/07117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/07117 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLWD
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [J] [V] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CG MENUISERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 mars 2017, Mme [J] [C] a vendu une maison à usage d’habitation à Mme [N] [G] sise [Adresse 4] [Localité 7].
Courant 2014, elle avait confié à la société CG Menuiserie des travaux de remplacement de la toiture de ce bien.
Par la suite, Mme [N] [G] a entrepris des travaux de réaménagement durant lesquels elle a constaté que la charpente en bois de la toiture était cintrée.
Elle a donc effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MAAF Assurances, laquelle a diligenté M. [U] [R] afin de réaliser une expertise amiable qui a indiqué la présence de nombreuses malfaçons qu’elle a fait constater par huissier suivant procès-verbal du 12 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [Y] [B].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 mai 2023.
* * *
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés le 3 août 2023, Mme [N] [G] a assigné en réparation Mme [J] [C] et la société CG Menuiserie devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [J] [C] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1103 et suivants du code civil et des articles 1641 et suivants du code de civil, de :
— dire que l’action de Mme [N] [G] dirigée à son encontre est irrecevable ;
— condamner Mme [N] [G] à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [N] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [N] [G] demande au juge de la mise en état, de :
— débouter Mme [J] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [J] [C] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société CG Menuiserie n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [J] [C]
En premier lieu, Mme [J] [C] soutient que l’action de Mme [N] [G] fondée sur la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil n’est pas recevable dans la mesure où les désordres dont il est demandé réparation ne sont pas imputables aux travaux prévus au contrat de marché qu’elle a conclu avec la société CG Menuiserie, qui porte uniquement sur la réfection de la couverture à l’identique et non pas sur la charpente.
En second lieu, elle soutient que l’action formée par Mme [N] [G] sur le fondement du défaut de conformité des articles 1603 et suivants du code civil n’est pas davantage recevable aux motifs que la délivrance de l’immeuble a bien eu lieu conformément à l’acte authentique.
Enfin, Mme [J] [C] soutient que l’action formée par la demanderesse sur le fondement du défaut de conformité des articles 1603 et suivants du code civil n’est pas davantage recevable en ce que l’acte authentique de vente en date du 21 mars 2017 comporte une clause d’exclusion de responsabilité pour les vices cachés.
Mme [N] [G] indique que les moyens soulevés par Mme [J] [C] ne sont pas des moyens d’irrecevabilité mais des prétentions devant être tranchées devant le juge du fond. Ainsi, elle affirme que le juge de la mise en état n’est pas compétent.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, les moyens soulevés par Mme [J] [C] pour voir l’action formée par la demanderesse irrecevable relèvent en réalité de questions de fond, quant à la matérialité des désordres allégués, leur cause, leur nature et leur imputabilité, soit l’objet du présent litige.
Ces moyens ne caractérisent donc aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Mme [J] [C] à l’encontre des demandes formées par Mme [N] [G].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner Mme [J] [C] aux dépens du présent incident.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner Mme [J] [C] au paiement de la somme de 500 euros à Mme [N] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande de condamnation formée à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Mme [J] [C] à l’encontre des demandes formulées au fond par Mme [N] [G] au titre des dispositions des articles 1792, 1103, 1231-1 et 1641 du code civil ;
CONDAMNONS Mme [J] [C] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Mme [J] [C] à payer à Mme [N] [G] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de condamnation formulée par Mme [J] [C] à l’encontre de Mme [N] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 21 mars 2025 pour conclusions au fond de Mme [J] [C] et de la société CG Menuiserie.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Carte grise ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Acquéreur ·
- Protection ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Action ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Protection
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Majeur protégé ·
- Hospitalisation ·
- Sans domicile fixe ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacation ·
- Préjudice moral ·
- Durée ·
- Partie ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Meubles
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Surcharge ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Référé ·
- Action ·
- Contrefaçon ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Logement ·
- Juge
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mise en état ·
- Consolidation ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.