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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/87
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 12 Mai 2026
Dossier N° RG 25/00480 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DBBR
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (GIRONDE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Q]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 12 Mai 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— M. [H]
— Mme [Q]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Laurence BOYER
RPVA
Dossier
ARIPA le
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 19 février 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2025,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2025 et prononce la clôture de la mise en état au 10 mars 2026 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[W] [Q] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2] (Pyrénées-Atlantiques)
et de
[N] [U] [H] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 1] (Gironde)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 3] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [Q] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle de [G] au domicile de la mère ;
MAINTIENT pour le père un droit de visite et d’hébergement libre selon accord amiable entre les parents et en concertation avec l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [Q] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] la somme mensuelle de 400 euros ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [Q] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] la somme mensuelle de 600 euros et DIT que Madame [Q] prendra en charge le surplus des dépenses de l’enfant ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que Monsieur [H] continuera de régler la mutuelle des deux enfants ;
DIT que les frais exceptionnels des deux enfants (voyages scolaires, activités extra scolaires, permis de conduire), les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moité entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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